Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AH.L.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2012
R.G. No 10/03588
AFFAIRE :
S.A.R.L. MICROPLEX FRANCE en la personne de son représentant légal
C/
Anne X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 09/00048
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle CARRON
Me Carole DUTHEUIL
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. MICROPLEX FRANCE en la personne de son représentant légal
Anne X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MICROPLEX FRANCE en la personne de son représentant légal
68 avenue des Guilleraies
92000 NANTERRE
représentée par M. VIGNERON (Gérant) assisté de Me Isabelle CARRON de la SCP CARRON VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
****************
Madame Anne X...
née en à
...
60330 SILLY LE LONG
comparant en personne, assistée de Me Carole DUTHEUIL de la SCP FARGE/COLAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T 13
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par courrier envoyé au greffe de la cour d'appel le 2 juillet 2010 par la SARL Microplex France à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section encadrement, en date du 10 juin 2010, qui, dans un litige l'opposant à Mme Anne X..., a :
- Dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SARL Microplex France à verser à Mme Anne X... les sommes de :
+ 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;
+ 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5.162, 88 €;
- Condamné la SARL Microplex France à rembourser les allocations de chômage payées au salarié par les organismes concernés à concurrence de six mois;
- Condamné la SARL Microplex France aux entiers dépens de l'instance.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2007, la SARL Microplex France, entreprise ayant pour activité le commerce, la fourniture et l'équipement de solutions d'impression pour les entreprises, a embauché Mme Anne X... en qualité d'ingénieure commerciale, catégorie cadre, niveau VII, échelon III, selon la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970 étendue, applicable aux parties.
Outre un salaire fixe de 2.000 € bruts mensuels à compter du septième mois après l'embauche, il était stipulé au contrat que la salariée percevrait une commission de 3 % du chiffre d'affaires du mois précédent.
Par lettre du 13 octobre 2008, Mme X... s'est vue proposer par son employeur une modification de ses conditions de rémunération dans les termes suivants :
"En raison de la situation financière et d'affaires très critique de la société Microplex France, nous nous voyons dans la nécessité de vous proposer une modification de votre contrat de travail du 26 mars 2007, et plus particulièrement du mode de calcul de votre rémunération ;
"Le contrat qui nous lie actuellement prévoit un salaire fixe mensuel de 2.000 € bruts ainsi qu'une commission de 3 % du chiffre d'affaires du mois précédent ;
"Aujourd'hui, ce système de rémunération vous place à la première position des rémunérations de la société Microplex France et à la seconde position si on fait un classement pour le groupe ;
"Vous comprendrez également que la situation économique actuelle de la société Microplex France ne permette plus de faire face à ces conditions de rémunération ;
"Le mode de calcul du salaire que nous vous proposons désormais est le suivant :
- votre rémunération fixe resterait inchangée et serait donc de 2.000 € ;
- concernant la partie variable, vous commissions seraient de :
+ 5 % du bénéfice brut pour les ventes faites auprès des clients déjà existant, c'est-à-dire des clients qui ont déjà obtenu nos marchandises dans le passé ;
+ 10 % du bénéfice brut pour les ventes faites auprès des nouveaux clients dans la première année commençant à la date de la première commande ;
+ 7, 5 % du bénéfice brut pour les ventes faites auprès des nouveaux clients dans la deuxième année de leur première commande ;
+ 5 % du bénéfice brut pour les ventes faites auprès des nouveaux clients dans la troisième année et au-delà de leur première commande ;
"Le bénéfice brut devra s'entendre comme la différence entre le montant HT de la commande du client et le coût des marchandises supporté par la société Microplex France ;
"La commission sera versée lorsque le client aura réglé les marchandises, directement ou via la société de factoring ;
"Si la commande devait être annulée ou si la société Microplex France devait rendre, pour quelque raison que ce soit, le montant de la commande, la commission vous serait imputée le mois suivant sur les commissions dues ;
"Les autres conditions de votre contrat de travail resteraient inchangées. Vous conserveriez donc la jouissance d'un véhicule de société, dans les mêmes conditions qu'actuellement ;
"Conformément aux dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail, vous disposez d'un mois à compter de la réception de la présente pour faire connaître votre refus ;
"Nous vous informons qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, vous serez réputée avoir accepté la modification proposée, qui sera donc d'application immédiate.(...)".
Par lettre du 7 novembre 2008, Mme X... a répondu à son employeur qu'elle refusait sa proposition de modification de son contrat de travail.
Par lettre du 20 novembre 2008, la SARL Microplex France a convoqué Mme X... à un entretien préalable dans les termes suivants :
"En raison de la situation financière et d'affaires très critique de la société Microplex France, nous vous avons proposé par courrier du 13 octobre dernier une modification de votre contrat de travail et plus exactement du calcul de votre rémunération ;
"Vous nous avez néanmoins répondu par courrier du 7 novembre dernier que vous refusiez notre proposition, estimant que cette réduction de rémunération ne vous apparaissait pas justifiée ;
"Nous pensons que vous n'avez manifestement pas compris que cette modification ne vous était pas proposée pour vous nuire, mais pour des raisons économiques auxquelles la société est confrontée ;
"Nous nous voyons donc contraints d'envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique ;
"En application, des dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail, nous vous prions de vouloir vous présenter le lundi 1er décembre 2008 à 11 Heures en nos bureaux pour un entretien (...)".
Postérieurement à l'entretien préalable qui s'est tenu à la date prévue du 1er décembre 2008, Mme X... a accepté la convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur, le 15 décembre 2008. Son contrat de travail a alors été rompu à cette date et il lui a été remis un certificat de travail, une attestation ASSEDIC, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte.
La SARL Microplex France employait habituellement moins de onze salariés. Elle appartenait à un groupe.
Mme X..., née en 1969, percevait un salaire dont la moyenne mensuelle sur les douze derniers mois est de 5.341, 91 €.
Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 janvier 2009, de diverses demandes.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la SARL Microplex France demande de :
- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger Mme X... recevable mais mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- Débouter Mme X... de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme X....
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Mme X... demande de :
- Débouter la SARL Microplex France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- Condamner la SARL Microplex France à verser à Mme X... les sommes de :
+ 32.051, 46 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-Constater le défaut de mention de la priorité de réembauchage ;
En conséquence,
- Condamner la SARL Microplex France à verser à Mme X... la somme de 10.683, 82 € à titre d'indemnité pour non-respect de la mention de la priorité de réembauchage ;
- Condamner la SARL Microplex France à verser à Mme X... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Microplex France aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail :
Attendu que la SARL Microplex France soutient que la rupture du contrat de travail de Mme X... est intervenue d'un commun accord; que cette rupture faisant suite à l'acceptation par la salariée, le 15 décembre 2008, de la convention de reclassement personnalisé, est dès lors fondée, conformément à l'article L 1233-67 du code du travail; que Mme X... a été informée de façon informelle puis par le courrier du 13 octobre 2008, ainsi que par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 29 décembre 2008, de la situation financière et d'affaires très critique de l'entreprise ;
Attendu que Mme X... estime pour sa part avoir fait l'objet d'un licenciement abusif; qu'elle fait valoir à cet égard que la rupture de son contrat de travail étant intervenue le 15 décembre 2008 à la suite de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le délai de réponse pour l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé expirait après le délai d'envoi de la lettre de licenciement prévu à l'article L 1233-15 du code du travail; que dans ce délai, la société Microplex France aurait dû lui envoyer, ce qu'elle n'a pas fait, soit un document écrit d'information, soit un courrier spécifique décrivant le motif économique de la rupture; qu'à aucun moment, Mme X... n'a eu connaissance des motifs de la rupture, ni la lettre du 13 octobre 2008, ni la lettre de convocation à l'entretien préalable n'apparaissant à cet égard suffisamment motivés ;
Attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail, soit, lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;
Attendu que le motif économique de la rupture du contrat de travail de Mme X... ne se trouve pas mentionné dans un document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé; que si dans les courriers de l'employeur des 13 octobre et 20 novembre 2008, il est fait état de «la situation financière et d'affaires très critique de la SARL Microplex France», c'est uniquement pour justifier la proposition faite à la salariée de modifier le calcul de sa rémunération et nullement son licenciement consécutif à son refus d'accepter cette proposition; que la lettre du 20 novembre 2008 de convocation à l'entretien préalable du 1er décembre suivant se borne à cet égard à faire état des «raisons économiques auxquelles la société est confrontée», sans autre précision; que, dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de Mme X... n'est fondée sur aucune cause économique réelle et sérieuse ; qu'en conséquence le licenciement est abusif ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif:
Attendu que la SARL Microplex France employant habituellement moins de onze salariés, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-5, alinéa 2, du code du travail selon lesquelles la salariée peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par Mme X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.000 €, au paiement de laquelle les premiers juges ont, à bon droit, condamné la SARL Microplex France à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage :
Attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la priorité de réembauchage dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;
Qu'aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail n'ayant été porté à la connaissance de Mme X..., cette dernière est fondée en sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la mention de priorité de réembauchage ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL Microplex France à verser à Mme X... la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'accorder à Mme X... la somme de 2.100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SARL Microplex France à verse à Mme Anne X... les sommes de :
+ 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
+ 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la SARL Microplex France à verse à Mme Anne X... la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL Microplex France à verse à Mme Anne X... la somme de 2.100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SARL Microplex France aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'exécution de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,