Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04363 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR2R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00140
APPELANTE
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006989 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 novembre 2023, prorogé au 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par [K] [W] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Essonne (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 août 2019 l'allocataire a sollicité auprès de la MDPH l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'attribution du complément de ressources (CPR) et la prestation de compensation du handicap (CPH). Par décision du 27 avril 2020, la MDPH a refusé la demande de CPR. L'allocataire a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 9 août 2019 devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ([5]). Le 11 décembre 2020, la [5] a rejeté le recours de l'allocataire. L'allocataire a porté le litige devant le tribunal judiciaire d'Évry le 8 février2021.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal a :
- Déclaré le recours de l'allocataire recevable ;
- Débouté l'allocataire de son recours ;
- Condamné l'allocataire aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'allocataire ne rapporter pas la preuve requise par sa demande dès lors que les certificats qu'elle avait présentés ne démontraient pas l'existence d'un taux d'incapacité de 80% ou plus ni d'un taux d'incapacité de travail de moins de 5%. Le tribunal a relevé que si ces certificats mettaient en exergue les problèmes de santé de l'intéressée qui n'étaient d'ailleurs pas contestés par la MDPH qui a accordé le bénéfice de l'AAH, pour autant ces difficultés n'apparaissaient pas justifier un taux d'incapacité de 80% ou plus correspondant à une atteinte majeure.
L'allocataire a relevé appel le 28 mars 2022 de cette décision qui lui avait été notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, l'accusé de réception n'ayant pas été daté mais la lettre de notification ayant été établie le 4 mars 2022.
L'allocataire a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 19 mai 2023.
Par les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil à l'audience du 19 septembre 2023, l'allocataire demande à la cour, au visa des articles L. 821-1-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry du 17 février 2022 ;
Et statuant à nouveau :
- Attribuer à l'allocataire le complément de ressources ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire.
Le conseil de l'allocataire indique avoir adressé à la MDPH ses conclusions et pièces avant l'audience et verse l'accusé de réception de cet envoi portant un cachet mentionnant la MDPH à la date du 10 août 2023. Cet accusé de réception n'est pas signé.
Si l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience de la MDPH, intimé, porte un cachet mentionnant la MDPH avec une date, à savoir le 7 novembre 2022, il apparaît cependant que cet accusé de réception n'a pas été signé par le destinataire.
SUR CE :
La MDPH n'ayant pas été régulièrement convoquée à l'audience, et la réception des conclusions de l'appelante par l'intimée n'étant pas établie, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées comme suit au dispositif à l'effet d'ordonner à l'allocataire de faire régulièrement citer par acte d'huissier de justice la MDPH pour l'audience de renvoi, et ce en application des dispositions de l'article 938 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.13 en date du :
Lundi 1er juillet 2024 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
ORDONNE que la Maison Départementale des personnes Handicapées de l'Essonne soit convoquée par acte d'huissier de justice pour ladite audience à la diligence de [K] [W] ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation de [K] [W] à cette audience.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment