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Cour administrative d'appel de Lyon, 18 janvier 1994. 93LY01635

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

93LY01635

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1993, présentée pour la ville de Cannes, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocats ; La ville de Cannes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Cannes du 8 avril 1993 accordant à M. A... l'autorisation de construire un immeuble ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société nouvelle Carnot automobiles, Mme B... et M. Z... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1994 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me COTTIN substituant Me RIVA, avocat de la ville de Cannes ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme B... : Considérant, d'une part, que si Mme B... entend former une action en désaveu de la demande présentée en son nom devant le tribunal administratif de Nice par Me X..., ces conclusions sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte d'un désistement éventuel de la demande présentée devant le tribunal ; que, par suite, les conclusions de Mme B..., qui n'est pas l'appelante, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la ville de Cannes : Considérant que le préjudice qui résulterait pour les demandeurs de première instance de l'exécution de l'arrêté du maire de Cannes en date du 8 avril 1993 accordant un permis de construire à M. A... présente un caractère difficilement réparable ; que l'un au moins des moyens soulevés par les demandeurs à l'appui de leur recours tendant à l'annulation de cette décision, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accès des handicapés aux établissements recevant du public, paraît, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de ladite décision ; que, dans ces conditions, la ville de Cannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Cannes ou M. A... à verser à la société nouvelle Carnot automobiles, à Mme B... et M. Z... une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la ville de Cannes est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société nouvelle Carnot automobiles, de Mme B... et de M. Z... réclamant le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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