Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-17.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.295

Date de décision :

7 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Images de France, société anonyme au capital de F. 1 800 000, RCS Paris B 602, 030.991, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant avenue d'Orléans, Donnery, Fay-aux-Loges (Loiret), défendeur à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Images de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant répondu aux conclusions en relevant que l'application d'un abattement de 30 % déterminerait une valeur locative encore supérieure au prix résultant du jeu des indices, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la promesse de vente mentionnée dans la contre-lettre dont la nullité avait été prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Images de France à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de huit mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz