Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03219 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGOJ
MINUTE: 24/854
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [U]
née le 14 Mai 1986 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
Présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024
Le 17 Avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [U].
Depuis cette date, Madame [X] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [X] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024.
A l’audience du 26 Avril 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [X] [U], a été entendu en ses observation.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [X] [U] a été hospitalisée sans son consentement suivant arrété du maire de [Localité 7] en date du 17 avril 2024 régularisé par arrêté du représentant de l’état dans le département en date du 18 avril 2024, à la suite de son placement en garde-à-vue pour des faits de violences volontaires. Dans le cadre de cette mesure, elle a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évidence un contact étrange et hostile, une réticence et une hostilité. Son discours était désorganisé et teinté d’étrangeté, avec des réponses sous forme de questions, et véhiculait un sentiment de persécution faisant craindre la présence d’idées délirantes de persécution. Il existait une froideur des affects. Elle niait tout antécédent psychiatrique et présentait une hostilité vis-à-vis de la psychiatrie.
L’avis motivé en date du 23 avril 2024 mentionne que la patiente a un contact facile. Elle est incurique. Son discours est logorrhéique, incohérent et inadapté, avec un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire intuitif et interprétatif. Il est objectivé un automatisme mental avec des hallucinations acoustico-verbales. Elle présente un comportement imprévisible. Elle est désorganisée avec risque de passage à l’acte hétéro agressif.
A l’audience, Madame [X] [U] indique qu’elle se voit bien en psychiatrie. Son seul problème est la chambre d’isolement. Elle explique qu’elle est seule et qu’elle doit se parler toute seule pour faire passer le temps. Elle se sent parfois un peu angoissée en chambre d’isolement. Elle indique qu’elle a sa place à l’hôpital et qu’elle se sent bien. Elle est d’accord pour y rester. Elle voudrait seulement choisir la personne avec qui elle partagera sa chambre par la suite. Elle ajoute qu’elle est en attente de l’attribution d’un logement à l’extérieur. Elle souhaite dire que le personnel de l’hôpital est débordé. Elle s’interroge sur son avenir et la possibilité de travailler avec des enfants.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [X] [U] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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