Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00155 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNYP
N° de minute : 24/628
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me RUIMY
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [I] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 07 mai 2019, Monsieur [P] [X], chef d’équipe au sein de la société [6], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la Caisse).
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 09 mai 2019, alors qu’il « effectuait ses prestations habituelles », Monsieur [P] [X] aurait glissé, provoquant des « douleurs » à la « jambe gauche ».
Le certificat médical initial, délivré par le centre hospitalier de [Localité 5] le jour de l’accident, constatait : « Genou gauche : Entorse » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2019.
Par courrier du 22 juillet 2019, la Caisse a notifié à la société [6] la prise en charge de l’accident survenu le 07 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] au titre de son accident du 07 mai 2019 ont été renouvelés à plusieurs reprises, de telle sorte qu’au total, 213 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2019, au titre de cet accident.
Par courrier daté du 07 septembre 2023, la société [6] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] en suite de son accident du travail du 07 mai 2019.
Puis, par courrier recommandé expédié le 23 février 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, représentées et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions n°2, soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande au tribunal de :
Ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aurait pour mission de (…) ;Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [X] par la Caisse au Docteur [W], son médecin consultant, et ce conformément aux dispositions des articles R.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse ;Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter une expertise médicale, compte tenu des doutes qui existent sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion initiale constatée.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un avis médical d’évaluation sur pièces du docteur [W], son médecin conseil.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
À titre principal,
Dire et juger opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [X] au titre de son accident du travail ;Constater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits ;
À titre subsidiaire,
Constater que la société [6] n’apporte aucun commencement de preuve ;Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;À titre infiniment subsidiaire,
Ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert, avec pour mission de :
déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail,déterminer, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
Elle réplique que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [X] bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail, que la société [6] ne renverse pas.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, Monsieur [P] [X], chef d’équipe au sein de la société [6], a été victime d’un accident du travail, survenu le 07 mai 2019 et ayant provoqué une entorse au genou gauche, médicalement constatée le jour même.
Le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2019, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu’au 30 septembre 2020.
Par courrier du 22 juillet 2019, la Caisse a notifié à la société [6] la prise en charge de l’accident survenu le 07 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 213 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2019, au titre de cet accident.
La société [6] conteste la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] en suite de son accident du travail du 07 mai 2019, soutenant, à l’appui d’une note médicale de son médecin conseil, que les lésions constatées ultérieurement à l’arrêt de travail initial sont sans lien direct avec l’accident du 07 mai 2019 et que la Caisse n’a pas instruit les lésions méniscales constatées au titre de nouvelles lésions.
Il ressort toutefois des dispositions précitées et de la jurisprudence de la Cour de cassation que pour inverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à tout accident du travail, il appartient à l’employeur, de démontrer de l’absence de continuité de symptômes et de soins ou d’une cause totalement étrangère au travail, prenant sa source dans une pathologie évoluant pour son propre compte. En effet, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit lors des premières constatations médicales, l’ensemble des arrêts ultérieurs sont ainsi présumés être imputables à l’accident du travail.
Or, force est de constater qu’en l’occurrence, l’employeur ne démontre pas de l’absence de continuité de symptômes et de soins ni d’une cause totalement étrangère au travail. En outre, si la société [6] fait valoir que les lésions méniscales n’auraient pas été instruites par la Caisse au titre de nouvelles lésions avant leur prise en charge, cette circonstance est insuffisante, à elle seule, à justifier une expertise médicale, compte tenu de la présomption d’imputabilité qui s’attache aux soins et arrêts prescrits en suite de l’accident du travail du 07 mai 2019.
Enfin, il convient de rappeler à la société [6] qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la prétendue bénignité d’une lésion ou la disproportion apparente entre les lésions médicalement constatées et la longueur des arrêts de travail n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, à défaut de tout commencement de preuve d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.
Aussi, l’ensemble de ces considérations permet de considérer qu’à défaut pour l’employeur d’apporter un commencement de preuve qui viendrait renverser la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à Monsieur [X] en suite de son accident du 07 mai 2019, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Par suite, la société [6] sera déboutée de son recours.
Succombant à l’instance, la société [6] sera condamnée aux éventuels dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la société [6] de son recours ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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