Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 23/04572 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOSU
Madame [V] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006527 du 27/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. CARMEN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Clémentine GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2023 (R.G. n°2022-00004) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2023,
APPELANTE :
Madame [V] [U]
née le 08 Juillet 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémentine GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARMEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Léa TAURISSOU substituant Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [V] [U] a été engagée en qualité de vendeuse par la SARL [1], par contrat de travail 'saisonnier' à durée déterminée du 11 juin 2021 au 18 septembre 2021, prolongé jusqu'au 21 septembre 2021 par avenant.
2- Par requête reçue le 24 octobre 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en demandant la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 septembre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat.
3- Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- constaté l'absence d'un contrat valablement formé entre la société [1] et Mme [U] à compter du 22 septembre 2021,
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [U] à payer les entiers dépens.
4- Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 octobre 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
5- L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2025.
PRÉTENTIONS
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
et statuant de nouveau,
A titre principal
- juger qu'elle a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée en date du 20 septembre 2021 à effet au 22 septembre 2022 valablement formé entre les parties,
- requalifier ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 424,57 euros brut au titre de la requalification du CDD en CDI,
- 712,28 euros brut correspondant à 15 jours de préavis outre 72,22 euros brut à titre de congés payés,
- 1 424,57 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 424,57 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 427,37 euros brut à titre de rappel de salaire du 22 septembre au 30 septembre 2021 inclus, outre la somme de 42,73 euros brut correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette période,
- 2 849,14 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société [1] à lui remettre des documents sociaux conformes,
- condamner la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
- juger qu'elle a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée en date du 20 septembre 2021 à effet au 22 septembre 2022,
- juger la rupture anticipée du CDD du 20 septembre 2021 irrégulière et abusive,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
-1 424,57 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de rupture anticipée du CDD,
-1 424,57 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD,
- 427,37 euros brut à titre de rappel de salaire du 22 septembre au 30 septembre 2021 inclus, outre la somme de 42,73 euros brut correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 42,73 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 1243-8 du code du travail,
- 2 849,14 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société [1] à lui remettre des documents sociaux conformes,
- condamner la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes suivantes de Mme [U]:
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formulée à titre principal,
- indemnité pour absence d'information sur le droit d'assistance du salarié lors de l'entretien préalable, formulée à titre principal,
- indemnité pour non-respect de la procédure de rupture anticipée du CDD, formulée à titre subsidiaire,
- indemnité pour rupture abusive du CDD, formulée à titre subsidiaire,
- constater la régularité en la forme du projet de CDD du 22 au 30 septembre 2021,
- constater l'absence d'exécution d'un travail entre le 22 et le 30 septembre 2021,
En tout état de cause,
- débouter Mme [U] de ses demandes,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 22 septembre 2021
Moyens des parties
8- Mme [U] soutient qu'un contrat de travail peut parfaitement être verbal conformément aux dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail, de sorte que l'absence d'écrit ou de signature du contrat par l'employeur ne signifie pas qu'aucun contrat n'a existé. Elle fait valoir que la société [1] a procédé à une déclaration préalable à l'embauche le 22 septembre 2021 ce qui suffit à créer l'apparence d'un contrat de travail. Elle affirme que la société [1] était en possession de l'exemplaire du contrat qu'elle avait signé. Elle estime que si la société [1] n'avait pas voulu l'embaucher dès le 21 septembre 2021, elle n'aurait pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche. Elle souligne que la société [1] n'a pas dénoncé cette déclaration à l'Urssaf et ne lui a pas réclamé les clés de la boutique. Elle estime que c'est à la société [1] de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat, précisant que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve. Elle rappelle qu'elle ne travaillait pas pour un autre employeur, qu'elle avait déjà travaillé pour le compte de la société [1] depuis le 11 juin 2021, que celle-ci lui avait proposé de prolonger son contrat jusqu'au 30 septembre 2021, qu'elle s'est présentée le 22 septembre 2021 sur son lieu de travail avant 10 heures, qu'elle a ouvert la boutique, allumé l'ordinateur, consulté les chiffres et envoyé ces derniers à sa responsable. Elle ajoute que la gérante n'était pas présente à ce moment là. Elle insiste sur le fait que la boutique ouvrant ses portes à la clientèle à 10h, elle devait nécessairement arriver avant 10h pour être prête pour l'ouverture. Elle prétend avoir ainsi exécuté une prestation de travail. Elle affirme qu'elle ne s'attendait pas à 'être mise à la porte' alors qu'elle avait commencé à travailler.
9- La société [1] fait valoir que le document transmis par Mme [U] ne comporte que la signature de la salariée et qu'aucun CDD entre le 22 et le 30 septembre 2021 n'a été signé par l'employeur. Elle affirme ne pas avoir donné son consentement pour ce projet de contrat qui ne peut être considéré comme conclu en l'absence de sa signature. Elle reconnaît avoir émis la possibilité de conclure un nouveau CDD avec Mme [U] afin de remplacer la vendeuse de la boutique mais que face à l'attitude désobligeante de Mme [U] à l'égard des clients, elle n'a finalement pas souhaité s'engager dans une nouvelle relation de travail. Elle soutient que Mme [U] avait connaissance de la fin de la relation de travail au 21 septembre 2021 au soir, aucune offre de contrat, aucun contrat n'ayant été signé par l'employeur. Elle prétend que si l'envoi du projet de contrat devait être considéré comme une offre de contrat de travail, Mme [U] n'a jamais manifesté sa volonté d'accepter une telle offre puisqu'elle n'a jamais retourné l'offre signée. Elle ajoute que l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail mais seulement le bon suivi administratif des dossiers par la responsable administrative et financière. Elle insiste sur le fait qu'il n'y a eu aucun commencement d'exécution du contrat de travail le 22 septembre 2021, la présence de Mme [U] à la boutique à cette date mais avant l'ouverture de la boutique n'y suppléant pas. Elle explique que Mme [U] a rendu ses clés et ne s'est plus présentée à la boutique ensuite.
Réponse de la cour
10- Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
11- Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
12- L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
13- Conformément à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. La production d'un bulletin de paie est constitutive d'un contrat de travail apparent (Soc. 23 juin 2010 n°09-65.503). L'existence d'une déclaration préalable à l'embauche suffit à caractériser un contrat de travail apparent (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.348). En présence d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d'en rapporter la preuve.
14- En l'espèce, Mme [U] produit :
- un document intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée' entre la société [1] et elle-même, prévoyant qu'elle 'est engagée en qualité de vendeur, catégorie B employée à compter du 22/09/2021', 'pour une durée déterminée qui débutera le 22/09/2021 et prendra fin le 30/09/2021 sans aucune formalité' et 'pour assurer l'emploi de vendeuse pour faire face à l'absence de Mme [W] [F] dans ses fonctions de vendeuse durant son arrêt maladie', daté du 20 septembre 2021 et signé par Mme [U] uniquement,
- un courrier de l'Urssaf Aquitaine du 3 janvier 2023 indiquant que la société [1] avait 'procédé à la formalité de déclaration préalable à l'embauche comme suit :
- date d'embauche : 11/06/2021
- date de déclaration : 08/06/2021
- date d'embauche : 17/06/2021
- date de déclaration : 07/06/2021
- date d'embauche : 22/09/2021
- date de déclaration : 22/09/2021'.
15- Contrairement à ce que prétend la société [1], ces éléments suffisent à établir un contrat de travail apparent.
16- Si la société [1] ne nie pas avoir adressé à Mme [U] un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2021 pour remplacer Mme [W], produisant d'ailleurs le mail du 20 septembre 2021 par lequel Mme [D] [X] [H], responsable administrative et financière, a envoyé le contrat à Mme [U], elle justifie que Mme [U] n'a accompli aucune prestation de travail à compter du 22 septembre 2021 et n'a perçu aucun salaire, ce dernier point n'étant pas contesté. Le certificat de travail établi le 21 septembre 2021 mentionne une période de travail entre le 11 juin et le 21 septembre 2021. Dans son courrier du 26 octobre 2022, en réponse à l'avocat de Mme [U], Mme [Q] [J], gérante de la société [1], explique avoir envisagé d'engager Mme [U] pour la période du 22 au 30 septembre 2021 avant de se raviser à l'issue de la journée du 21 septembre 2021 'au regard de la manière dont Mme [U] s'est adressée aux clientes, j'ai décidé de ne pas m'engager dans une nouvelle collaboration avec elle et lui ai précisé qu'elle ne devait pas tenir compte de l'email envoyé, dès lors que je ne signerai aucun contrat'. Mme [J] ajoute que 'elle n'a absolument pas travaillé le 22 septembre, il n'y a eu aucun commencement d'exécution du contrat, puisque c'est moi-même, en ma qualité de gérante, qui ai assuré les ventes, précision faite qu'elle m'avait bien rendu les clés.
Ainsi, aucun contrat signé de ma part, engageant la société, ne lui a été remis. Il lui a au contraire été signifié expressément qu'aucun contrat ne serait signé et que le contrat s'arrêtait bien au terme prévu initialement le 21 septembre au soir. Elle ne m'a d'ailleurs elle-même remis aucun contrat signé de sa main non plus.' La société [1] produit également les 'feuille de journée' pour les 22, 24 et 25 septembre 2021 révélant qu'aucune vente n'a été faite par Mme [U]. Par ailleurs, Mme [B] [E], chargée de marketing et de communication, atteste être venue, le 21 septembre 2021, à la boutique en compagnie de Mme [J], avoir entendu Mme [U] s'adresser aux clientes de manière inappropriée selon elle et être revenue, avec Mme [J], le 22 septembre 'à la boutique pour remplacer [V] [U] au terme de son CDD. Mme [U] n'a fait aucune histoire, elle a répondu 'ok, pas de problème, je vous laisse les clés et je prends mes affaires'. Son attitude a confirmé un total désintérêt pour le poste.'
17- Si Mme [U] a effectivement envoyé un sms à Mme [W] le 22 septembre 2021 à 9h57 avec en copie d'écran, le chiffre d'affaires réalisé le 21 septembre 2021, puis un sms à 10h19 indiquant : 'bon ben j'ai été mise à la porte ils ne reconduisent pas le contrat. Pas assez de chiffre et ils préfèrent fermer et se débrouiller entre [B] et elle', ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir que la preuve ne serait pas rapportée par la société [1] du caractère fictif du contrat apparent. En effet, Mme [U] ne conteste ni que l'heure d'ouverture de la boutique était fixée à 10h, ni que Mmes [J] et [E] étaient présentes dans la boutique à cette heure là. De plus, l'envoi d'une photographie d'un écran à 9h57 ne suffit pas à établir que ladite photographie a été prise à l'heure de son envoi ni que Mme [U] était en train de travailler. En outre, le contenu du second sms corrobore la relation des faits par Mmes [J] et [E], à savoir que si Mme [U] s'est effectivement présentée à la boutique le 22 septembre 2021, la gérante lui a immédiatement fait savoir qu'elle n'entendait pas renouveler un engagement contractuel avec elle. Cette décision a été prise à l'issue de la journée du 21 septembre 2021, dernier jour de la relation de travail entre les parties. La circonstance qu'une déclaration préalable à l'embauche a été faite le 22 septembre 2021 n'est pas de nature à exclure la fictivité du contrat de travail apparent dès lors qu'il est établi que la société [1] avait précédemment procédé à une DPAE, par précaution, qui s'est avérée non conforme à la réalité ce qui a nécessité une deuxième DPAE. Il résulte en effet du courrier de l'Urssaf Aquitaine que la société [1] avait fait une première DPAE le 7 juin 2021 pour une date d'embauche le 17 juin 2021 alors qu'il est établi que la relation de travail a en réalité commencé dès le 11 juin 2021, ce qui est conforme à la deuxième DPAE faite le 8 juin 2021.
18- La cour considère par conséquent que la société [1] rapporte la preuve de la fictivité du contrat de travail apparent de Mme [U] à compter du 22 septembre 2021, les éléments produits permettant d'écarter tout commencement d'exécution d'une prestation de travail. A titre surabondant, il est ajouté qu'il ne ressort d'aucune pièce de la société [1] que celle-ci aurait donné des directives à Mme [U] dans le cadre d'un lien de subordination.
19- Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de tout contrat de travail à compter du 22 septembre 2021.
Sur les frais du procès
20- Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
21- Mme [U] qui succombe à hauteur d'appel doit être condamnée à en supporter les dépens et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] est également déboutée de sa demande sur ce fondement en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [U] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu