Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2016
N° 2016/756
Rôle N° 14/15998
[P] [I]
C/
SAS ONET SERVICES
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le : 3 mai 2016
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau
de MARSEILLE
Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau
de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 3 mai 2016
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 27 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/664.
APPELANTE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
pris en la personne de son secrétaire général M.[S] [N] domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016.
Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Madame [P] [I], salariée de la société Onet Services, en qualité d'agent de service, a travaillé à compter du 1er février 2007 sur le site de [Établissement 1].
A la suite de la perte de ce marché par la société Onet Services, son contrat de travail a été repris par la société Elior Services à compter du mois de novembre 2010 puis poursuivi le 1eroctobre 2013 par la société Onet Services, à nouveau titulaire du marché.
Le 4 mars 2013, elle a saisi, avec d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de réclamer à la société Onet Services, sur le fondement du principe de l'égalité de traitement entre salariés, le paiement de diverses primes dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail outre des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat.
Le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône est intervenu volontairement à la procédure pour solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
Par jugement en date du 27 juin 2014, après jonction avec 23 autres procédures, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté la société Onet Services de sa demande reconventionnelle,
- rejeté l'intervention du syndicat CGT,
- condamné les salariés aux dépens.
Madame [P] [I], avec les autres salariés concernés, a interjeté appel de cette décision par courrier en date du 22 juillet 2014.
Prétentions des parties
Par conclusions écrites, déposées et plaidées à la barre, communes à plusieurs des affaires inscrites au rôle, Madame [P] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Onet Services à lui payer les sommes suivantes :
- 4 649,46 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois ainsi que les congés payés afférents,
- 2 295,73 euros au titre du complément de majoration à 50 % des dimanches travaillés ainsi que les congés payés afférents,
et, formulant de nouvelles réclamations, celles de :
- 6 606,33 euros au titre du rappel de la prime de panier ainsi que les congés payés afférents,
- 2 325,46 euros au titre du rappel de la prime de vacances arrêté à l'été 2015, sollicitant en outre qu'il soit ordonné le versement par la société Onet Services, à compter de l'arrêt à intervenir, d'une prime de vacances d'un montant de 545 euros pour un temps complet à régler chaque mois d'août,
- 873,69 euros au titre du rappel de la prime d'insalubrité pour le lavage des tenues ainsi que les congés payés afférents,
- 2 200 euros au titre du rappel de la prime de 'remise en état',
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement dont il a été l'objet,
- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (soit 600 euros pour les frais de première instance et 400 euros pour les frais d'appel).
Le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône, par des écritures communes aux salariés, également développées à l'audience, conclut à l'infirmation du jugement critiqué, sollicitant que :
- son intervention soit déclarée recevable,
- la société Onet Services soit condamnée à lui payer, par salarié, la somme de 300 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, outre celle de 50 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et au remboursement du timbre fiscal.
Aux termes de ses écritures déposées et plaidées à la barre, la société Onet Services demande la confirmation de la décision critiquée, soulève l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône et conclut au rejet de toutes les demandes nouvelles des salariés en sollicitant la condamnation de Madame [P] [I] à lui payer la somme de 100 euros au titre de ses frais irrépétibles, celle du syndicat CGT à lui payer 1 500 euros au même titre et leur condamnation aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône
Un syndicat peut valablement agir en justice ou intervenir à une procédure judiciaire s'il a observé les formalités de dépôt de ses statuts en mairie telles que prévues à l'article
R. 2131-1 du code du travail.
La société Onet Services conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône à défaut de justification de la réalisation des dites formalités.
Si ce syndicat verse aux débats copie de ses statuts, il n'établit pas que ceux-ci ont fait l'objet d'un dépôt en mairie.
En conséquence, son intervention sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de Madame [P] [I]
Il résulte du principe de l'égalité de traitement entre salariés, qui s'énonce selon la formule 'à travail égal, salaire égal', que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser un inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents, matériellement vérifiables, pouvant justifier cette différence.
Sur la demande au titre de la prime du 13ème mois ou de fin d'année
Madame [P] [I] sollicite un rappel au titre de la prime de fin d'année d'un montant de 4 649,46 euros outre celui de 464,94 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter du mois de février 2007 et arrêté au mois de décembre 2015, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée :
- aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives,
- aux agents d'exploitation du site de Cadarache,
ainsi qu'à une collègue de travail, Mme [T] [C], agent d'exploitation sur le site de l'hôpital [Établissement 2].
Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail 'sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'.
Pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée.
Elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation).
En ce qui concerne le secteur 'exploitation', cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services.
Elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Madame [P] [I], des responsables de secteur et des assistants administratifs.
Ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisation des pointages....) mais aussi des attributions commerciales (suivi des clients en portefeuille, vente de travaux supplémentaires..), correspondant à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service.
Les fiches des assistants administratifs font ressortir que ces salariés exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaire d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle adéquate, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de services.
Les agents administratifs sont encore soumis, au vu des exemplaires de contrat de travail produits, à une clause de non-concurrence et à une obligation de discrétion et de secret professionnel.
Ces différences constatées entre les postes au vu des fiches et contrats de travail sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d'une même entreprise, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l'octroi d'un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés.
En ce qui concerne les salariés de même catégorie professionnelle, mais intervenant sur des sites différents tel le site de Cadarache, il ressort du cahier des charges de ce centre, EPIC géré par le Commissariat à l'Energie atomique et situé à [Localité 1], que ne doit y être affecté que du personnel de nettoyage ayant une formation adaptée (formation radioprotection du personnel travaillant en installation nucléaire de base ou INB), participant aux exercices de sécurité ou de sûreté ordonnées par le CEA et utilisant des équipements de travail conformes aux règles de sécurité applicables. La société Onet Services doit d'ailleurs assurer la formation du dit personnel en fonction des différents postes de travail, plus particulièrement pour les agents appelés à travailler en secteurs nucléaires (INB, Installation classée protection de l'environnement -ICPE).
Compte tenu de ces spécificités liées à la dangerosité du site et aux formations exigées, l'octroi d'un treizième mois aux agents d'exploitation qui y sont en poste n'apparaît pas contraire au principe d'égalité.
Par ailleurs, la société Onet Services produit aux débats un accord signé le 27 octobre 2010 par les différentes organisations syndicales présentes, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, qui fixe le montant de la prime de fin d'année versée aux salariés du Centre de Cadarache, de 2010 à 2015.
Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives (ce qui est le cas d'espèce) sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle.
Madame [P] [I] ne justifie d'aucun élément en ce sens.
En revanche, il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à Mme [T] [G], agent de service, appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame [P] [I] et travaillant également en milieu hospitalier, et ce, dans le cadre d'avantages acquis antérieurement à la reprise de son contrat de travail par la société Onet Services, sans que celle-ci ne justifie, ni même ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique. Il en résulte une inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites.
En conséquence, aux fins de respect du principe d'égalité, il convient d'infirmer le jugement sur ce point, de faire droit à la demande relative à l'octroi d'une prime de treizième mois, dans les limites de la prescription, soit à compter du 4 mars 2008, et de condamner la société Onet à verser à Madame [P] [I] à ce titre la somme de 4 649,46 - 722,4 (les demandes antérieures au 4 mars 2008 étant prescrites) = 3 927,06 euros outre celle de 392,70 euros au titre des congés payés afférents selon décompte arrêté au mois de décembre 2015.
Sur la demande au titre de la majoration à 50 % pour le travail du dimanche
Aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20 %.
Madame [P] [I], se prévalant du fait que certains salariés bénéficient, de façon unilatérale, d'une majoration portée à 50 %, telles Mmes [X] et [W], situation attestée par Mme [E] [B], membre du comité d'établissement, et également admise par M. [U] [R], son directeur, dans le cadre de la réunion du 31 mai 2012, sollicite à ce titre un complément de majoration des dimanches travaillés d'un montant de 2 295,73 euros outre celui de 229,57 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter du mois de juin 2007 et arrêté au mois de décembre 2015.
Tout en relevant le caractère insuffisant des éléments de preuve fournis à la cour, la société Onet Services admet qu'une des salariées citées, à savoir Mme [X] (dont elle indique qu'elle ne travaille plus le dimanche) a pu bénéficier d'une telle majoration, expliquant que lors de son embauche, le 23 janvier 1995, elle a maintenu à celle-ci, qui avait déjà travaillé pour son compte dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire, cet avantage qui découlait de l'ancienne convention collective, en faisant une application très favorable des dispositions de l'article 1.02 de la nouvelle convention collective relatif au maintien des avantages acquis. Elle ajoute qu'il s'agit là d'une décision exceptionnelle, justifiée par une modification de la convention collective applicable, raison tout à fait objective.
Par ailleurs, elle reconnaît que Mme [W], agent de service, promue aux fonctions de chef d'équipe, a pu bénéficier à compter du 1er juillet 2009, d'une majoration de 50 % les dimanches travaillées, comme les deux autres chefs d'équipe, Mmes [K] et [Y], qui en bénéficiaient déjà au titre des avantages acquis, et ce, dans le but de maintenir une relation de travail sereine et conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour compenser la perte par celle-ci d'une prime spécifique. Elle souligne qu'il s'agit là encore d'un cas isolé, pour lequel elle fournit une justification objective et qui ne saurait servir de référence.
En l'état des pièces produites (avenant au contrat de travail de Mme [X] en date du 31 janvier 1996, bulletins de salaire de Mme [W]) et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Mme [W]).
Comme vu supra, la société Onet n'expose pas de raisons objectives et pertinentes qui lui permettraient de justifier de l'inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [P] [I] en considération du nombre de dimanches travaillés et dans les limites de la prescription.(soit à compter du 4 mars 2008). Ainsi, la société Onet Services sera condamnée à lui verser la somme de 1 912,09 euros outre celle de 191,20 euros au titre des congés payés afférents de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de la prime de panier
Madame [P] [I] sollicite un rappel de 6 606,33 euros au titre de la prime de panier outre celui de 660,63 euros pour les congés payés afférents en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé 'accords et négociations annuels' a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime.
La société Onet Services, qui admet l'existence de cette prime, expose qu'elle est justifiée par le fait que ce site est isolé, que les salariés n'y disposent pas d'un lieu de restauration interne et qu'en conséquence, elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes.
Il est certain que l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 km et 8,1 km, et l'absence de tout lieu de restauration collective sur place, qui obligent les salariés à se munir de leur repas, constituent une cause objective et pertinente, parfaitement vérifiable, qui justifie qu'une prime de panier soit spécifiquement versée aux salariés de ce site.
Madame [P] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la prime de vacances
Madame [P] [I] revendique le versement d'une telle prime dont il soutient qu'elle est versée à tous les salariés de l'agence de Cadarache et produit en ce sens le bulletin de salaire de Monsieur [Q] [M], responsable d'exploitation, pour le mois de mai 2014, qui fait mention de cette prime à hauteur de la somme de 563,92 euros.
La société Onet Services, qui conteste l'octroi d'une prime de vacances à l'ensemble des salariés de l'agence de Cadarache, objecte que si Monsieur [M] l'a effectivement perçue, à titre purement individuel, c'est en raison de la nature de ses fonctions (responsable d'exploitation niveau MP4, catégorie d'agent de maîtrise), précisant qu'il ne perçoit aucune autre prime.
Il n'est effectivement pas justifié du versement de cette prime à d'autres salariés.
Tel que vu supra, la société Onet justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail, de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe d'égalité.
Madame [P] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la prime d'insalubrité et de lavage des tenues de travail
Madame [P] [I] produit aux débats les bulletins de salaire de Mme [V] [Z], agent de service de la société Onet Services, sur le site de l'institut [Établissement 2], qui a perçu d'août 2008 à octobre 2010 une prime de salissure de 37,72 euros par mois. Cette salariée a ensuite travaillé pour la société Elior, son contrat de travail étant repris par la société Onet Services à partir d'octobre 2013. Les bulletins de salaire à compter de cette date ne font plus ressortir de prime de salissure et ne permettent pas d'établir que la somme globale de 101,21 euros versée au titre d'avantages acquis intègre celle-ci.
La société Onet Services réplique qu'une telle indemnité n'est pas exigible lorsque l'entreprise a mis en place un système de nettoyage des tenues ce qui est le cas en l'espèce. En ce sens, elle communique un procès-verbal de désaccord établi dans le cadre des négociations annuelles 2010 qui mentionne que cette prime n'est pas versée lorsque l'entreprise assure déjà, ou met à la disposition du salarié, les moyens d'entretenir sa tenue de travail, ainsi qu'un contrat conclu avec une société RLD de location et entretien de tenues de travail prenant effet au 27 septembre 2013.
A défaut par Madame [P] [I] de justifier qu'elle a, voire a eu, la charge de l'entretien de sa tenue de travail, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la prime de remise en état
Madame [P] [I] sollicite un rappel au titre d'une prime de remise en état, sans s'expliquer sur la teneur de celle-ci, mais en arguant du fait qu'elle est perçue par deux salariés, chefs d'équipe, Mme [D] [A] et M. [O] [F] au titre de droits acquis, en tant qu'anciens salariés de la société Hôpital Service devenue Elior Service.
La société Onet Services admet le versement à ces deux salariés d'une prime sous le libellé 'avantages acquis'.
De la lecture des bulletins de salaire des deux salariés en cause, il apparaît qu'ils percevaient de leur ancien employeur une 'prime de remise en état' d'un montant mensuel de 100 euros. Depuis la reprise de leur contrat de travail par la société Onet Services, ils perçoivent une prime 'avantage acquis' d'un montant de 130 euros.
Aucun élément ne permet de retenir, tel qu'allégué, qu'il s'agit de la même prime sur laquelle aucune des parties n'est d'ailleurs en mesure de s'expliquer.
A défaut de toute indication sur la nature de cette prime dont on ignore si elle a réellement été maintenue au profit des salariés concernés chez leur nouvel employeur, il est impossible de déterminer quelle sujétion elle est supposée compenser et en conséquence, de rechercher si l'appelante se trouve dans une situation identique à ceux-ci.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
En l'état de l'évolution jurisprudentielle intervenue sur les différentes questions, objet du litige, Madame [P] [I] n'établit pas que le non-paiement par la société Onet Services de certaines des primes réclamées a pu résulter d'une volonté délibérée de celle-ci de le spolier de ses droits.
Elle sera encore déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à Madame [P] [I] la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés tant devant le premier juge que devant la cour.
La société Onet Services qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [P] [I] de ses demandes,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [P] [I] de ses demandes nouvelles formées au titre :
- d'un rappel de prime de panier et congés payés afférents,
- d'un rappel de prime de vacances,
- d'un rappel de prime de remise en état,
- d'un rappel de prime d'insalubrité et de lavage de tenues,
- de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Onet Services à lui verser les sommes de :
- 3 927,06 euros au titre d'un rappel de prime de fin d'année outre 392,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 912,01 euros au titre du complément de majoration à 50 % des dimanches travaillés outre 191,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 300 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société Onet Services aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT