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Cour de cassation, 29 janvier 2008. 06-42.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-42.653

Date de décision :

29 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2006), que M. X... a été engagé par la société LSBH, le 1er mars 1989, en qualité de VRP puis de directeur commercial ; que les sociétés LSBH et Delta ont fusionné en décembre 2002 et donné naissance à la société Delta LSBH, appartenant au groupe Omega Pharma ; que la société Delta LSBH a mis en place un plan de restructuration, en 2003, prévoyant la suppression de trente-cinq emplois, dont celui de M. X..., et la modification du contrat de travail de quatre-vingt-trois salariés ; que le plan de sauvegarde de l'emploi envisageait le reclassement interne de huit salariés ; que M. X... a refusé la proposition de reclassement sur un poste de "chef de gammes" ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 6 octobre 2003 ; Attendu que la société Laboratoires Omega Pharma France, venant aux droits de la société Delta LSBH, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul par l'effet de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, de sorte que n'encourt pas la nullité le plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit un nombre de propositions effectives et concrètes de postes au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il était justifié de ce que la réorganisation envisagée par la société Delta LSBH se traduisait par la suppression de trente-cinq emplois (quatre cadres, deux agents de maîtrise et vingt-neuf employés), tandis que le plan de sauvegarde de l'emploi offrait huit postes à durée indéterminée au titre des mesures de reclassement interne (un poste de cadre, un poste d'agent de maîtrise et six postes d'employés), et précisait pour chacun d'eux la localisation, la nature, la qualification et la rémunération proposée ; que des mesures complémentaires spécifiques étaient également proposées à titre de reclassement externe, de formation, d'aides à la mobilité et à la création d'entreprise etc... ; qu'il était également justifié de ce qu'en application du dispositif précité, chacun des salariés dont le poste était supprimé a été en mesure de se voir proposer un nombre significatif d'offres de reclassement interne et externe ; qu'en affirmant néanmoins que les mesures ainsi mises en oeuvre auraient été manifestement insuffisantes au regard des moyens dont disposait la société Delta LSBH, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière une véritable obligation de résultat et, partant, a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur doit prévoir, dans le plan social, des mesures propres à assurer le reclassement des salariés dans l'entreprise ou dans le groupe dont il relève, cette obligation doit être appréciée en fonction des moyens dont il dispose ; qu'en affirmant que les mesures de reclassement mises en oeuvre auraient été "manifestement insuffisantes" au regard des moyens dont disposaient la société Delta LSBH et le groupe Omega Pharma, sans s'expliquer sur les écritures de la scoiété Laboratoires Omega Pharma France qui faisaient valoir que l'entreprise avait subi des pertes de l'ordre de 7,2 millions d'euros en 2002, ce dont il était justifié par la production des bilans comptables aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il propose de manière effective et concrète au salarié menacé de licenciement économique un poste correspondant à sa qualification, même si celui-ci est de catégorie inférieure, sauf au salarié concerné de démontrer que l'employeur aurait omis de lui proposer un poste de niveau équivalent qui aurait été vacant à la date du licenciement ; qu'en reprochant dès lors à la société Delta LSBH de ne pas justifier avoir recherché dans les sociétés du groupe toutes les possibilités de reclassement qui existaient en rapport avec l'emploi qu'exerçait jusque là M. X..., ainsi que son niveau de qualification et de rémunération, cependant qu'il n'était pas contesté que celle-ci lui avait proposé un poste de chef de gammes correspondant à sa qualification, la cour d'appel a institué à la charge de l'employeur une obligation de procurer au salarié un poste nécessairement équivalent à celui qu'il occupait auparavant, violant ainsi les dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ; 4°/ qu'en dispensant le salarié d'établir en quoi l'offre de reclassement le concernant aurait été déloyale et en faisant peser uniquement sur l'employeur la charge de la preuve de ce qu'il n'existait aucun autre poste de même catégorie vacant au sein du groupe Omega Pharma, la cour d'appel a méconnu les règles applicables en matière d'administration de la preuve et violé de plus fort l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; 5°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que dès l'instant où il était établi que M. X... avait délibérément refusé de bénéficier des services de la cellule de reclassement externe, celui-ci n'était pas fondé à se prévaloir de la prétendue insuffisance de l'ordre de reclassement dont il avait été destinataire ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé, d'une part, que la société Delta LSBH connaissait une croissance constante de sa rentabilité économique et que son résultat net avait progressé de 116 % en 2001, d'autre part, que le groupe avait connu des résultats records en 2003 et envisageait d'embaucher deux cents salariés supplémentaires, dans différents pays ; qu'elle a pu décider que les mesures mises en oeuvre étaient insuffisantes au regard des moyens de la société Delta LSBH et du groupe auquel elle appartient ; D'où il suit que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en ses autres griefs qui critiquent des motifs surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Omega Pharma France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-29 | Jurisprudence Berlioz