Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/09623 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HEQ
MINUTE: 24/2310
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [J]
née le 24 Avril 1980 à [Localité 6] - MAROC ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]
Absente représenté par Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association EVOLENE TUTELLE
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 décembre 2023, le maire de [Localité 3] a admis provisoirement Mme [V] [J] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé l’admission de Mme [V] [J] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny les 15 décembre 2023 et 4 juin 2024.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 4 octobre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le 18 novembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [V] [J].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 21 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 7], située au centre [5], [Adresse 1] à [Localité 4].
Me Me Saïd Bouhart, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Mme [V] [J] ne s’est pas présentée en raison de sa fugue depuis le 28 décembre 2023, constatée par l’avis médical motivé.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur le moyen d’irrégularité
Il ressort de l’article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique que la saisine du magistrat du siège aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Par conclusions du 21 novembre 2024, l’avocat de la personne hospitalisée demande de constater l’irrégularité de la procédure et de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète à défaut d’élément médical actualisé de la patiente, qui est en fugue depuis le 28 décembre 2024.
Le directeur de l’établissement a communiqué un avis médical motivé établi le 14 novembre 2024 par le docteur [S] [Y], qui relate les informations les plus récentes dont il dispose compte tenu de la fugue de la patiente. Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 précité sont ainsi respectées.
Il ressort de ces développements et des pièces versées aux débats que la procédure est régulière.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la nécessité de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
L’avis médical motivé dressé le 14 novembre 2024 par le docteur [S] [Y], psychiatre de l’établissement, que la patiente présentait, la veille de sa fugue survenue le 28 décembre 2023, une humeur exaltée avec tachypsychie et des éléments de persécution.
Les éléments médicaux versés aux débats ne démontrent pas la persistance des troubles psychiatriques de Mme [V] [J] et la nécessité d’une surveillance médicale constante. La fugue de la patiente est insuffisante à cet égard compte tenu de la période d’onze mois écoulée.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [V] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 22 novembre 2024.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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