Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-44.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.503
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Fonderie Masue, sise zone industrielle route de Chamvres, Joigny (Yonne),
2 / M. Michel Y..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Fonderie Masue, ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jacky X..., demeurant ... (Yonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991), M. X... a été engagé par la société Fonderie Masue le 1er février 1982, en qualité de conducteur de four ;
qu'à la suite d'une intervention chirurgicale, le médecin du Travail a déclaré M. X... apte à la reprise du travail avec contre-indication des fortes chaleurs et poussières, et proposé son reclassement à la casse ;
que l'employeur, prétendant qu'aucun poste de cette nature n'existait dans son entreprise, prenait acte, le 19 avril 1989, de la rupture du contrat de travail du fait du salarié en raison de son inaptitude ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 7 000 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 63 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne n'attribue au salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement qu'en cas de licenciement, c'est-à -dire de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, sans faute grave du salarié ;
que la cour d'appel, en condamnant l'employeur au versement au salarié de l'indemnité conventionnelle de licenciement, après avoir reconnu expressément que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, d'une part s'est contredite -violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile -d'autre part, a méconnu les dispositions de l'article 63 de la convention collective précitée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer un emploi dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou si, elle est plus favorable et si la convention ne l'exclue pas, à l'indemnité conventionnelle ;
que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié à la fois l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 63 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne et l'indemnité conventionnelle spéciale prévue par l'article 60 de la même convention dont il a fixé le montant au double de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de licenciement prévue par l'article 63 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne et l'indemnité spéciale à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 60, alinéa 7, de la même convention ont le même objet et ne peuvent se cumuler ;
qu'en attribuant au salarié cette dernière indemnité en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a dénaturé l'article 60 précité et donc violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'indemnité spéciale, égale à l'indemnité de licenciement et prévue par l'article 60, alinéa 7, de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne n'est due, selon cet article, qu'au salarié absent pour maladie ou accident et dont l'employeur aura été dans l'obligation de rompre le contrat de travail pour force majeure du fait de la prolongation de son absence nécessitant son remplacement ;
que ce n'est précisément qu'en considération de ce que ce type de rupture a toujours été considéré jusqu'à présent comme reposant sur la force majeure et pour faire exception à la règle selon laquelle les indemnités de rupture ne sont donc pas dues au salarié, que l'article précité a aménagé un dispositif spécial en faveur du salarié lui attribuant une indemnité "égale à l'indemnité de licenciement" ;
que ce dispositif en tant qu'il institue une exception en faveur du salarié limitée au seul cas de la rupture du fait de l'absence prolongée, est nécessairement d'interprétation stricte et ne saurait donc être étendu en cas de rupture pour inaptitude physique ;
qu'en attribuant néanmoins au salarié dont le contrat n'avait été rompu que du fait de son inaptitude, l'indemnité spéciale prévue à l'article 60, alinéa 7 précité, la cour d'appel a encore dénaturé cet article et donc violé l'article 1134 du Code civil ;
qu'elle s'est, au surplus, contredite en rappelant qu'aucune indemnité n'eut été normalement due au salarié "sauf convention contraire" et en condamnant néanmoins l'employeur à verser cette indemnité alors même qu'elle n'avait constaté aucune convention contraire attribuant précisément une indemnité en cas de rupture pour inaptitude ;
alors, enfin, qu'à supposer même et pour les seuls besoins du raisonnement que l'indemnité spéciale prévue par l'article 60, alinéa 7, de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne, eut été due au salarié en cas de rupture pour inaptitude, le texte précité stipule expressément que cette indemnité est égale à l'indemnité de congédiement prévue par l'article 63 de la même convention ;
que la cour d'appel, qui a elle-même fixé, par le même arrêt, à 7 000 francs le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a estimé que le salarié pouvait prétendre, en application dudit article 63, s'est nécessairement et évidemment contredite en portant à 14 000 francs le montant de l'indemnité spéciale prévue par l'article 60, alinéa 7, en se fondant exclusivement sur l'ancienneté du salarié, laquelle ne fait nullement l'objet d'une définition différente pour l'article 63 et pour l'article 60 de la convention collective ;
que la cour d'appel a donc, à nouveau, violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant les dispositions claires de l'article 60 précité ;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 60 de la convention collective des industries de l'Yonne du 29 mai 1976, la rupture du contrat de travail pour maladie et accident ne peut intervenir qu'en cas de nécessité de remplacement et que, dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité spéciale ;
que la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement du salarié en raison de son inaptitude consécutive à une maladie entrait dans les prévisions de ce texte ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte du même texte que cette indemnité est égale non pas à l'indemnité de congédiement mais à l'indemnité de préavis ;
D'où il suit que, hors toute dénaturation et sans contradiction de motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fonderie de Masue et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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