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Cour de cassation, 19 avril 1995. 95-80.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.574

Date de décision :

19 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvon, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 15 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols sur mineures de quinze ans par ascendant et viols par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Yvon X... en détention provisoire ; "aux motifs que l'évolution récente de la procédure, qui rend nécessaire des investigations complémentaires, laisse craindre des pressions sur les témoins et des représailles à l'égard des victimes auxquelles il importe d'assurer une certaine sérénité ; qu'eu égard aux charges réunies contre le mis en examen et aux tendances dépressives qu'il a manifestées par le passé, la détention apparaît également une mesure de protection nécessaire ; "alors, d'une part que, lorsqu'elle confirme une ordonnance de placement en détention, la chambre d'accusation doit spécialement motiver sa décision d'après les éléments de la cause par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en se bornant à reproduire quasi littéralement les termes du réquisitoire du parquet général lui enjoignant de confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation n'a pas légalement motivé sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 144 du Code de procédure pénale que la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue notamment lorsqu'elle est "nécessaire pour protéger la personne concernée" ; qu'en l'espèce, en se fondant sur "les tendances dépressives qu'il (le mis en examen) a manifestés par le passé", alors même que le texte précité n'envisage que la protection du mis en examen contre un ou plusieurs tiers au regard d'un risque actuel ou futur, et en statuant ainsi sans même préciser en quoi la détention était l'unique moyen d'assurer la protection de l'intéressé, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ; "alors enfin que X... faisait valoir dans un chef péremptoire de mémoire régulièrement déposé que l'avis de mise en examen remontait au 21 avril 1993, que tous les intéressés avaient été entendus, y compris depuis l'ordonnance, Mme Petat, pour laquelle le juge d'instruction estimait qu'il existait de toute évidence à son encontre des risques de pression, qu'il n'entretenait plus aucune relation avec les parties civiles depuis de nombreuses années, qu'il n'avait effectué aucune pression ni cherché à le faire sur les parties civiles ou toute autre personne alors que manifestement en 19 mois il aurait eu tout le loisir de le faire s'il l'avait souhaité ; que cette argumentation était péremptoire dans la mesure où elle démontrait que, les témoins ayant été entendus, le risque de pression exercé sur eux envisagé par le magistrat instructeur n'avait plus eu lieu d'être et que, le mis en examen n'ayant plus aucun contact avec les parties civiles et n'ayant jamais cherché à en développer pendant qu'il était libre, les craintes manifestées par le juge d'instruction s'avéraient sans fondement ; que, dès lors en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de mémoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Yvon X... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui sont imputés à l'intéressé et les indices de culpabilité relevés à son encontre, retient que la détention est nécessaire non seulement pour mettre témoins et victimes à l'abri de toute tentative d'intimidation, mais encore pour assurer, conformément à l'article 144, 1er alinéa, 2 du Code de procédure pénale, la protection de la personne mise en examen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision

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Cour de cassation 1995-04-19 | Jurisprudence Berlioz