Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 5 juin 1991, qui l'a condamné, pour banqueroute, dégradation de biens appartenant à autrui et abus de confiance, à 20 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le greffier de la cour d'appel de Dijon a cru devoir enregistrer la réception d'un télex signé par Michel X... en annexant à son registre ce d document aux termes duquel l'auteur "sollicite une déclaration de pourvoi devant la Cour de Cassation suite à un arrêt de la cour d'appel de Dijon, du 5 juin 1991" dont il précise les références ;
Mais attendu qu'une telle déclaration, qui ne satisfait pas aux prescriptions substantielles de l'article 576 du Code de procédure pénale relatif à la forme du pourvoi, est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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