Tribunal Administratif de Caen, 17 février 2025. 2500430
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2500430
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B transmet au tribunal une copie de l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. La requête de M. B ne comporte aucune conclusion soumise au juge et est, par conséquent, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, présente au tribunal une nouvelle requête, dans le respect des exigences énoncées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 17 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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