Tribunal Administratif de Grenoble, 15 février 2024. 2108639
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2108639
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2021 et le 23 mars 2022, M. E C et Mme A F demandent au tribunal de les décharger de la participation au financement collectif d'un montant de 1 130 euros qui leur est réclamée par un titre exécutoire du 8 novembre 2021, ou de réduire la somme réclamée.
Ils soutiennent que :
- le montant de la participation ne peut dépasser 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation or la somme réclamée est disproportionnée puisque le SILA n'a pas eu de travaux d'extension du réseau à effectuer à la suite de leurs travaux d'agrandissement ;
- la participation fait double emploi avec la taxe d'aménagement qui leur a été réclamée à un taux de 7,5%.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le syndicat mixte du lac d'Annecy conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de Mme F à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. () ". Les modalités de calcul de la participation en vigueur sur le territoire de la commune d'Annecy en 2021 ont été approuvées par une délibération du comité syndical du 14 décembre 2020.
2. Ces dispositions font de la participation pour le financement de l'assainissement collectif une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant. Elles ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement.
3. Il résulte de ces dispositions que peuvent être assujettis au versement de cette redevance les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées.
4. Le permis de construire délivré le 4 octobre 2019 à M. C et Mme F autorise l'extension d'une surface de 66,5 m² de leur maison à Annecy (Haute-Savoie) en créant notamment une salle de bain. Les travaux d'extension sont, en l'espèce, de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées et entrent ainsi dans le champ de la participation au financement de l'assainissement collectif. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 1130 euros réclamée aux requérants excéderait le montant de 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation individuelle d'assainissement qui aurait été nécessaire compte tenu des travaux réalisés.
5. Les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique citées au point 1 n'interdisent pas le cumul de la taxe d'aménagement et de la participation au financement de l'assainissement collectif. Par ailleurs, l'extrait du titre de perception établi en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement joint à la requête mentionne un taux de part communale de 5% appliqué au projet d'extension des requérants. Ainsi, le moyen tiré de l'existence d'un cumul indu de participation ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C et Mme F doivent être rejetées.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme réclamée par le SILA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C et Mme F est rejetée.
Article 2 :Les conclusions du syndicat mixte du lac d'Annecy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme A F ainsi qu'au syndicat mixte du lac d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
J-P Wyss
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. BLa greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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