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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 février 2024. 2401199

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401199

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Boyle, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de la munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors en outre qu'elle risque de perdre son emploi ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation médicale et personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2401229 enregistrée le 27 janvier 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 28 mai 1972, est entrée en France en 2017. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 25 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui en a refusé le renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 1er février 2024. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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