Texte intégral
N° RG 23/07542 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHFB
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 septembre 2023
RG : 2023f1416
[U]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU NORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Mars 2024
APPELANT :
M. [E] [U] entrepreneur individuel inscrit au Répertoire Siren sous le numéro 532 367 711, agissant en qualité de représentant des droits propres de [D] [F] ensuite de sa liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2023, publié au BODACC le 22 septembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [G] [W] ou Maître [M] [Y], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Monsieur [E] [U], immatriculé au RCS de
LYON sous le numéro 532 367 711, demeurant [Adresse 4], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 septembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Cécile FLANDROIS de SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
LE COMPTABLE PUBLIC CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric ALLÉAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673, postulant, substitué par Me GRZYMYSLOWSKI, avocat au barreau de LYON et par Me François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat inscrit au barreau d'ARRAS
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Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2024
Date de mise à disposition : 21 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du nord, créancier, le tribunal de commerce Lyon a été saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [E] [U].
Le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du nord a fait état d'une créance fiscale privilégiée à caractère professionnel de 31.586,08 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, de la cotisation foncière des entreprises 2018 à 2021, des amendes fiscales 2017 a 2019 et à caractère personnel pour 1.138.704.63 euros portant sur des redressements d'impôt sur les revenus (2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019) et de contributions sociales (2015, 2017 et 2019).
Le ministère public a requis 1'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement,
- prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [U].
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 mars 2022,
- désigné en qualité de juge-commissaire Mme. [T] [C],
- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl MJ Synergie,
- nommé en qualité de commissaire de justice la Selas 2C Partenaires,
- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours jugement,
- fixé au 12 mars 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
- fixé à cinq mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,
- dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
- dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,
- employé les dépens en frais priviligiés de la liquidation judiciaire.
M. [E] [U] a interjeté appel par déclaration du 3 octobre 2023.
***
Par conclusions de désistement notifiées par voie dématérialisée le 19 février 2024, M. [U] demande à la cour, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- lui donner acte de son désistement, lequel met fin à la présente instance,
- constater, en conséquence, le désistement de la cour.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2024, la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour, au visa des articles L.631 et suivants du code de commerce, des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, et l'article L.711-2 du code de la consommation, de :
- dire que la Selarl MJ Synergie est recevable et fondée en ses conclusions.
- donner acte à M. [U] du désistement de son appel
- réparer l'omission de statuer du tribunal de commerce
- dire et juger conformément aux articles L 681-1 et L 681-2 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire de M. [U] porte à la fois sur son patrimoine professionnel et personnel.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2024 suite au désistement, le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du nord, demande à la cour, au visa des articles 1er, 397, 399, 401, 402, 403, 405 et suivant du code de procédure civile, de :
- constater l'extinction de l'instance et de l'action engagée par M. [U] suivant déclaration d'appel n°23/04980 en date du 03 octobre 2023 (RG n°23/07542), par l'effet du désistement formulé par ce dernier ainsi que par l'acquiescement du Comptable Public chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord audit désistement ;
- par conséquent, constater que par l'effet du désistement de son appel formulé aux termes de ses conclusions signifiées le 19 février 2024, Monsieur [E] [U] acquiesce au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 12 septembre 2023 ;
En tout état de cause, fixer au passif de M. [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et réserver les dépens.
***
Par avis du 22 février 2024, le ministère public a déclaré accepter le désistement de l'appelant puis, par avis du 26 février 2024, il a requis la confirmation du jugement déféré.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 05 mars 2024, les débats étant fixés au 7 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [U], accepté par les intimées.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement. Il met fin à l'instance et dessaisit la cour.
Sur la demande en omission de statuer sur les patrimoines affectés par la liquidation
La Selarl MJ Synergie fait valoir que :
- elle a formulé cette demande dans le délai d'appel incident et le désistement n'entraîne pas dessaisissement de la cour des demandes relatives à une omission de statuer présentée par la concluante,
- le tribunal a omis de se prononcer sur l'étendue de la procédure collective affectant les patrimoines de l'appelant,
- plusieurs créanciers, tels que les impôts, la société CIC Nord Est et l'Urssaf ont des droits nés à l'occasion de activité professionnelle de l'appelant antérieurement à la réforme de la séparation des patrimoines personnel et professionnel ; la séparation des patrimoines est donc tenue pour imparfaite de sorte que le tribunal aurait dû motiver et statuer sur ce point,
- l'appelant est en surendettement sur son patrimoine personnel ; la société Crédit Logement dispose ainsi d'une créance personnelle pour laquelle il a obtenu une condamnation de l'appelant par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 novembre 2022, relativement à l'acquisition d'une maison ; la société CIC Nord Ouest a également déclaré une créance qui n'est pas née de l'activité professionnelle de l'appelant relative à un crédit renouvelable ou un solde débiteur de compte courant, la procédure de liquidation judiciaire doit donc porter à la fois sur les patrimoines professionnel et personnel.
Sur ce,
En droit, la Cour d'appel reste compétente, même après son dessaisissement pour réparer une erreur ou omission matérielle d'un jugement qui lui avait été déféré sauf si l'appel a été déclaré irrecevable et ainsi, le désistement de l'appelant n'entraîne pas dessaisissement de la Cour des demandes relatives à une omission de statuer présentée par un intimé.
Selon l'article L 681-1 du code de commerce, « Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».
Aux termes de l'article L 681-2 du Code de Commerce :
« III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. - Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel (...) ».
Enfin, l'article L 711-1 du code de la consommation dispose que 'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir'.
En l'espèce, la cour a été saisie avant la notification des conclusions de désistement d'une demande en omission de statuer sur laquelle il convient donc de se prononcer.
Il résulte du jugement que le tribunal de commerce ne s'est pas prononcé sur l'étendue de la procédure collective affectant les patrimoines de M. [V], lequel exerce une activité à titre individuel alors qu'il devait être recherché si les conditions d'ouverture étaient réunies tant sur le patrimoine personnel que sur le patrimoine professionnel, outre l'identification de créanciers non impactés par la scission des patrimoines.
Le passif de M. [V] comporte tant des dettes personnelles (crédit renouvelable, solde de compte courant, caution..) que des dettes professionnelles, la plupart des créances professionnelles étant par ailleurs nées antérieurement à la réforme du patrimoine du commerçant en vigueur à compter du 15 mai 2022 (créances fiscales, prêt professionnel CIC, Ursaff). Ceci résulte des pièces du mandataire judiciaire listant les différentes créances et n'est plus contesté.
Il n'existe par ailleurs aucun actif disponible pour faire face au passif exigible, tant professionnel que personnel.
En conséquence de ce qui précède, il est ajouté au jugement et dit que la procédure de liquidation judiciaire porte à la fois sur son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Constate le désistement de M. [U], accepté par les intimées.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Statuant sur l'omission de statuer du jugement et y ajoutant,
Dit que la procédure de liquidation judiciaire de M. [U] porte à la fois sur son patrimoine professionnel et personnel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 d code de procédure civile.
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE