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Cour administrative d'appel de Paris, 09 mars 2023. 22PA05354

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05354

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2215873/12-3 du 9 août 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B. Par un jugement n° 2212678 du 16 novembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. B, représenté par Me Garavel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212678 du 16 novembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler cet arrêté et celui du 21 juillet 2022 par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort du dossier de première instance transmis à la Cour que, dans l'unique mémoire motivé qu'il a soumis au premier juge, le 23 juillet 2022, M. B a conclu exclusivement à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et n'a soulevé que des moyens ayant trait à la légalité des décisions contenues dans cet arrêté. Il n'est pas recevable à demander pour la première fois au juge d'appel d'annuler l'arrêté distinct du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. 3. M. B reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté en première instance, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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