Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/28
Rôle N° RG 21/10809 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2NX
[P] [S]
C/
Société FUNEL
Copie exécutoire délivrée
le :
31 JANVIER 2025
à :
Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00054.
APPELANT
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société FUNEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mosieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Funel exploite un fonds commercial de vente au détail d'articles d'équipement de la maison.
Elle applique à son personnel la convention collective des commerces et services de l'électronique, audiovisuel et d'équipement ménager.
A compter du 08 décembre 1978, elle a embauché M. [P] [S] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'installateur d'antennes.
Le 24 mars 2018, M. [S] a été victime d'un accident du travail lors d'une manutention manuelle.
Celui-ci a été déclaré consolidé le 28 février 2019.
Le 11 juin 2019, la CPAM a notifié à M. [S] une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2019.
Le 1er mars 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à une reprise à mi-temps thérapeutique.
Suivant avenant du 1er mars 2019 conclu sans terme précis, M. [S] a repris une activité à mi-temps thérapeutique pour une durée minimale de trois mois renouvelable correspondant à 18 heures hebdomadaires, soit 78 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 886,02 €.
Le 27 septembre 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant pour une rechute de son accident de travail jusqu'au 30 octobre 2019.
A l'issue d'une visite de reprise du 5 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 13 décembre 2019, la société Funel a informé M. [Z] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 28 novembre 2019, la CPAM a indiqué au salarié qu'elle ne prenait pas en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, décision qu'elle a confirmée le 6 février 2020 après une expertise réalisée par la CPAM concluant à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 24 mars 2018 et les lésions et troubles présentés par celui-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2020, M. [S] a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, l'employeur procédant à un réglement échelonné de l'indemnité légale de licenciement.
Sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement des salaires dus en novembre et décembre 2019 à titre de reprise de paiement de salaire, des indemnités compensatrice de préavis et spéciale de licenciement résultant de l'origine professionnelle de son inaptitude outre diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne les Bains lequel par jugement du 05 juillet 2021 a :
- débouté M. [S] de sa demande relatives à la reprise du paiement du salaire en novembre et décembre 2019 outre l'incidence de congés payés;
- débouté M. [S] de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement;
- condamné la SARL Funel à payer à M. [S] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail et violation flagrante de la loi;
- condamné la SARL Funel à payer une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- rejeté la demande d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision en vertu de l'article 515 du code de procédure civile;
- débouté la SARL Funel de ses demandes;
- rejeté la demande de la SARL Funel de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par arrêt du 22 novembre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Digne ayant rejeté le recours du salarié à l'encontre du refus de prise en charge par la CPAM de la rechute du 27 septembre 2019 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 d'appelant notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [S] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel, le déclarer fondé
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle qui a reconnu une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et celle qui a alloué à M. [S] 1.500,00 € d'indemnités en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Plus précisément, Réformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande à voir condamner la société Funel à lui payer 1.078,04 € à titre de reprise de paiement du salaire en novembre et décembre 2019, incidence de congés payés incluse, de sa demande en paiement de la somme de 968 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés suite à réintégration des indemnités de congés payés réglés à tort sur les 2 mois susvisés, de sa demande en paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement en vertu de l'article L 1226-14 alinéa 1er du code du travail.
Réformer aussi le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [S] à 500,00 € au titre de son préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur du contrat de travail et de la violation de la Loi.
Faisant application dans le licenciement de M. [S] survenu le 3 janvier 2020 des dispositions des articles L 1226-6 et suivants du code du travail :
- condamner les Ets Funel à payer à M. [S], la somme de 1.078,04 € à titre de reprise du paiement du salaire en novembre et décembre 2019, incidence de congés payés incluse ;
- condamner les Ets Funel à payer à M. [S] la somme de 968,00 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés suite à la réintégration des indemnités de congés payés réglés à tort sur les mois de novembre et décembre 2019 ;
- condamner les Ets Funel à payer à M. [S] une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.940,52 € par application de l'article L 1226-14 alinéa 1 du code du travail ;
- condamner les Ets Funel à payer à M. [S] la somme de 31.177,96 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement par application de l'article L 1226-14 alinéa 1 du code du travail ;
- dire que les sommes qui précèdent produiront intérêts légaux à compter du jour de la demande en Justice ;
- condamner les Ets Funel à payer à M. [S] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail et violation flagrante de la loi ;
- condamner les Ets Funel à payer à M. [S] la somme de à 2.000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL Etablissement Funel demande à la cour
d'Arrêter :
1°) - Que M. [S] ne peut revendiquer aucune reprise de versement d'un salaire avant le 5 décembre 2019;
- Qu'en conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes afférentes à ce chef et qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la société Funel à lui payer la somme de 1.078,04 € au titre du paiement du salaire de novembre et décembre 2019;
- Que le jugement entrepris sera confirmé en ce sens ;
2°) - Que M. [S] ne peut revendiquer le versement d'une indemnité de congés payés ;
- Qu'en conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes afférentes à ce chef et qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la société Funel à lui payer la somme de 968 € au titre du solde de congés payés ;
- Que le jugement entrepris sera confirmé en ce sens ;
- Subsidiairement, que si M. [S] venait à voir prospérer cette demande, il conviendrait alors de le condamner à payer à la société Funel les sommes indûment perçues au titre de ses congés payés sur les mois de novembre et décembre 2019, à concurrence d'un même montant, soit la somme de 968 € ;
3°) - Que M. [S] ne peut revendiquer le bénéfice d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis par application de l'article L.1226- 14 alinéa 1 du Code du travail ;
- Qu'en conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes afférentes à ce chef et qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la société Funel à lui payer la somme de 3.940,52 € à ce titre ;
- Que le jugement entrepris sera confirmé en ce sens ;
- Subsidiairement, juger que cette indemnité ne saurait excéder 1.772,04 € ;
4°) - que M. [S] ne peut revendiquer le bénéfice d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement par application de l'article L.1226- 14 alinéa 1 du code du travail ;
- Qu'en conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes afférentes à ce chef et qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la société Funel à payer à M. [S] la somme de 31.177,96 € à ce titre ;
- Que le jugement entrepris sera confirmé en ce sen s;
5°) - Que M. [S] ne peut revendiquer de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail et violation flagrante de la loi ;
- Qu'en conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes afférentes à ce chef et qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la société Funel à lui payer quelque somme à ce titre ;
- Que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
- Que l'appel incident de M. [S] à hauteur de 5.000 € sera rejeté, et il sera débouté de sa demande à ce titre ;
6°) - Qu'en l'état de ce qui précède, il n'y a pas lieu à production d'intérêt légaux ;
- Qu'en conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes afférentes à ce chef et qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer contre la société Funel sur ce point ;
7°) - Qu'en l'état de ce qui précède, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [S] ;
- Qu'en conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes afférentes à ce chef et qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer contre la société Funel sur ce point ;
- Que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
8°) - qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Funel ses frais de défense et qu'il conviendra de condamner M. [S] à verser à la société Funel la somme de 3 200 € au titre de la première instance et de 2 500 € au titre de l'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande de reprise du paiement du salaire
L'article L 1226-11 du code du travail dispose que 'lorsqu'à l'issue d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail..'.
M. [S] soutient que l'employeur devait reprendre le 6 décembre 2019 le paiement du salaire pour la période écoulée depuis le 5 novembre 2016 jusqu'au 6 décembre 2019 or, il ne l'a pas fait préférant le placer d'autorité en congés payés pour cette même période alors que l'employeur ne pouvant contourner son obligation en le plaçant en congés payés, il est en droit de réclamer l'indemnité de congés payés correspondante soit 847 € pour le mois de novembre 2019 et 121 € pour le mois de décembre 2019, correspondant à la somme de 968 €.
Par ailleurs, les établissements Funel ne pouvait le rémunérer sur la base de l'avenant au contrat de travail conclu provisoirement, celui-ci ayant pris fin automatiquement le 27 septembre 2019 entraînant la cessation du versement des indemnités journalières, l'article L 1226-1 du code du travail prévoyant une reprise de paiement du salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail de sorte qu'il aurait dû percevoir une somme de 980,04 € outre 98 € de congés payés afférents. Il s'oppose à la demande de l'employeur de remboursement des congés payés réglés sur la même période alors que ceux-ci lui ont été payés sur une période où l'employeur était redevable du salaire.
La société Funel fait valoir que par application des dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail aucune reprise de paiement de salaire ne peut être exigée par le salarié avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, qu'elle a repris régulièrement le paiement du salaire à compter du 5 décembre 2019 pour un montant correspondant à l'emploi à temps partiel résultant de l'avenant du 1er mars 2019, le salarié ayant ainsi été rempli de ses droits et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir versé à celui-ci une indemnité de congés payés entre le 5 novembre et le 4 décembre 2019 durant le mois au cours duquel aucune rémunération ne lui était dûe lui évitant de demeurer sans aucuns revenus professionnels durant cette période. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation du salarié à lui rembourser la somme indûment perçue de 968 €.
En l'état d'une déclaration d'inaptitude du 5 novembre 2019, il résulte des bulletins de salaire des mois de novembre et de décembre 2019 qu'entre le 6 novembre 2019 et le 4 décembre 2019, soit contrairement aux affirmations du salarié sur une période durant laquelle l'employeur n'était pas redevable du salaire, le salarié, a effectivement été placé en congés payés durant 24 jours sans que l'employeur ne démontre que celui-ci en avait fait la demande préalable. Pour autant, ayant effectivement déjà perçu une rémunération de 968 € au titre de ces mêmes congés payés, il n'est pas fondé à solliciter de nouveau leur paiement.
En revanche, alors que l'avenant en vigueur à compter du 1er mars 2019 actant le mi-temps thérapeutique du salarié a pris fin automatiquement le 27 septembre 2019; que par application des dispositions de l'article L1226-1 du code du travail, l'employeur devait reprendre à l'issue du délai d'un mois le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail et en l'espèce avant la signature de l'avenant provisoire pour mi-temps thérapeutique devenue caduc, soit un salaire mensuel brut prime d'ancienneté incluse de 1.970,26 €, la société Funel reste ainsi devoir à M. [S] un reliquat de 980,04 € au titre d'un rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2019 outre 98 € de congés payés afférents, soit une somme totale de 1.078,04 €, les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande sont infirmées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail et violation de la loi
M. [S] forme un appel incident sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 5.000 € en indiquant que c'est à bon droit que la juridiction prud'homale a condamné l'employeur pour lui avoir imposé de prendre ses congés du 6 novembre au 4 décembre 2019 et pour n'indemniser la rupture du contrat de travail que sur la base du salaire correspondant à son mi-temps thérapeutique.
La société Funel conteste toute exécution déloyale du contrat de travail alors que les congés payés de M. [S] lui ont été réglés du 6 novembre au 4 décembre 2019 afin de lui éviter de se trouver sans revenus et que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice.
De fait, alors qu'il a été fait droit à la demande du salarié de calculer le montant du salaire de reprise sur la base de son salaire en vigueur avant la signature de l'avenant ayant consacré un mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2019, que l'employeur n'a nullement réglé au salarié des congés payés durant une préiode de reprise du paiement de son salaire à la place de celui-ci et que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait et de la nécessité de le réparer en lui allouant une somme de 5.000 € , il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné les établissements Funel à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le caractère professionnel de l'affection à l'origine de l'inaptitude
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de son origine professionnelle au moment de la rupture du contrat. Il revient par conséquent aux juges du fond de rechercher si les deux conditions susmentionnées sont réunies.
Eu égard à l'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par une décision de la caisse de sécurité sociale pour apprécier le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
M. [S] soutient qu'il est fondé à demander l'application des dispositions protectrices des articles L.1226-6 et suivants du code du travail alors que le 27 septembre 2019, il a été victime d'une rechute de son accident du travail du 24 mars 2018 survenue à l'occasion du mi-temps thérapeutique instauré le 1er mars 2019 lors de sa reprise à l'issue de son accident du travail, qu'il a présenté exactement comme lors de ce dernier une lombosciatalgie bilatérale, que si l'expert désigné par la CPAM a conclu le 31 janvier 2020 que cette rechute ne présentait pas de lien de causalité direct, unique et certain avec l'accident du travail du 24 mars 2018 en raison d'un état antérieur notable de discopathies dégénératives et d'arthrose articulaire vertébrale évoluant pour son propre compte, pour autant rien n'exclut l'existence d'un lien indirect et potentiel entre cette rechute et l'accident de travail initial alors qu'à supposer qu'il n'y ait pas eu de rechute, les troubles constatés, identiques à ceux déplorés lors de l'accident du travail ont signé l'échec du mi-temps thérapeutique instauré et consacré son inaptitude du fait de l'accident du travail du travail du 24 mars 2018 de sorte que son inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail alors que l'employeur était informé du lien possible entre la rechute et l'accident de travail inital ayant été rendu destinataire de l'arrêt de rechute d'accident du travail établi par le médecin traitant du salarié le 27 septembre 2019 et étant demeuré lors de la procédure de licenciement dans l'ignorance de la décision rendue par la CPAM sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la rechute.
La société Funel s'y oppose en indiquant que le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l'inaptitude et à tout le moins d'un lien indirect entre l'accident du travail initial et ce qu'il qualifie de rechute le 27 septembre 2019 ne produisant aucun élément médical probant alors que l'expert a exclu tout lien de causalité direct entre l'accident du travail du 24/03/2018 et l'affection constatée le 27 septembre 2019 en raison de la lourde pathologie antérieure évoluant pour son propre compte présentée par M. [S] à l'origine de la mise en invalidité 2ème catégorie du salarié, la reconnaissance d'invalidité étant exclusivement fondée sur une pathologie non professionnelle ne permettant pas à celui-ci de bénéficier des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Elle ajoute qu'il a été recouru au temps partiel thérapeutique en lien avec l'invalidité de catégorie 2 résultant de l'état pathologique antérieur et qu'il ne peut en résulter la preuve d'un lien de causalité même indirect entre l'accident initial et l'inaptitude.
Il résulte de l'analyse des pièces médicales versées aux débats :
- que M. [S] a été victime le 24 mars 2018 d'un accident du travail ayant présenté une 'lombalgie avec scialalgie bilatérale' alors que 'portant un gros téléviseur chez un client, il a ressenti un craquement dans le dos';
- que le médecin conseil du service médical des Alpes de Hautes Provence a prononcé la consolidation de cet accident du travail à la date du 28 février 2019, l'état de santé du salarié étant stabilisé et, en raison de 'l'évolution d'un important état antérieur évoluant pour son propre compte à savoir une discopathie dégénérative étagée L4-L5-S1 avec important tassement L5-S1 et hernie discale circonférentielle, un bombement post L4-L5 avec antélisthésis de L4/L5 grade 1", a proposé une mise en invalidité 1ère catégorie du salarié transformée en 2ème catégorie à compter du 1er mars 2019;
- qu'en conséquence, suivant les préconisations médicales, à compter de cette date, l'employeur et le salarié ont signé un avenant au contrat de travail 'pour transformation du temps complet en temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique' pour une période initiale de trois mois correspondant à 18h par semaine réparties sur 4 après-midis de la semaine, le médecin du travail établissant mensuellement une attestation individuelle de l'état de santé mentionnant les mesures individuelles suivantes d'aménagement du poste de travail dans le cadre de l'invalidité de catégorie 2 du salarié ;réduction du temps de travail (50%) ; état de santé compatible avec des tâches administratives sans manutention de charge ni travaux en hauteur;
- que le 27 septembre 2019, le médecin traitant du salarié a rédigé un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 24 mars 2018 constatant que M. [S] présentait une 'lomboscialalgie droite et gauche';
- que le 5 novembre 2019 le médecin du travail, à l'issue d'une visite médicale de 'reprise après maladie' a établi une déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail concluant au fait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement;
- que l'expert médical mandaté par la CPAM dans le cadre du recours exercé par le salarié a exclu un lien direct de causalité entre l'accident du travail du 24 mars 2018 et les troubles invoqués le 27 septembre 2019 affirmant que l'état de santé de l'assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail antérieur évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins, précisant 'il existe un état antérieur notable avec des discopathies dégénératives, une arthrose articulaire vertébrale postérieure étagée, les effets de l'accident du travail du 24 mars 2018 sont largement épuisés, la rechute ne peut être admise en raison de cet état antérieur, le lien direct, unique et certain ne pouvant être prouvé'.
Il se déduit de ces éléments que le certificat médical du 27 septembre 2019, s'il fait état des mêmes troubles que celui établi lors de l'accident du travail du 24 mars 2018 ne précise pas les circonstances de leur survenue aucune pièce n'en faisant état alors qu'il est constant que le mi-temps thérapeutique et les mesures individuelles mises en oeuvre au profit du salarié lors de sa reprise d'activité l'ont été en raison de la mise en invalidité 2ème catégorie de M. [S] résultant de sa pathologie antérieure découverte à l'occasion de son accident du travail de sorte qu'alors que la notion de rechute du 27 septembre 2019 a été médicalement exclue en l'absence d'un lien de causalité unique, direct et exclusif entre les lombalgies présentées et l'accident du travail du 24 mars 2018, la présomption d'imputabilité des lésions déclarées au titre de la rechute d'un accident du travail ne s'appliquant pas, le salarié ne prouve pas que les troubles qu'il a présentés le 27 septembre 2019 dans le cadre du mi-temps thérapeutique organisé afin de lui permettre de travailler malgré la pathologie médicale non professionnelle présentée ait été même partiellement en lien avec l'accident du travail du 24 mars 2018.
Alors qu'il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine l'accident professionnel du 24 mars 2018, cette première condition n'étant pas démontrée par le salarié, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence de la seconde condition s'agissant de conditions cumulatives.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [S] de ses demandes de condamnation de la société Funel au paiement des indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail (indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis et indemnité spéciale de licenciement).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Funel aux dépens de première instance et à payer à M. [S] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Funel est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [S] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- débouté M. [P] [S] de sa demande en paiement de la somme de 1.078,04 € congés payés inclus à titre de reprise de salaire au titre des mois de novembre et décembre 2019 ;
- condamné la société Funel à payer à M. [S] [P] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail et violation de la loi ;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Funel à payer à M. [P] [S] une somme de 1.078,04 euros, incidence congés payés comprise à titre de reprise du salaire des mois de novembre et décembre 2019.
Déboute M. [P] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour inéxécution du contrat de travail et violation flagrante de la loi.
Condamne la société Funel aux dépens d'appel et à payer à M. [S] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE