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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-83.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.405

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, et la société civile professionnelle ANCEL ET COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 ans de privation du droit de vote et d'éligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Joël Le X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que Joël Le X..., candidat dans la Vienne à l'élection régionale du 15 mars 1998, a produit 9 lettres de change à échéance du 31 janvier 1999 lors de la présentation de son compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que ce compte de campagne a été approuvé le 13 juillet 1998 pour 494 023 francs en dépenses et la somme de 456 732 francs a été virée le 15 septembre 1998 par la préfecture de la Vienne sur un compte bancaire de Joël Le X... au titre du remboursement forfaitaire de l'Etat ; que cette somme de 456 732 francs a donc été versée par l'Etat à Joël Le X... sur la foi des justificatifs qu'il a ainsi fournis ; que Joël Le X... s'est trouvé dans l'impossibilité de payer les sommes qu'il devait à ce titre à l'association Front National, à la société SIAL, à la société SEHL et à M. Y... parce qu'il n'avait plus, à la date prévue, les fonds nécessaires pour ce faire, qu'il avait utilisés à d'autres fins, en particulier l'achat de véhicules automobiles ou de valeurs mobilières ; qu'il connaissait les aléas inhérents à toute opération boursière et reconnaît, de surcroît, qu'il ne s'est plus occupé, à partir de la fin 1998, des actions boursières qu'il avait achetées avec les fonds qui devaient en tout état de cause être libérés pour le 31 janvier 1999 ; qu'il n'a pas pris d'autres dispositions à cet égard ; que les dépenses exposées au titre du centre de gestion des campagnes du Front National restaient dues à l'association du Front National, qui a obtenu, en référé, une condamnation en ce sens ; que ces éléments suffisent à caractériser le délit d'abus de confiance reproché à Joël Le X... ; 1 ) "alors que le fait, pour celui qui s'est fait transmettre la propriété de fonds à charge de les affecter à une fin particulière, d'utiliser ceux-ci à une fin étrangère à celle ainsi stipulée n'est pas constitutif d'un abus de confiance de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer Joël Le X... coupable de cette infraction en se fondant sur la circonstance qu'il aurait affecté à des besoins personnels les fonds qui lui ont été remis par l'Etat à titre de remboursement forfaitaire de ses frais de campagne électorale ; 2 ) "alors, à titre subsidiaire que, lorsque les fonds ont été transmis sans qu'ait été stipulée une affectation particulière, ils ne sauraient, par hypothèse, faire l'objet, de la part de celui qui les a reçus, d'un détournement de destination ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer Joël Le X... coupable d'abus de confiance tout en relevant que la somme qui lui a été versée par l'Etat, avait pour objet de lui rembourser forfaitairement ses frais de campagne électorale ce dont il résultait qu'elle n'était pas affectée au règlement futur de ses dépenses de campagne comme l'indique à tort la prévention ; 3 ) "alors, à titre encore plus subsidiaire que, dès lors qu'elle constatait que les lettres de change produites par Joël Le X... lors de la présentation de son compte de campagne devaient être payées par celui-ci à titre de remboursement de dépenses effectuées par des tiers pour le financement de cette campagne, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire une fois de plus, retenir qu'il s'était rendu coupable d'un détournement de fonds constitutif d'un abus de confiance en utilisant la somme que lui avait allouée l'Etat à titre de remboursement forfaitaire de ses frais de campagne pour ses besoins personnels et non aux fins de payer lesdites lettres de change" ; Attendu que, pour déclarer Joël Le X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève que, candidat à une élection régionale, celui-ci a présenté à la Commission nationale des comptes de campagne un état des dépenses engagées à l'occasion de sa campagne électorale ; que cet état a été approuvé par la commission, le 13 juillet 1998, et qu'une somme de 456 732 francs a été virée sur son compte bancaire ; que le prévenu n'ayant pas apporté la preuve du paiement de ces dépenses, une enquête a été diligentée et a démontré qu'avec la somme qui lui avait été versée, celui-ci avait fait l'acquisition de deux véhicules automobiles et de valeurs boursières ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ces éléments le délit d'abus de confiance, dès lors que les fonds remis ont été utilisés à des fins étrangères à celles qui étaient prévues ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 800-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc, notamment, en ce qu'il avait condamné Joël Le X... aux droits de l'action civile ; "alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés" ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt attaqué a condamné Joël Le X... aux dépens de l'action civile, les frais exposés par les parties civiles n'incombant au condamné qu'en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces frais n'entrent pas dans la catégorie des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police visés par l'article 800-1 du Code de procédure pénale, qui seuls sont à la charge de l'Etat et sans recours envers le condamné ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 749 et 750 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris qui avait prononcé la contrainte par corps à l'encontre de Joël Le X... pour garantir le paiement du droit fixe de procédure de 600 francs dont il le déclarait redevable ; "alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018-A du Code général des Impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les juges du second degré, qui n'ont pas expressément fixé le montant du droit fixe de procédure applicable à leur décision, n'ont pas prononcé la contrainte par corps pour garantir le payement de ce droit ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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