Cour de cassation, 13 décembre 1993. 92-12.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.978
Date de décision :
13 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. A...
Z...,
2 ) Mme Claudine Y..., épouse Z..., demeurant tous deux rue Paul Gierra à Toulon (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre réunie), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 1992), qu'un précédent arrêt de la même cour d'appel avait, dans un litige de voisinage opposant M. X... aux époux Z..., ordonné à ceux-ci de supprimer sous astreinte provisoire un portail et de le remplacer par un portillon, et leur avait interdit, sous astreinte définitive par infraction constatée, de laisser stationner tout véhicule leur appartenant au droit de la façade de la propriété de M. X... ; que ce dernier a demandé la liquidation de ces astreintes et la fixation de nouvelles ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte provisoire et l'astreinte définitive, puis d'avoir condamné ses débiteurs à en payer le montant au créancier et d'en avoir ordonné de nouvelles pour l'avenir, alors que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt au succès d'une prétention, qu'en l'état de la vente de son immeuble, le bénéficiaire de la condamnation n'avait plus d'intérêt à l'exécution de l'arrêt, d'où il suit qu'en ordonnant de nouvelles astreintes pour l'avenir, sans rechercher si le demandeur était encore propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel aurait violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni du dossier de la procédure que les époux Z... avaient invoqué en la personne de la partie adverse, pour s'opposer à la fixation de nouvelles astreintes pour l'avenir, un défaut d'intérêt à agir, que les juges n'étaient pas tenus de relever d'office, tiré d'une vente par M. X... de son immeuble ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir liquidé à une certaine somme l'astreinte provisoire, alors que la liquidation de l'astreinte ne peut être ordonnée qu'en cas d'inexécution totale ou partielle ; qu'après avoir constaté que l'ouvrage édifié par le défendeur interdisait le transit des véhicules à quatre roues et que l'ouverture subsistante de O m 80 était exactement celle autorisée par l'arrêt, la cour d'appel aurait dû conclure que l'arrêt avait été exécuté même si l'ouvrage ne correspondait pas trait pour trait avec celui ordonné, et qu'en opérant la déduction inverse, elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'ouverture prohibée persiste en tous ses éléments et ne répond pas aux exigences de l'arrêt qui imposait son remplacement par un portillon ; que, par ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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