Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/04897
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04897
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04897 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/03911
APPELANTS
Monsieur [O] [S]
né le 07 Décembre 1937 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe PERICAUD de l'AARPI PERICAUD TALAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 219
Madame [I] [X] épouse [S]
née le 17 Juillet 1939 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe PERICAUD de l'AARPI PERICAUD TALAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 219
INTIMÉES
S.A. SOCIÉTÉ DE DÉMÉNAGEMENTS DELACQUIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BAILLY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté Mme Anne ZYSMAN à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et parJoëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [S] et Mme [I] [X] épouse [S] ont confié à la société Delacquis le déménagement de leur mobilier dont une partie a été conservée temporairement dans un garde-meubles. La société Delacquis a sous-traité les opérations de déménagement à la société Bailly.
Le déménagement depuis leur logement situé [Adresse 11] à [Localité 9] a eu lieu au mois de mars 2019 suivant devis du 14 mars 2019 et les meubles ont été livrés le 25 mars 2019 pour partie au domicile temporaire de M. et Mme [S] situé [Adresse 3] à [Localité 10] et pour partie au garde-meubles suivant contrat de garde-meubles.
Le 27 septembre 2019, les meubles se trouvant tant au domicile temporaire de M. et Mme [S] qu'au garde-meubles ont été livrés à leur nouveau domicile situé [Adresse 1] à [Localité 10] suivant devis du 8 août 2019.
Déplorant qu'à l'issue du déménagement, une partie du mobilier avait été endommagée, M. et Mme [S] ont inscrit des réserves sur l'exemplaire livraison de la lettre de voiture puis, par courrier recommandé du 1er octobre 2019, adressé à la « SA Bailly - Delacquis », ont complété leurs réserves.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2019, le conseil de M. et Mme [S] a mis en demeure la société Delacquis de régler à ces derniers la somme de 75.480 euros au titre des dommages matériels outre celle de 21.520 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Bailly a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a mandaté le cabinet Analy Risks pour procéder à l'évaluation des dommages.
L'expert s'est rendu au domicile de M. et Mme [S] le 31 octobre 2019 et a établi son rapport le 24 février 2020 aux termes duquel il a évalué les dommages à la somme de 2.480 euros.
M. et Mme [S] ont, pour leur part, mandaté un expert en la personne de M. [H] [T] qui, dans son rapport final établi le 16 mars 2020, a évalué les dommages à la somme de 85.670 euros.
En l'absence de solution amiable, M. et Mme [S] ont fait assigner les sociétés Delacquis et Bailly devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes des 20 et 25 mars 2020, en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal a :
- Condamné in solidum la société Delacquis et la société Bailly à payer à M. et Mme [S] :
' la somme de 6.960 euros en réparation de leur préjudice lié à la restauration des meubles, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
' la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
' la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
' la somme de 500 euros au titre du remboursement des frais d'expertise unilatérale,
- Rejeté la demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
- Ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 20 mars 2020, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné in solidum la société Delacquis et la société Bailly aux dépens de l'instance,
- Dit que Me Philippe Pericaud sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- Condamné in solidum la société Delacquis et la société Bailly à payer à M. et Mme [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 mars 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Delacquis et Bailly devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
Vu les articles L 133-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L. 224-63 du code de la consommation,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Réformer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sur les points objet de cet appel et statuant de nouveau :
- Déclarer M. et Mme [S] recevables en leur action et fondés en l'ensemble de leurs demandes,
- Juger responsables, la société Delacquis et la société Bailly, des dommages constatés aux meubles et objets appartenant à M. et Mme [S],
Et en conséquence,
- Condamner in solidum la société Delacquis et la société Bailly à payer à M. et Mme [S] la somme de 85.670 euros au titre du coût de remplacement, de restauration ou de dépréciation des meubles avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date de la mise en demeure et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner in solidum la société Delacquis et la société Bailly à payer à M. et Mme [S] les sommes de :
' 21.520 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date de la mise en demeure et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
' 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date de la mise en demeure et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
' 4.750 euros, en remboursement des frais d'expertise de M. [T]
- Débouter la société Delacquis et la société Bailly de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [S],
A titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 232 du code de procédure civile, et dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par les éléments de cette affaire,
- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour, afin d'examiner les réclamations formulées par M. et Mme [S] et être à même de statuer sur le quantum du préjudice matériel allégué par M. et Mme [S],
M. et Mme [S] ne critiquent pas le jugement qui a retenu la responsabilité civile contractuelle des société Delacquis et Bailly.
Ils reprochent en revanche au tribunal d'avoir limité l'étendue de leur responsabilité aux motifs que la liste des réserves émises lors de la livraison n'était pas précise puisqu'elle se bornait à énumérer divers meubles et objets.
Ils rappellent que l'obligation de résultat qui pèse sur le déménageur emporte présomption de responsabilité ne nécessitant donc pas la démonstration d'une faute.
Ils font valoir qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'un container, sous la responsabilité des sociétés Delacquis et Bailly, est tombé du chariot-élévateur à la sortie du garde-meubles ; que la liste des réserves annexée à la lettre de voiture a été contre-signée par le déménageur lui-même sans y mentionner de commentaires particuliers, reconnaissant ainsi la réalité des dommages causés aux objets et meubles figurant sur cette liste, peu importe que la nature des dommages ait été détaillée ou non ; que la signature de ce document par la société Bailly vaut reconnaissance de responsabilité pour l'ensemble des biens listés et les dispense de la protestation motivée prévue à l'article L. 224-63 du code de la consommation.
Ils ajoutent qu'en application de ces mêmes dispositions, les réclamations formulées postérieurement à la livraison, dans le délai de dix jours à compter de la réception des objets transportés, doivent également être admises comme faisant partie intégrante de l'évaluation de leur préjudice.
Ils estiment que leur préjudice matériel dû à la perte ou la détérioration de leur mobilier ne peut être intégralement réparé que sur la base du coût de remise en état ou du prix de remplacement des objets perdus et détériorés, qui a été chiffré à la somme de 85.670 euros par M. [T], expert agréé en mobilier et objets d'art des 17ème et 18ème siècle.
Ils considèrent par ailleurs être en droit de formuler des réclamations pour les objets non listés sans que le plafond de garantie puisse leur être opposé, rappelant que toute clause de limitation de valeur stipulée dans un contrat de déménagement est présumée abusive de manière irréfragable et qu'en tout état de cause, la valeur déclarée était de 156.500 euros et leur réclamation est nettement inférieure à ce plafond.
Ils reprochent au tribunal de ne s'être appuyé que sur le rapport établi par l'expert d'assurance, le cabinet Analyrisks, faisant valoir que celui-ci a procédé à une visite «éclair» et n'a même pas pris la peine de leur demander de présenter les objets qu'il indique ne pas avoir vus. Ils contestent le fait que l'expert d'assurance ait totalement écarté certaines indemnisations au motif que les valeurs des pièces endommagées n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration de valeur alors que selon le devis du 14 mars 2019, les objets n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de valeur individuelle doivent être indemnisés 800 euros maximum par objet.
Ils réclament par ailleurs le remboursement des frais d'expertise exposés pour la défense de leurs droits à hauteur de la somme de 4.750 euros.
Ils demandent enfin l'indemnisation des préjudices de jouissance et moral, faisant valoir qu'ils ont été privés de la jouissance et souffrent de la disparition d'une partie de leur mobilier, ce d'autant qu'il s'agit de meubles et objets à caractère artistique, historique ou de collection auxquels ils sont très attachés, auxquels s'ajoutent les tracas causés par les démarches qu'ils ont dû effectuer et la procédure qu'ils ont été contraints d'engager face au silence de la société de déménagement. Ils réclament à ce titre la somme de 21.520 euros, préjudice moral inclus.
A titre subsidiaire, ils demandent la désignation d'un expert judiciaire pour se prononcer sur l'évaluation de leur préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Delacquis et la société Bailly demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
' condamné in solidum la SA Delacquis et la SA Bailly à payer à M. et Mme [S] la somme de 6.960 euros en réparation de leur préjudice lié à la restauration des meubles, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
' condamné in solidum la SA Delacquis et la SA Bailly à payer à M. et Mme [S] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' condamné in solidum la SA Delacquis et la SA Bailly à payer à M. et Mme [S] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au aux légal à compter du présent jugement,
' condamné in solidum la SA Delacquis et la SA Bailly à payer à M. et Mme [S] la somme de 500 euros au titre du remboursement des frais d'expertise unilatérale,
' ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 20 mars 2020, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
' condamné in solidum la SA Delacquis et la SA Bailly aux dépens de l'instance,
' dit que Me Philippe Pericaud sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
' condamné in solidum la SA Delacquis et la SA Bailly à payer à M. et Mme [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- Limiter la demande de M. et Mme [S] à l'encontre des sociétés Delacquis et Bailly à la somme de 2.480 euros,
- Débouter M. et Mme [S] de leur demande d'expertise judiciaire comme irrecevable et mal fondée,
- Condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elles font valoir en premier lieu que la société Delacquis ayant agi en qualité de commissionnaire de transport et dépositaire, il est normal que M. et Mme [S] recherchent sa responsabilité contractuelle ; qu'en vertu de l'article L. 132-8 du code de commerce, les règles de la responsabilité contractuelle s'appliquent dans les rapports entre l'expéditeur-destinataire et le voiturier, de sorte que la responsabilité de la société Bailly ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel, ce qui n'est plus contesté par M. et Mme [S] en cause d'appel alors qu'en première instance, ils recherchaient la responsabilité de la société Bailly sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elles rappellent que leur responsabilité n'est engagée que pour les dommages qui existent et qui sont imputables au déménagement et soutiennent que sont exclus de cette catégorie les dommages aux 24 meubles supplémentaires mentionnés uniquement dans le courrier du 1er octobre 2019, la réclamation de M. et Mme [S] à ce titre se heurtant à la présomption de livraison conforme et l'envoi d'une lettre recommandée postérieurement à la livraison n'ayant qu'un effet procédural qui empêche la forclusion.
Elles contestent avoir reconnu l'existence à la livraison des dommages supplémentaires allégués par M. et Mme [S].
Concernant l'évaluation de l'indemnité compensatrice en matière de déménagement, elles rappellent qu'il appartient aux demandeurs de justifier du quantum de leurs demandes et qu'il convient d'appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés. Elles ajoutent que M. et Mme [S] ont déclaré leurs meubles pour une valeur globale de 156.500 euros et ont établi une déclaration de valeur dans laquelle ils ont listé et valorisé leurs meubles ; que le plafond de garantie étant atteint par les seuls objets listés, aucune indemnité ne peut être due pour les objets non listés.
Elles précisent que le mécanisme de la déclaration de valeur n'est pas abusif.
Elles considèrent que doivent également être exclus les dommages dont M. et Mme [S] n'ont pas pu justifier l'existence au cabinet Analy Risks, relevant au surplus que ces prétendus dommages concernent des meubles qui n'ont pas été listés et valorisés sur la déclaration de valeur.
Elles concluent que la réclamation de M. et Mme [S] ne peut prospérer qu'à hauteur de la somme de 2.480 euros selon évaluation du cabinet Analy Risks correspondant à un secrétaire, une commode et une chaise directoire.
Elles contestent la valeur probante du rapport de l'expert et ami des époux [S], M. [T].
Elles s'opposent par ailleurs à l'indemnisation d'un préjudice moral et de jouissance qu'elles estiment non justifié dans son principe et dans son quantum.
La clôture a été prononcée le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des sociétés Delacquis et Bailly
M. et Mme [S] ne critiquant pas le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Bailly en qualité de commissionnaire intermédiaire, et ce sur le terrain contractuel par application de l'article L. 132-8 du code de commerce, ainsi que celle de leur cocontractant, la société Delacquis, responsable de plein droit des faits du commissionnaire qu'elle s'est substitué conformément à l'article L. 132-6 du même code, les développements des sociétés Delacquis et Bailly sur le fondement juridique de l'action engagée en première instance par M. et Mme [S] à l'encontre de la société Bailly en application de l'article 1240 du code civil sont sans objet.
Le principe de la responsabilité contractuelle des sociétés Delacquis et Bailly retenu par le tribunal n'étant pas critiqué par les sociétés intimées en cause d'appel, le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à rectifier qu'elles sont tenues solidairement et non in soliudm à l'indemnisation des dommages subis par M. et Mme [S], les deux sociétés étant intervenues dans le cadre du même contrat puisque l'article L. 132-8 du code de commerce dispose que « la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ».
Sur l'évaluation des préjudices
L'article L. 133-1 du code du commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ».
L'article L. 133-3 du code de commerce prévoit que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
L'article L. 224-63 du code de la consommation dispose que « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »
Il résulte de ces dispositions que le client qui entend émettre une réclamation doit le faire sous forme de réserves émises lors de la livraison des meubles et portées sur la lettre de voiture qui, pour être valables, doivent être écrites, précises et détaillées, le transporteur étant alors présumé responsable à raison des biens ayant fait l'objet de réserves et ne pouvant s'exonérer qu'en rapportant la preuve de la cause étrangère. Le client peut également, conformément aux dispositions de l'article L. 224-63 du code de la consommation, émettre ses protestations motivées par lettre recommandée dans le délai de dix jours de la livraison, ces protestations lui permettant d'agir contre le déménageur même en l'absence de réserves à la livraison, sous réserve toutefois pour lui de rapporter la preuve que le dommage s'est déroulé pendant le déménagement, le déménageur bénéficiant, à défaut de réserves sur la lettre de voiture, d'une présomption de livraison conforme contre laquelle le client doit prouver l'existence du dommage et la nature de la mauvaise exécution alléguée à l'origine de ce dommage.
En l'espèce, à la livraison du mobilier, le 27 septembre 2019, M. et Mme [S] ont émis des réserves sur l'exemplaire livraison de la lettre de voiture n° 9435 consistant en une liste de 75 objets outre les mentions suivantes « secrétaire très éraflé 19°, commode complètement éclatée 18°, table ronde restauration éclatée, chaise Directoire d'une paire, 3 chaises forme cathédrale 19°, 1 lave vaisselle tout tordu, 1 chaise cuir toute tordue ».
Le représentant de la société Bailly a signé cette lettre de voiture sans y apposer d'observations.
Si cette liste ne précise pas, pour chacun des 75 objets qui y sont mentionnés, la nature des dégâts, s'agissant essentiellement de vaisselle et objets fragiles que le déménageur avait la charge d'emballer et de déballer, M. et Mme [S] ont, dans le délai de dix jours, par lettre recommandée postée le 1er octobre 2019, adressé des protestations motivées reprenant, pour partie, des objets ayant fait l'objet de réserves à la livraison en précisant qu'ils avaient été détruits et faisant état d'autres objets détériorés en précisant la nature des dégâts constatés.
M. et Mme [S] produisent en outre de très nombreuses photographies de vaisselle et d'objets brisés.
Le rapport de l'expert mandaté par M. et Mme [S], M. [T], comporte également des photographies des objets endommagés.
Enfin, l'expert mandaté par l'assureur de la société Bailly, le cabinet Analy Risks, a constaté, pour les meubles et objets qui lui ont été présentés, les dommages dénoncés par M. et Mme [S].
Il résulte de ces éléments que pour les réserves formulées par M. et Mme [S] sur la lettre de voiture, non contestées à la livraison par la société Bailly, il y a lieu de retenir une présomption irréfragable de responsabilité du déménageur à raison de leur perte.
Il y a lieu en outre de retenir que pour les désordres dénoncés dans la lettre recommandée du 1er octobre 2019, M. et Mme [S] rapportent suffisamment la preuve de l'existence de ces désordres et du lien de causalité avec les opérations de déménagement.
C'est donc à tort que les premiers juges ont écarté tant les réserves émises lors de la livraison aux motifs qu'elle n'étaient pas suffisamment précises et détaillées, ce qui emportait présomption de livraison conforme, que celles ayant fait l'objet de la lettre de protestation postérieurement à la livraison aux motifs que M. et Mme [S] ne rapportaient pas la preuve que les biens qui y sont mentionnés leur ont été livrés endommagés et n'ont retenu que les trois meubles mentionnés dans le rapport d'expertise du cabinet Analy Risks du 24 février 2020 pour lesquels les sociétés Delacquis et Bailly reconnaissaient expressément leur responsabilité, à savoir un secrétaire en acajou Louis XVI, une commode Transition en placage de bois de rose et une chaise Directoire.
Concernant l'évaluation des dommages, le cabinet Analy Risks s'est rendu au domicile des époux [S] le 31 octobre 2019.
Dans son rapport d'expertise établi le 24 février 2020, le cabinet Analy Risks a procédé à l'examen des dommages dénoncés par M. et Mme [S], tout d'abord les réserves figurant uniquement sur la liste manuscrite jointe à la lettre de voiture n° 9435 du 27 septembre 2019, ensuite, les réserves figurant sur cette liste manuscrite mais également sur le courrier recommandé du 1er octobre 2019 et, enfin, les réserves mentionnées uniquement sur le courrier recommandé du 1er octobre 2019.
Concernant la garantie, il a relevé que le mobilier de M. et Mme [S] avait été assuré pour son transport en garantie Dommages pour une valeur globale de 156.500 euros et qu'un formulaire de déclaration de valeur avait été rédigé par le tiers déménagé en date du 14 mars 2019 pour un total de valeurs individuelles également de 156.500 euros. La valeur totale du mobilier transporté étant égale à la valeur totale des objets listés sur ce formulaire de déclaration de valeur, il a considéré que tout bien non Iisté n'était pas supposé avoir été garanti pour son transport.
Cette position est reprise par les sociétés intimées qui font valoir que le plafond de garantie de 156.500 euros étant atteint par les seuls objets ayant fait l'objet d'une déclaration de valeur, aucune indemnité ne peut être due pour les objets non listés.
Or, si M. et Mme [S] ont effectivement établi un document intitulé « Déclaration de valeurs » dans laquelle ils ont listé et valorisé trente meubles d'une valeur supérieure à 1.000 euros, sachant que les documents contractuels précisent que la garantie dommage est de 800 euros par objet non listé, représentant une valeur totale de 156.500 euros, les documents contractuels (devis du 14 mars 2019, exemplaires chargement de la lettre de voiture n° 31949 du 6 mars 2019 et de la lettre de voiture n° 9435 du 21 août 2019) ne font état que d'une valeur globale de 156.500 euros et d'une valeur maximale par objet non listé de 800 euros sans mentionner de valeur individuelle déclarée.
Il y a donc lieu de retenir que la totalité du mobilier transporté, représentant un volume de 63 m3, est garanti.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise du cabinet Analy Risks que certains objets ayant fait l'objet de réserves, tant dans la liste manuscrite annexée à la lettre de voiture que dans la lettre recommandée du 1er octobre 2019, n'ont pas été présentés à l'expert lors de la réunion d'expertise du 31 octobre 2019, de sorte que celui-ci a estimé qu'aucune estimation ne pouvait être retenue.
M. et Mme [S] expliquent que l'expert a procédé à une visite éclair et n'a pas pris la peine de leur demander de lui présenter les objets qu'il indique ne pas avoir vus, qu'il s'est contenté d'un examen superficiel et a refusé d'aller voir les objets cassés à la cave.
Ces explications ne peuvent être retenues dès lors que M. et Mme [S] ont été informés de la date de l'expertise par courriel du 16 octobre 2019, soit quinze jours avant, et que l'expertise ayant pour objet d'évaluer les dommages causés à leur mobilier à l'occasion du déménagement, il leur appartenait de présenter à l'expert la totalité des meubles et objets endommagés.
Seule l'indemnisation des meubles et objets mobiliers présentés à l'expert sera donc retenue, sur la base de l'évaluation faite par l'expert et, à défaut, par M. [T], expert mandaté par M. et Mme [S].
En revanche, concernant les meubles endommagés (secrétaire en acajou Louis XVI, commode Transition en placage de bois de rose, table ronde de type Guéridon style Restauration en noyer, chaise style Directoire en noyer et 3 chaises Restauration en merisier à dossier cathédrale), il convient de retenir, concernant les frais de restauration, la valeur proposée par M. [T] dès lors que dans son rapport d'expertise, il précise, pour chaque meuble, le détail des travaux à réaliser ainsi que leur coût.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'indemnisation de M. et Mme [S] au titre des dommages mobiliers doit être évaluée à la somme de 10.980 euros, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, se décomposant comme suit :
Biens
Valeur
Figurine
250
Chope à bière
2.000
Deux vases en verre
500
Vase vert marocain
80
Assiette
100
Deux plats en verre
150
Terrine en terre
60
Carafe en cristal
250
Chope ancienne
2.000
Chope
2.000
Théière en faïence
200
Huilier/Vinaigrier
300
Bougeoirs
175
Coupe Astier de Vilatte
150
5 assiettes
450
Légumiers
550
2 assiettes
400
2 assiettes à monogramme
150
Plat en faïence
300
Soupière couverte
80
Saucière
100
Plat rectangulaire
350
3 assiettes dorées
600
5 assiettes
95
6 grandes assiettes
600
6 assiettes
600
12 petites assiettes
1.200
Coupe en cristal
30
Sucrier en cristal
250
2 plats en porcelaine
160
Plat Astier de Vilatte
180
Plat Céladon
300
Saucière
150
2 assiettes creuses
200
3 assiettes en porcelaine
70
Plat en porcelaine
180
Carafe à vin
110
Coupe
60
Secrétaire
2.800
Commode
2.200
Table ronde
1.600
Chaise Directoire
800
3 chaises Restauration
800
2 chopes anciennes
2.000
12 assiettes octogonales
600
6 assiettes octogonales
600
10.980
Par infirmation du jugement sur le montant de l'indemnisation allouée à M. et Mme [S], les sociétés Delacquis et Bailly seront condamnées solidairement à leur payer la somme de 10.980 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes allouées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des frais d'expertise
M. et Mme [S] sont bien fondés à obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour l'expertise de M. [T], certes non judiciaire mais nécessaire à l'évaluation des dommages.
Par infirmation du jugement de ce chef, les sociétés Delacquis et Bailly seront condamnées solidairement à leur payer la somme de 4.750 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral
La perte ou la détérioration d'une partie du mobilier de M. et Mme [S], s'agissant pour certains de meubles et d'objets à caractère artistique, historique ou de collection, leur a nécessairement causé un préjudice de jouissance ainsi qu'un préjudice moral constitué notamment par les tracas causés par les démarches qu'ils ont dû entreprendre et la procédure qu'ils ont été contraints d'engager pour faire valoir leurs droits.
Eu égard à la nature des dégradations et au nombre de meubles et objets concernés, ces préjudices seront équitablement réparés par l'allocation d'une somme de 10.000 euros et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'occurrence, M. et Mme [S] n'établissent pas que la résistance des sociétés Delacquis et Bailly ait revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à une indemnité compensatoire. Ils ne justifient pas davantage d'un préjudice moral distinct des préjudices d'ores et déjà indemnisés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge des sociétés Delacquis et Bailly seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner les sociétés Delacquis et Bailly, parties perdantes, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés Me Philippe Pericaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, les sociétés Delacquis et Bailly seront en outre condamnées à payer à M. et Mme [S] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne peuvent, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leur demande au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement la société Delacquis et la société Bailly à payer à M. [O] [S] et Mme [I] [X] épouse [S] les sommes de :
- 10.980 euros au titre des pertes et dégradations, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes allouées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- 4.750 euros au titre du remboursement des frais d'expertise,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudice de jouissance et moral,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Delacquis et la société Bailly aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Philippe Pericaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le greffier, Le président,
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