Texte intégral
ARRET
N° 693
Société [5]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/03437 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE2G - N° registre 1ère instance : 20/718
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
ET :
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 3 juin 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [5] à la CPAM des Bouches du Rhône (la CPAM ou la caisse), a :
- dit la décision de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 9 septembre 2019, de prise en charge de la maladie du 5 décembre 2018 de Mme [L] [M] au titre de la législation professionnelle, opposable à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Vu la notification de cette décision à la société [5] le 7 juin 2021 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 29 juin 2021,
Vu les conclusions, visées le 29 août 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 juin 2021,
- déclarer la décision par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 5 décembre 2018 de Mme [M] inopposable à son égard,
- annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM,
Vu les conclusions visées 18 août 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
- confirmer l'opposabilité à la société [5] de la maladie professionnelle de Mme [M] en date du 7 décembre 2018.
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SUR CE LA COUR,
Mme [L] [M], salariée de la société [5] en qualité d'employée qualifiée libre-service, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 31 janvier 2019, faisant état d'une rupture des tendons du sus-épineux, du sous-épineux et d'une rupture de la coiffe des rotateurs, à laquelle elle a joint un certificat médical initial du 7 décembre 2018 faisant état d'une « rupture tendon sus-épineux épaule droite sur tendinite à répétition ».
Après avoir procédé à l'instruction de cette demande au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, la caisse, par courrier en date du 9 septembre 2019, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'interessée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui a statué comme indiqué précédemment.
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [M].
Elle fait valoir que la condition tenant à la caractérisation médicale de la maladie n'est pas remplie.
Elle soutient que le tableau 57A impose que l'atteinte soit objectivée par une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou un arthroscanner.
Elle expose que la constatation médicale de la lésion ne satisfait pas aux exigences du tableau et ajoute qu'une constatation peropératoire ne peut suppléer à l'exigence de l'IRM.
La CPAM des Bouches du Rhône conclut à la confirmation du jugement et à l'opposabilité de sa décision à l'égard de la société [5].
Elle soutient que la condition tenant à l'examen complémentaire a été remplie par la production d'un compte-rendu opératoire du 23 janvier 2019.
Elle indique que le compte rendu opératoire, document couvert par le secret médical, fait partie des pièces constituant le dossier médical.
Elle soutient que suite à la nécessité d'une intervention chirurgicale à bref délai le recours à une IRM n'était plus nécessaire, le chirurgien ayant constaté visuellement la nature de la maladie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable:
À titre liminaire, la cour relève que l'appelant sollicite l'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie en cause.
Si les articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande d'annulation de la décision de la commission.
*Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge:
Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Complétant l'article L. 461-1, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale précise que pour pouvoir bénéficier de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles, il faut être atteint dans un délai déterminé d'une affection visée par l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, après avoir été exposé à un risque professionnel prévu au même tableau dans le cadre d'une liste limitative.
Il incombe à la caisse subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve que ce dernier remplissait les conditions de prise en charge énumérées audit tableau des maladies professionnelles afin de bénéficier de l'application de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée.
En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme [L] [M] le 31 janvier 2019, a été instruite par la caisse au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives ci-après :
*Une désignation de la maladie suivante : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
*Un délai de prise en charge de la maladie de « 1 an (sous réserve d'une exposition d'un an) ».
*Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Seule la condition tenant à la désignation de la maladie est discutée entre les parties.
La société [5] oppose que l'affection déclarée par Mme [M] n'ayant pas été objectivée par IRM.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a considéré que la maladie déclarée correspondait à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite, pathologie inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles. Il a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, précisant que la date de première constatation médicale correspondait à la date d'une échographie de l'épaule droite.
La caisse ne conteste pas qu'aucune IRM n'a été effectuée.
S'appuyant sur les observations du service du contrôle médical, la CPAM précise que la demande de maladie professionnelle pour rupture tendineuse de la coiffe de l'épaule droite a été faite le 31 janvier 2019 alors que l'assurée avait déjà été opérée de cette lésion le 23 janvier 2019 et que le compte-rendu opératoire objectivait bien la rupture tendineuse, de sorte que la réalisation de l'IRM était inutile.
Toutefois, en l'absence d'IRM, élément constitutif de la pathologie visée, la CPAM ne pouvait décider d'une prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs au titre de la législation sur les risques professionnels en se fondant sur le compte rendu opératoire.
La rupture partielle de la coiffe des rotateurs de Mme [M] n'ayant pas été objectivée par IRM, et la caisse ne démontrant pas l'existence d'une contre-indication à l'IRM, la décision du 9 septembre 2019 par laquelle la CPAM des Bouches du Rhône a décidé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société [5].
En conséquence, pour ce seul motif lié au défaut d'objectivation de la pathologie par IRM, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [L] [M] le 31 janvier 2019.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM des Bouches du Rhône qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande d'annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] [M] le 31 janvier 2019,
Condamne la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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