Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-20.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.500
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Autun promotion, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Autun promotion, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 septembre 1999), que par acte du 27 août 1987 le Crédit lyonnais a consenti à la société Autun promotion un prêt destiné à financer l'acquisition d'un petit train touristique ; que celle-ci n'ayant pas honoré ses obligations de remboursement, le Crédit lyonnais l'a fait assigner en paiement ; que la société Autun promotion s'est opposée aux demandes de la banque en prétendant d'abord que les fonds ayant été virés, à l'initiative du Crédit lyonnais et dès le 19 août 1987, sur le compte du Cercle sportif autunois, club basket (CSA Basket), dont ils avaient réduit le découvert, elle ne pouvait être tenue de rembourser des sommes qui ne lui avaient pas été versées même si son gérant avait ensuite régularisé un ordre de virement et ensuite que le Crédit lyonnais avait commis une faute en détournant le prêt de sa destination contractuelle ;
Attendu que la société Autun promotion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses moyens de défense et de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le moyen :
1 / que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, après avoir constaté, d'une part, que le prêt de 200 000 francs lui avait été consenti le 27 août 1987 et, d'autre part, que les fonds n'avaient jamais transité sur son compte, ceux-ci ayant été virés sur le compte du CSA Basket le 19 août 1987, ce dont il résultait que les fonds n'ayant pas été remis à l'emprunteuse, celle-ci ne pouvait être tenue de les rembourser, la cour d'appel méconnaît l'article 1131 du Code civil ;
2 / que la banque ne peut favoriser, consciemment ou imprudemment, au mépris des termes du contrat de prêt, l'utilisation du montant de celui-ci à des fins autres que celles initialement prévues ;
qu'ainsi en se prononçant comme elle a fait, après avoir constaté que le prêt avait été consenti pour financer l'acquisition d'un petit train touristique, mais que les fonds avaient été virés sur le compte du CSA Basket, ce dont il résultait que la banque avait commis une faute, l'autorisation postérieure de virer ainsi les fonds donnés par le gérant de la SARL ne l'exonérant pas de sa responsabilité envers la société à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le Crédit lyonnais produisait aux débats un ordre donné par la société Autun promotion le 7 septembre 1987 au Crédit lyonnais pour qu'il vire la somme de 200 000 francs de son compte sur celui du CSA Basket et en a déduit que les fonds avaient été remis, avec son accord au CSA Basket ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que ces fonds, qu'ils aient ou non transités par le compte de la société emprunteuse, étaient ainsi censés avoir été remis directement à celle-ci de sorte que le contrat de prêt s'était bien formé à son profit, ensuite, que le Crédit lyonnais, qui s'était borné, pour l'affectation des fonds, à exécuter les instructions de la société Autun promotion, n'avait commis aucune faute, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes invoqués, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autun promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autun promotion à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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