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Cour d'appel, 03 juillet 2018. 17/04807

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04807

Date de décision :

3 juillet 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUILLET 2018 N° RG 17/04807 AFFAIRE : Societe ENEDIS anciennement SA ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE RCS NANTERRE 444 608 442 C/ EARL ARRIVE GILBERT Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 02 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 03 N° Section : 0 N° RG : 2011F03926 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 03.07.18 à : Me Bertrand X..., Me Martine Y..., TC NANTERRE, M.P REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Société ENEDIS ANCIENNEMENT SA ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE RCS NANTERRE 444 608 442 [...] Représenté(e) par Maître Bertrand X... D... C...-B... Z... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître Romain A..., avocat plaidant au barreau de LYON APPELANTE **************** EARL ARRIVE GILBERT - N° SIRET : 328 898 770 [...] Représenté(e) par Maître Martine Y... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 1453961 et par Maître Marie E..., avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2018, Madame Sophie F..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie F..., Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 09 janvier 2018 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique L'EARL Arrivé Gilbert (ci-après 'la société Arrivé') est une entreprise agricole spécialisée dans l'élevage de bovins et de lapins. Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci. Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat. Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs. Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis'). Dans le cadre de cette réglementation, la société Arrivé a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 34,8 kVA, sur un nouveau bâtiment agricole situé sur la commune des Brouzils. Son projet étant soumis à proposition de raccordement au réseau (ci-après 'PDR'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de 6 semaines ou de trois mois en cas de nécessité de travaux d'extension au réseau, et ce à compter de la date de réception de la demande complète. Elle a ainsi envoyé, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Tenesol, une demande de contrat d'achat de la production de l'installation photovoltaïque à la société EDF datée du 21 décembre 2009. L'arrêté du 12 janvier 2010 a modifié à la baisse les tarifs d'achat par EDF de l'électricité produite. L'arrêté du 16 mars 2010 a précisé les conditions d'application de celle-ci et prévu des dérogations. Parmi ces dérogations, restent éligibles au tarif fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 les installations de puissance crête inférieure ou égale à 36kW pour lesquelles une demande de contrat d'achat conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret du 10 mai 2001 modifié a été déposée avant le 11 janvier 2010. Par courrier du 8 avril 2010 la société EDF a écrit à l'EARL Arrivé pour lui indiquer que sa demande de contrat d'achat ayant été formulée le 21 décembre 2009 était susceptible sous certaines conditions de bénéficier du tarif défini par l'arrêté du 10 juillet 2006 au titre du 'cas n° 4" soit une 'demande complète de contrat avant le 11 janvier 2010, installation intégrée à un bâtiment agricole'. Par lettre recommandée du 16 juin 2010 l'EARL Arrivé a transmis les documents demandés et par courrier daté du 6 juillet 2010 la société EDF a accusé réception de la demande en indiquant 'Compte tenu de la réglementation en vigueur et du bénéfice pour votre projet de l'un des cas dérogatoires prévus par l'arrêté du 16 mars 2010, nous vous précisons que le coefficient d'indexation des tarifs qui sera retenu lors de l'élaboration de votre contrat sera de 1,09411.' Parallèlementl'EARL Arrivé a transmis à la société Enedis, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Tenesol, une demande de raccordement datée du 28 avril 2010. Par lettre du '7 janvier 2011", la société Enedis l'a reçue et l'a déclarée complète au 17 mai 2010 en indiquant que le délai de transmission de la PDR serait de trois mois 'une première analyse montrant que des travaux sur le réseau public de distribution seraient nécessaires'. Aucune PDR n'a été reçue par la société Arrivé et ce bien que celle-ci ait adressé plusieurs courriers de relance. Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'). A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres. A l'issue de la période de suspension, la société Arrivé a déposé une nouvelle demande de raccordement, le 22 juin 2011. La société Enedis l'a reçue et l'a déclarée complète à la date du 29 juin 2011. La PDR a été envoyée par la société Enedis le 27 juillet 2011. Elle a été acceptée par la société Arrivé et renvoyée à la société Enedis le 3 août 2011. L'installation a été mise en service le 28 novembre 2011. Le contrat d'achat a été conclu avec la société EDF le 20 juillet 2012, au tarif de 28,830 c€/kWh HT issu de l'arrêté du 4 mars 2011. Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société Arrivé l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 2 octobre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société Enedis à payer à la société Arrivé à titre de dommages-intérêts, à compter du 28 novembre 2011 et jusqu'au 27 novembre 2031, à réception des factures d'achat semestrielles émises par la société Arrivé, pour chaque kWh acheté par la société EDF, une somme égale à 99 % de la différence entre d'une part le prix de ce kWh calculé en application des Conditions Particulières du contrat d'achat n°BTA0308888 conclu le 20 juillet 2012 entre la société EDF et la société Arrivé, et d'autre part le prix de ce même kWh soit 60,176 c€/kWh HT à partir du 28 novembre 2011, avec les modifications qu'aura subi ou pourra subir ce tarif jusqu'à l'échéance du contrat, le 27 novembre 2031 (indexations selon les modalités de l'article 8 de l'arrêté, amendements réglementaires affectant les installations similaires à celle de la société Arrivé et bénéficiant du même tarif initial); - dit que les dommages-intérêts ainsi dus au titre des factures d'achat émises avant la signification du présent jugement seront majorés des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; - condamné la société Enedis à payer à la société Arrivé, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5 540 euros (2 840 + 2 700) non assujettie à la TVA, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2011 ; - débouté la société Arrivé de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - condamné la société Enedis à payer à la société Arrivé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Enedis aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 16 octobre 2014, la société Enedis a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant-dire-droit du 16 février 2016, la cour d'appel de Versailles a : - sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la question préjudicielle posée à la cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) dans la procédure numéro 14/2549 ; - réservé tous les moyens et demandes ; - dit que l'affaire sera retirée du rôle de la cour ; - dit qu'elle sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente après que le secrétariat greffe de cette chambre aura adressé aux parties la copie de la décision précitée ; - réservé les dépens. L'affaire a été réinscrite au rôle, la CJUE ayant rendu sa décision le 15 mars 2017. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 décembre 2017, la société Enedis demande à la cour de : 1) Sur l'absence de faute de la société Enedis, - dire et juger que la société Enedis n'a pas commis aucune faute dans le traitement de la demande de raccordement de la société Arrivé ; 2) Subsidiairement, sur l'absence de lien de causalité, - dire et juger que les préjudices allégués ne sont pas imputables à la société Enedis; 3) Plus subsidiairement, sur le caractère non réparable du préjudice tiré de la perte de gain sur 20 ans , - dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l'arrêté du 10 juillet 2006, a le caractère d'une aide d'Etat ; - constater que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ; - dire et juger que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être écartée ; - rejeter, en conséquence, les demandes de la société Arrivé fondées sur une cause illicite; 4) Encore plus subsidiairement, sur la perte de chance, - dire et juger que les préjudices allégués par la société Arrivé ne sont constitutifs que d'une perte de chance infime dont la réparation ne pouvait elle-même n'être qu'infime; 5) A titre plus que subsidiaire, sur l'assiette de perte de chance, - dire et juger que la méthode de calcul de l'assiette de préjudice retenue par le tribunal est manifestement erronée en droit et doit être rejetée ; - dire et juger que la réparation des autres chefs de préjudices invoqués était tout autant injustifiée ; 6) En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ; Et, statuant de nouveau, - débouter la société Arrivé de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Arrivé au paiement : - de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - des entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de l'AARPI Z... Avocats. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er février 2018 la société Arrivé demande à la cour de : A titre principal, 1/ constater que la société Enedis a violé ses obligations contractuelles définies dans la documentation technique de référence en ne respectant pas le délai de 3 mois qu'elle s'était engagée à respecter pour fournir la proposition de raccordement ; 2/ constater la société Arrivé a subi un préjudice en lien direct avec la violation par Enedis de ses violations contractuelles ; 3/ constater que la cour, dans cette affaire, n'est nullement saisie d'une prétention relative à l'illégalité des arrêtés précités au contraire de l'affaire qui a donné lieu au jugement de la cour d'appel de Versailles du 8 décembre 2015 ; - constater que l'illégalité de l'arrêté du 10 juillet 2006 n'a pas été prononcée à ce jour et que la cour d'appel ne peut prononcer l'annulation d'un arrêté ; - constater qu'à ce jour, l'arrêté du 10 juillet 2006, à supposer que ce soit une aide d'Etat, n'a pas été jugé incompatible avec le marché européen par la Commission européenne qui est seule compétente en cette matière ; - constater que le préjudice découlant de la perte du bénéfice d'un arrêté jugé ultérieurement à son application illégal n'est pas pour autant illégitime ; En conséquence, - dire et juger licite et donc réparable le préjudice de la société consistant en perte de gain manqué ; - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 octobre 2014 dans toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, - condamner la société Enedis à verser à la société Arrivé la somme indemnitaire globale et forfaitaire de 275 630 euros ; En tout état de cause, - condamner la société Enedis à régler la somme de 10 000 euros à la société Arrivé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée. Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 09 janvier 2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2018. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE 1- sur la faute La société Enedis conteste la faute qui lui est reprochée et expose qu'elle était dans l'impossibilité juridique et matérielle de respecter le délai de trois mois dès lors qu'elle devait attendre l'achèvement par le syndicat départemental d'électrification de la Vendée (le SyDEV) du renforcement du réseau avant d'élaborer la solution technique de raccordement et en déterminer le coût, qu'elle ne peut s'engager sur des délais de réalisation de travaux effectués par une tierce personne, que le dépassement du délai de trois mois n'est donc pas fautif. L' EARL Arrivé réplique que la société Enedis a reconnu son entière responsabilité et son incapacité à gérer les demandes de raccordement dans un courrier du 3 décembre 2010, que malgré les relances, près d'un an après la demande de raccordement, la société Enedis n'avait toujours pas répondu et invitait l'EARL Arrivé à présenter une nouvelle demande, que ce n'est que le 27 juillet 2011 que la PDR lui a été adressée. Elle fait valoir que l'obligation de la société Enedis est une obligation de résultat, que la société Enedis ne peut s'exonérer, alors même que tout démontre qu'elle n'a pas agi avec diligence et prudence, que c'est elle qui intervenait auprès du SyDEV qui conservait la maîtrise d'ouvrage des travaux de renforcement du réseau, qu'il était inutile d'attendre la fin de ces travaux pour décider du coût du raccordement, qu'elle n'a contacté le SyDEV que le 16 septembre 2010 soit après l'expiration du délai de trois mois, qu'elle n'a jamais informé la société Tenesol des difficultés rencontrées. L'article 13 du décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité dispose que le concessionnaire définit des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution et qu'à défaut de procédures approuvées, le délai de transmission de la PTF ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande de l'utilisateur. Les articles 2.2.1 à 2.2.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité, de puissance inférieure ou égale à 36kVA au réseau public de distribution basse tension d'Enedis applicable à compter du 1er juillet 2009 (ERDF-PRO-RAC-08E version V1.0 ) prévoient qu'une fois la demande qualifiée, la PDR est renvoyée dans un délai maximal de trois mois si le projet nécessite une extension de réseau, et de six semaines pour les autres cas. Ils mentionnent également que la PDR indique: - la solution technique de raccordement, -le montant de la contribution financière et le détail de ce montant, -le délai prévisionnel de réalisation des travaux et - le cas échéant les travaux d'aménagement qui incombent au demandeur, nécessaires pour accueillir le matériel de branchement spécifique à la production. Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai dont elle dispose pour adresser une PDR à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PDR par le demandeur. En l'espèce, il est justifié que la société Arrivé a adressé une demande de raccordement dès le 28 avril 2010 et que la demande a été déclarée complète au 17 mai 2010 par la société Enedis. Il n'est pas contesté que compte tenu des travaux nécessaires la société Enedis disposait d'un délai de trois mois pour répondre. Celle-ci fait valoir que ce délai de trois mois ne peut lui être opposé que si c'est elle qui se charge des travaux d'extension et qu'en l'espèce c'est le SyDEV, concessionnaire des travaux sur le réseaux pour le département, qui était en charge de les réaliser. Il est exact qu'aux termes des dispositions précitées la PDR doit contenir le détail de la solution technique de raccordement, du montant de la contribution financière ainsi que le délai prévisionnel de réalisation des travaux à prévoir. La société Enedis était donc dans l'obligation d'attendre de connaître les contraintes techniques et le coût des travaux d'extension qui, aux termes de l'article 9 du contrat de concession versé aux débats, relèvent de la collectivité, en l'espèce du SyDEV et non de la société Enedis. La société Enedis déclare avoir découvert à l'issue de la qualification de la demande de raccordement que des travaux seraient nécessaires, et produit pour cela un 'avant projet sommaire de renforcement de sécurisation ou d'effacement du service public' daté du 16 septembre 2010 émanant de ses services et exposant brièvement les contraintes de puissance et la nécessité d'adapter le transformateur de 50KVA en le remplaçant par un 100 KVA. La société SyDEV a répondu à ce courrier le 22 septembre 2010 dans les termes suivants 'Conformément au cahier des charges de concession le SyDEV a bien pris en compte ce dossier pour l'analyser et réaliser si besoin les travaux de renforcement nécessaires dans le cadre du budget 2010, sous réserve d'une enveloppe financière suffisante'. Il est donc établi que la société Enedis ne maîtrisait plus le délai de réalisation des travaux de renforcement du réseau à compter de cette date. Bien que n'ayant pas la maîtrise des travaux d'extension sur le réseau et aucun pouvoir de contrainte sur le concessionnaire, la société Enedis ne peut s'exonérer de cette faute en invoquant le fait du concessionnaire chargé des travaux d'extension. En effet, ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce, les règles ci-dessus rappelées, élaborées réglementairement, ne prévoient aucune exception dans les hypothèses où la société Enedis n'est pas maître d'ouvrage des travaux d'extension, aucune sortie de la file d'attente pour ce motif n'est prévue, et ce alors même que l'existence des 'autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes' n'est pas méconnu de la CRE qui les évoque dans l'annexe 1 de la délibération du 11 juin 2009 précitée. En outre, la société Enedis n'explique pas pourquoi, alors que la demande a été qualifiée au 17 mai 2010, ce n'est qu'en septembre 2010 soit après l'expiration du délai de trois mois pour répondre, qu'elle a transmis la demande au SyDEV, faisant ainsi perdre une chance au producteur de retourner la PDR avant l'entrée en vigueur du moratoire. Elle ne fait état ni ne produit aucune lettre adressée avant le mois de septembre 2010 et aucune lettre de relance au SyDEV, attirant l'attention de ce dernier sur le délai auquel elle-même se trouvait soumise. Il sera au surplus noté qu'alors même que la société Enedis soutient qu'elle était dans l'incapacité d'élaborer une proposition de raccordement avant le 11 janvier 2011, date de l'avis de mise en exploitation du nouveau poste après renforcement, elle a répondu par courriel du 3 décembre 2010 aux interrogations du mandataire qui s'inquiétait une nouvelle fois des délais et de la survenance du moratoire :'j'ai bien compris votre souci, aussi ai-je demandé à mon collègue de vous envoyer votre devis lundi 6 décembre à votre adresse mail.' A cette date elle n'a donc aucunement invoqué l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'envoyer un devis, et s'est même engagée à le faire parvenir dès le lundi suivant La faute de la société Enedis est donc caractérisée. 2- Sur le lien de causalité La société Enedis soutient que les préjudices allégués par la société Arrivé Gilbert n'étaient ni la suite nécessaire ni la suite prévisible de la faute alléguée, qu'en effet la baisse des tarifs a pour cause exclusive l'adoption par le Gouvernement de l'arrêté du 4 mars 2011 à la suite du décret du 9 décembre 2010 qui avait pour but de suspendre tous les projets en cours ainsi que l'augmentation du coût du raccordement par la suppression du bénéfice de la réfaction pour les producteurs résultant de l'application immédiate de la loi NOME du 7 décembre 2010, qu'en tout état de cause, la soumission de la société Arrivé Gilbert à ces nouvelles dispositions résulte de la contrainte de renforcement préalable du réseau de distribution par le SyDEV, contrainte qui n'a été levée que le 11 janvier 2011 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée. La société Arrivé réplique que si la société Enedis lui avait envoyé une PDR dans les délais impartis elle aurait bénéficié du tarif résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006, ce que la société EDF lui a confirmé dans un courrier du 6 juillet 2010, que la société Enedis aurait dû être d'autant plus diligente qu'elle siège au Conseil supérieur de l'énergie lequel est consulté avant toute décision. Elle ajoute qu'elle était d'autant plus encline à renvoyer son acceptation avant le 2 décembre 2010 que la construction était en cours et sur le point d'être achevée et qu'après le moratoire elle n'a mis que deux jours à retourner la PDR, elle démontre qu'elle a toujours été très réactive, que ce soit avant ou après le décret du 9 décembre 2010, que l'estimation de la perte de chance qu'elle a subie à 99% est donc appropriée. Le préjudice invoqué par la société Arrivé est évalué par celle-ci : - d'une part à la perte de revenus calculée sur la baisse du tarif d'achat de l'électricité, - d'autre part au coût des travaux d'extension de la ligne, d'un montant de 8579,02 euros qui aurait dû être pris en charge à hauteur de 40% de 8579,02 euros, soit après application du coefficient de perte de chance de 99% qu'elle invoque, à la somme de 2869 euros HT - enfin aux frais intercalaires résultant du report des échéances du prêt pour lui permettre de faire face aux emprunts souscrits pour la construction de l'installation en l'absence de revenus tirés de la centrale photovoltaïque. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le bénéfice du tarif fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 était acquis à la société dès lors qu'elle répondait aux dérogations prévues par l'arrêté du 16 mars 2010 puisqu'elle avait envoyé le 21 décembre 2009, soit avant le 11 janvier 2010, une demande de contrat d'achat pour une centrale d'une puissance inférieure à 36kW. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PDR, qui aurait dû lui parvenir avant le 17 août 2010, la société Arrivé, qui a toujours répondu de façon diligente à toutes les demandes, disposait de plusieurs mois pour retourner la PDR acceptée accompagnée du chèque d'acompte et aucun élément ne permet de considérer qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire. Elle aurait ainsi échappé au nouveau tarif et n'aurait pas subi le préjudice allégué. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et ce préjudice est donc établi. En outre, ainsi que le soutient la société Arrivé, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction alors applicable prévoyait que 'Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci est versée au maître d'ouvrage de ces travaux qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte' le taux de cette contribution étant fixé à 40% par l'arrêté du 17 juillet 2008, alors que la loi du 7 décembre 2010 a mis à la charge du producteur l'intégralité du coût du raccordement. La société Enedis ne contestant pas l'application de cette disposition mais seulement l'assiette de calcul du préjudice, le lien de causalité entre sa faute et le montant de la contribution supplémentaire dont a dû s'acquitter la société Arrivé est donc établi. Enfin si la société Arrivé avait reçu la PDR dans les délais, elle n'aurait pas subi de retard dans la mise en route de la centrale de sorte qu'elle aurait été en mesure de rembourser l'emprunt souscrit, sans subir les frais d'un report des échéances. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice est donc établi. 3- sur les préjudices : La société Enedis soutient que le préjudice fondé sur l'application, au profit des producteurs, de l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 repose sur une cause illicite et ne peut donner lieu à réparation, qu'il a en effet le caractère d'une aide d'Etat, illégale au regard du droit de l'Union européenne pour défaut de notification préalable à la Commission européenne. Elle rappelle les critères d'une aide d'Etat et soutient qu'il incombe au juge national de déclarer illégal l'acte administratif ayant institué le régime d'aide d'Etat dont l'illégalité s'apprécie indépendamment de son éventuelle compatibilité avec le marché commun. Rappelant les décisions intervenues quant au mécanisme d'obligation d'achat d'électricité d'origine éolienne financé par la contribution au service public de l'électricité (la CSPE), elle fait valoir que, par analogie, l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2010 est certaine et que le juge national doit en tirer les conséquences sur les prétentions du producteur. Répondant aux moyens adverses, elle affirme que la référence aux contrats d'achat existants est dénuée de toute pertinence dans la mesure où l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2010 est sollicitée par voie d'exception ; que même réclamé sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le préjudice est illégitime en ce qu'il se base sur ce tarif qui n'a pas été validé par la loi ou le Conseil d'Etat, la validation législative n'ayant trait qu'à la régularisation d'un vice de procédure, qu'en tout état de cause même cette validation ne dispense pas le juge judiciaire d'écarter l'application d'une loi par la voie de l'exception d'inconventionalité. Elle soutient enfin que le régime instauré ne peut être qualifié d'aide de minimis, notion qui ne peut concerner que les aides ponctuelles octroyées à une seule entreprise sur une période de trois ans. Subsidiairement, la société Enedis fait valoir que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir le producteur serait une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, qui est ici infime, s'agissant d'un simple projet, très incomplet et compte tenu des multiples aléas pouvant encore l'affecter tant dans sa réalisation que quant au tarif et aux nouvelles conditions exigées pour en bénéficier. Encore plus subsidiairement elle considère d'une part que la méthode de détermination du tribunal l'a conduit à accorder une compensation non sollicitée et à statuer ultra petita, alors qu'une indemnité doit être évaluée au jour de la décision et se rapporter à un préjudice certain et déterminable et d'autre part que l'assiette du préjudice allégué est injustifiée. La société Arrivé soutient que la baisse du tarif d'achat a pour conséquence directe la chute du chiffre d'affaires annuel et que la différence s'élève à 12408 euros par an, que le projet est moins rentable que prévu et que les premiers résultats sont largement déficitaires alors que sous l'empire des tarifs 2006 ils étaient bénéficiaires dès la première année d'exploitation, qu'elle a demandé en première instance la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme forfaitaire et indemnitaire de 281794 euros au titre de ce préjudice alors que le tribunal de commerce a condamné la société Enedis à indemniser le préjudice pendant toute la durée du contrat au fur et à mesure des factures, qu'elle demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que le moyen développé par la société Enedis selon lequel le préjudice réclamé par l'intimé serait fondé sur une cause illicite est opportuniste et invoqué pour la première fois, qu'il doit donc être écarté, que la société Enedis ne demande pas à la cour de dire cet arrêté illégal, ce qui ne relèverait d'ailleurs pas de sa compétence, qu'elle ne démontre pas que trois des quatre conditions nécessaires à la qualification d'une aide d'Etat sont remplies, la CJUE n'ayant examiné que l'un des quatre critères, qu'elle ne conteste pas qu'un préjudice illicite ne soit pas indemnisable mais qu'en l'espèce le préjudice invoqué par la société Arrivé n'est pas illicite, qu'une aide d'Etat n'est illicite que si elle est illégale pour défaut de notification et incompatible avec les règles de l'Union européenne, que le préjudice découlant de la perte du bénéfice d'un arrêté jugé illégal postérieurement à son application n'est pas pour autant illégitime. Elle en conclut que si la société Enedis n'avait pas commis une faute le dossier aurait échappé au moratoire et un contrat aurait été signé entre la société EDF-OA et la société Arrivé sur la base du tarif de 2006, qu'un tel contrat ne serait pas remis en cause aujourd'hui du fait de l'illégalité de l'arrêté tarifaire, et que son préjudice ne résulte donc pas directement de l'arrêté du 10 juillet 2006 mais du fait qu'elle n'a pu conclure un contrat d'achat avec les tarifs fixés dans cet arrêté, qu'en tout état de cause, le préjudice lié au bénéfice de l'arrêté de 2006 n'est qu'un aspect de son préjudice. Il sera au préalable constaté que la société Arrivé ne demande pas l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il sera également relevé que le tribunal de commerce a fixé à 99% 'la probabilité selon laquelle la société Arrivé aurait notifié son acceptation de la PDR avant le 2 décembre 2010 si la société Enedis la lui avait transmise avant le 18 août 2010" et appliqué ce pourcentage à chacun des chefs de préjudice qu'il a réparé. La société Enedis conteste que la perte de chance subie par la société Arrivé puisse être fixée à 99% de la chance perdue et soutient qu'il n'est nullement certain que si la société Enedis avait saisi plus tôt le SyDEV celui-ci aurait réalisé les travaux avant le 2 décembre 2010 ou à une date lui permettant d'élaborer et de transmettre cette PDR dans les délais utiles, ni que la société Arrivé aurait retourné la PDR avant la date butoir du 2 décembre 2010, alors qu'elle n'avait aucune raison de se précipiter à cette époque puisqu'elle avait adressé sa demande de contrat d'achat, figeant le tarif et que l'édiction d'un décret de suspension n'était pas connu. La société Arrivé réplique qu'elle aurait disposé d'un délai de 46 jours pour retourner la PDR si elle l'avait reçue au plus tard le 18 août 2010, que la construction de l'installation était sur le point d'être achevée puisqu'elle a été réceptionnée le 2 décembre 2010, qu'après le moratoire, elle a retourné la PDR acceptée dans un délai de deux jours, que le pourcentage de perte de chance de 99% est donc adapté à la chance réellement perdue. Il ressort en effet du déroulement chronologique des faits tels que rappelés ci-dessus que la société Arrivé a toujours répondu rapidement aux demandes qui lui étaient faites, que ce soit par la société Enedis ou par la société EDF, qu'elle avait demandé un contrat d'achat dès le début de la procédure et avait quasiment mené à bien la construction de la centrale. Aucune incertitude ne pesait donc sur sa volonté de mettre en service la centrale dès que possible et le délai dont elle aurait dû disposer pour ce faire était amplement suffisant pour y parvenir avant l'avant en vigueur du moratoire, même sans précipitation. Le taux de perte de chance de 99% retenu par le tribunal de commerce sera donc confirmé. Sur le préjudice lié à la non prise en charge du coût des travaux d'extension de la ligne. Il a été rappelé que si la PDR avait été adressée dans les délais à la société Arrivé celle-ci aurait bénéficié d'un taux de réfaction de 40% sur le coût du raccordement qui s'est élevé à 7173,09 euros HT, soit la somme 2869 euros. La société Arrivé demande la confirmation du jugement en ce qu'elle lui a accordé 99% de ce montant soit 2840 euros. La société Enedis réplique que le montant de la contribution au raccordement, tel que fixé par la seconde demande de PDR déposée le 22 juin 2011 par la société Arrivé ne peut constituer avec certitude le montant de la contribution qui aurait résulté de la première demande déposée le 17 mai 2010, dès lors qu'entre ces deux dates des installations de production et de consommation d'électricité ont pu se raccorder au réseau de distribution entraînant des modifications dans les solutions techniques de raccordement et qu'il appartient à la société Arrivé d'établir que tel n'est pas le cas. Cependant la société Arrivé produit le devis des travaux d'électricité daté du 27 juillet 2011 d'un montant de 8 579,02 euros TTC soit 7173,09 euros HT dont elle a dû s'acquitter et aucun élément du dossier ne permet de supposer que ce coût n'aurait pas été le même à la fin de l'année 2010. Il sera donc fait droit à la demande en indemnisation à hauteur des 2840 euros demandés à ce titre. Sur le préjudice financier La société Arrivé soutient qu'ayant emprunté pour construire la centrale, elle a dû faire reporter le paiement du capital ce qui lui a entraîné la facturation d'intérêts supplémentaires qu'elle a chiffrés à 4449,22 euros. Elle demande cependant la seule confirmation du jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 2 700 euros soit 99% de la somme de 2726 euros fixée par le tribunal en tenant compte du fait que pour l'année 2011 la mise en service de l'installation aurait pu se faire début avril 2011, alors qu'elle n'a été réalisée que le 28 novembre 2011 ce qui l'a amené à écarter les intérêts courus entre ces deux dates. La société Enedis réplique que le report du capital résulte d'un choix personnel et du fruit de la négociation avec la banque prêteuse dont elle n'a pas à supporter les conséquences. La société Arrivé justifie avoir dû reporter le paiement du capital compte tenu du retard dans la mise en route de la centrale la privant de revenus attendus pour faire face à ces échéances. Il ne peut lui être reproché d'avoir préféré le report des échéances à un risque de défaillance qui aurait entraîné des conséquences beaucoup plus importantes. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 2 700 euros réclamée à ce titre, application faite du pourcentage de perte de chance retenu. Sur la perte de revenus Le préjudice dont la réparation est demandée est estimé par rapport à la différence entre le tarif d'achat de l'électricité fixé par l'arrêté tarifaire du 10juillet 2006 et le prix effectivement payé par la société Enedis pour chaque kWh vendu. La société Arrivé en demande le paiement par confirmation des dispositions du jugement et, subsidiairement par condamnation de la société Enedis à lui verser la somme indemnitaire globale et forfaitaire de 275630 euros au titre du préjudice matériel. Or la perte d'un avantage dont l'obtention aurait été contraire au droit ne peut être considéré comme un préjudice réparable. Rétablir, comme c'est le propre de la responsabilité civile, 'l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit' ne peut conduire à reconstituer un avantage illicite. Tel est le cas d'un régime d'aide contraire au droit de l'Union européenne. En effet, le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire et le juge judiciaire doit appliquer le droit de l'Union dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne. Il convient, par conséquent, de rechercher si l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil constitue une aide d'Etat. L'article 107 alinéa 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. En son alinéa 2, l'article 107 précise que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur (...) c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. L'article 108 du même traité fonde le pouvoir de contrôle de la Commission européenne pour procéder à l'examen permanent des régimes d'aides d'Etat, proposer des évolutions, déclarer compatibles ou non avec le marché les aides d'Etat et la nécessité de lui notifier les projets d'aides préalablement à leur mise en oeuvre. Il se déduit de ces dispositions que toute aide d'Etat qui n'a pas été soumise à la Commission européenne préalablement à sa mise à exécution est présumée illégale jusqu'à ce qu'elle ait statué. En suite des deux questions préjudicielles qui lui ont été posées par la présente cour, et des réponses apportées, rappelées ci-dessus, la CJUE a répondu que l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité est une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources de l'Etat. Il convient donc de rechercher si les trois autres conditions de l'aide d'Etat sont réunies, étant précisé qu'elle a également indiqué que le mécanisme relatif au tarif photovoltaïque instauré par la loi 2000-108 est identique à celui en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 19 décembre 2013 (C-262/12, EU:C/2013:851) en matière éolienne à la suite duquel le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 28mai2014 n°324852, a considéré que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisation l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par les arrêtés attaqués, a le caractère d'une aide d'Etat. La Commission de régulation de l'énergie, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4mars2011 qui fixait les tarifs d'achat à des niveaux moindres que ceux de l'arrêté du 10 juillet 2006, a considéré que 'les tarifs proposés induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence' estimé à 5,1 % sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables. Dans son rapport de juillet 2013 portant sur la politique de développement des énergies renouvelables, la Cour des comptes a considéré que 'la situation qu'a connue la filière solaire photovoltaïque durant la période 2010 à 2011 pouvait être qualifiée de 'bulle photovoltaïque, provoquée par une déconnexion entre les tarifs d'achat et la réalité des coûts' de production. La Commission européenne a également relevé dans sa décision du 27 mars 2014 que pour 'le photovoltaïque en France, le tarif offrait des rentabilités excédant la rentabilité normale des capitaux'. Le succès du mécanisme d'achat dans le secteur photovoltaïque a été tel qu'il a de fait obligé le Gouvernement à revoir les tarifs applicables à la baisse. Il est ainsi démontré que l'arrêté du 10 juillet 2006 permettant d'acquérir l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché accordait un avantage aux seuls producteurs de cette électricité. En garantissant un prix d'achat supérieur au prix du marché, ces dispositions législatives et réglementaires étaient de nature à fausser la concurrence et donc à avoir une incidence sur celle-ci. Enfin, cet avantage était susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres en raison de la libéralisation du secteur de l'électricité au niveau de l'Union européenne. Il se déduit de ces éléments que le mécanisme d'obligation d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché et mis à exécution par l'arrêté du 10 juillet 2006 constitue une aide d'Etat. Il est constant que cet arrêté n'a pas été notifié à la Commission européenne et comme il a été remplacé depuis aucune régularisation n'est possible. Si les juridictions nationales sont compétentes pour apprécier le respect par les Etats membres de la procédure de notification, seule la Commission européenne est compétente pour statuer sur la compatibilité d'une aide d'État avec le marché intérieur. Dès lors, la cour ne peut se substituer à elle dans cette appréciation, même si ultérieurement, la Commission européenne a, à plusieurs reprises, décidé que les mécanismes d'aide mis en place par la France en matière de production d'électricité photovoltaïque après le moratoire étaient compatibles avec le marché intérieur, étant en outre observé que ces décisions postérieures de la Commission européenne ont porté sur des mécanismes d'aide différents, plus contraignants, et qui instauraient des tarifs bien inférieurs à ceux promulgués par l'arrêté du 10juillet2006. Le seul défaut de notification à la Commission européenne préalablement à sa mise en oeuvre rend l'arrêté du 10juillet 2006 non conforme au droit de l'Union et, par suite, illicite et non réparable le préjudice sollicité qui correspond à la perte d'un avantage résultant d'une aide illégale. Le sort des contrats en cours est sans incidence sur le caractère licite de l'indemnisation sollicitée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La société Arrivé doit donc être déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant de la perte du tarif fixé par l'arrêté du 10juillet2006. Il y a lieu par suite d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Enedis à payer à l'EARL Arrivé à titre de dommages-intérêts, la somme de 5 540 euros (2 840 + 2 700). S'agissant de dommages-intérêts les intérêts de retard sont dus à compter du jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil qui dispose que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement et qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, soit le 2 octobre 2014. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Dit que la société Enedis a commis une faute à l'égard de l'EARL Arrivé Gilbert; Dit que le lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués par l'EARL Arrivé Gilbert est établi; Dit que le préjudice sollicité au titre de la perte de revenu n'est pas réparable ; en conséquence, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Enedis à payer à l'EARL Arrivé Gilbert à titre de dommages-intérêts, la somme de 5 540 euros, en ce qu'il a débouté l'EARL Arrivé Gilbert de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, en ce qu'il a condamné la société Enedis à payer à l'EARL Arrivé la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a mis les dépens de la première instance à la charge de la société Enedis ; et, statuant à nouveau des chefs infirmés Dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dus à compter du 2 octobre 2014, Déboute l'EARL Arrivé Gilbert de sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne l'EARL Arrivé Gilbert aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie F..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,

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