Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10574 F
Pourvoi n° X 19-21.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
Mme B... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.118 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. M... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme D...
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme B... D... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. M... J... et de l'avoir condamné à payer à ce dernier une somme de 2.000 €
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- AU MOTIF QUE L'article 808 du code de procédure civile dispose que : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." L'urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 808, sous la réserve cumulative d'absence de contestation sérieuse ou d'existence d'un différend. A contrario, l'absence d'urgence justifie le rejet de la demande, sans que le juge ait à inviter les parties à s'en expliquer plus avant. L'article 809 du code de procédure civile dispose que : "Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n 'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d 'une obligation de faire." Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d'une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. Il appartient à l'espèce à Mme D... d'établir que sa demande d'interdiction est justifiée afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
* prévenir un dommage imminent :
Il est constant que M. J... a rédigé une attestation en date du 18/09/2015, portant notamment les mentions suivantes : "Je peux attester, comme tout le monde dans la résidence que W... E... vit avec B... D... qui est avocate. Elle gare sa voiture dans le garage de W... E... tous les jours et ils ont pris une place de stationnement supplémentaire [...] . Ils vont aussi en assemblée générale ensemble avec l'ordonnance d'un juge". Cette attestation a été remise par M. J... à Mme K... G..., celle-ci l'ayant produite dans le cadre de la procédure pénale poursuivie devant le tribunal de police de BORDEAUX, contraventions de 5ème classe. Mme D... soutient que cette attestation et sa teneur feront de façon certaine l'objet de nouvelles communications par les soins de M. J... dans le cadre notamment des autres instances opposant M. E... au syndicat des copropriétaires. Elle aurait été largement diffusée au sein de la copropriété. Toutefois, il convient de relever que l'attestation litigieuse est en possession de Mme G... qui l'a effectivement produite dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à sa condamnation, une dispense de peine étant prononcée. Ces décisions ont été confirmées par la cour d'appel de BORDEAUX par arrêt du 07/10/2016. Toutefois, Mme D... n'établit par aucune pièce probante que l'attestation, d'une part a été produite dans d'autres instances, d'autre part que sa diffusion a été effectivement réalisée. Alors que Mme G... n'est pas partie à la procédure, M. J... ne détient pas l'attestation et n'en conserve donc pas la maîtrise. Les conclusions versées aux débats par Mme D..., dans le cadre d'autres instances existantes entre M. E... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], si elles font état de ce que Mme D... serait la compagne de M. E... ou aurait des liens étroits avec lui, ne révèlent nullement que ces propos soient en relation avec l'attestation litigieuse ni même qu'ils trouvent leur origine dans l'intervention de M. J.... Mme D... ne peut soutenir sans preuve l'imminence d'un dommage, faute de démonstration de la certitude ou même d'un risque de production d'une attestation conservée par un tiers.
* faire cesser un trouble manifestement illicite :
Il convient de rechercher si la production en justice de l'attestation en cause était constitutive d'une atteinte à la vie privée, caractérisant un trouble manifestement illicite. Il est retenu que relève de la sphère privée, dont le respect est garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du Code civil, les relations conjugales et amoureuses. En l'espèce, l'attestation établie par M. J... indique au principal que "W... E... vit avec B... D... qui est avocate". Le propos ainsi tenu est révélateur d'un aspect de la sphère privée de Mme D.... Toutefois, l'attestation a été établie en vue de sa production en justice dans le cadre d'une instance pénale, Mme G... organisant librement sa défense dans le respect du droit de la preuve. S'agissant d'une poursuite pénale où des demandes indemnitaires et en paiement de frais - notamment d'avocat - étaient présentées par M. E..., la production d'une attestation faisant état de la relation de la partie civile et de son conseil est en relation effective avec la défense de Mme G..., notamment quant au paiement des frais sollicités au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et au montant de la demande présentée à ce titre. La production de l'attestation établie, relevant du choix de Mme G..., si elle constituait une atteinte à la vie privée de Mme D..., était toutefois proportionnée à l'organisation de sa défense dans le cadre d'un procès équitable. Il ne peut non plus être reproché à M. J... les propos tenus, alors que Mme K... G... attestait le 18/01/2016 que : "pour moi, la relation entre B... D... et W... E... était de notoriété publique", et que Mme V... H... atteste le 03/01/2016 : "Mme D... habite avec M. E... au 70, cours F... R... 33300 BORDEAUX M. E... est mon voisin de pallier. Je croise régulièrement Mme D... notamment lorsqu'elle étend du linge dans notre séchoir commun". Il est également remarqué que l'accusé de réception de la transmission du procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 12/05/2015 porte la signature "D...". Mme D... ne peut alors soutenir le défaut de proportion entre l'atteinte à sa vie privée et le but de défense équitable recherché par Mme G... et M. J.... Au surplus, Mme D... n'établit pas que l'attestation litigieuse ait été autrement diffusée que dans le cadre précis de la procédure pénale. Les pièces produites par Mme D..., qu'il s'agisse des photographies versées, des écritures en justice du syndicat des copropriétaires ou de la lettre du conseil syndical apposée dans l'ensemble immobilier, ne permettent pas de qualifier l'existence d'un trouble manifestement illicite subi par l'appelante à titre personnel ou professionnel. En outre, ces éléments ne peuvent être reliés à l'activité de M. J.... L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a écarté la demande d'interdiction de reprise, diffusion, affichage, citation en totalité ou par extrait, et la publication sur quelque support et par quelque moyen que ce soit, de l'un quelconque des propos figurant dans l'attestation litigieuse du 18 septembre 2015. Au surplus, les demandes de provisions présentées par Mme D... ont été à juste titre écartées, dès lors qu'en procédure de référé, il existe une contestation sérieuse de l'existence de l'obligation de M. J... à l'égard de Mme D..., faute d'atteinte disproportionnée à sa vie privée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
1°) - ALORS QUE le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que l'instance introduite sur citation directe de M. E... à l'encontre de Mme G... tendait à la faire condamner pour des faits de violence totalement étrangers à la copropriété ; que si la défense de Mme G... tendait à faire la preuve que sa violence était une réponse à celle de M. E... et si elle produisait à l'appui de son argumentation divers témoignages, dont celui de M. J... présentant M. E... comme un homme violent, en revanche le reste de l'attestation de ce dernier précisant que son conseil était sa compagne, alors qu'elle se faisait habiliter par le Président du Tribunal de Grande Instance en sa qualité d'avocat pour assister aux assemblées générales de copropriétaires ; qu'elle avait loué un parking dans la résidence, était totalement étranger aux faits pénalement poursuivis et n'était nullement nécessaire à la défense de Mme G... ; qu'en se bornant à énoncer cependant que s'agissant d'une poursuite pénale où des demandes indemnitaires et en paiement de frais, notamment d'avocat, étaient présentées par M. E..., la production d'une attestation faisant état de la relation de la partie civile et de son conseil était en relation effective avec la défense de Mme G..., notamment quant au paiement des frais sollicités au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et au montant de la demande présentée à ce titre pour en déduire que Mme D... ne peut alors soutenir le défaut de proportion entre l'atteinte à sa vie privée et le but de défense équitable recherché par Mme G... et M. J..., ce qui ne permettait nullement de caractériser en quoi la nécessité de préciser dans l'attestation litigieuse produite dans une instance pénale notamment que Mme D... se faisait habiliter par le Président du Tribunal de Grande Instance en sa qualité d'avocat pour assister aux assemblées générales de copropriétaires, qu'elle garait sa voiture dans le garage de W... E... tous les jours et qu'ils avaient pris une place de stationnement supplémentaire [...] était nécessaire aux besoins de la défense de Mme G... poursuivie pour des faits de violence étranger à la copropriété litigieuse, et était proportionnelle au but recherché, la cour d'appel, qui a constaté le propos tenu par M. J... était révélateur d'un aspect de la sphère privée de Mme D..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, 9 et 809 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) - ALORS QUE l'article 475-1 du code de procédure pénale est applicable que la représentation par avocat soit applicable ou non ; que son application n'est pas subordonnée à la constatation que les frais irrépétibles invoqués aient été préalablement payés ; qu'en affirmant par des motifs inopérants que s'agissant d'une poursuite pénale où des demandes indemnitaires et en paiement de frais, notamment d'avocat, étaient présentées par M. E..., la production d'une attestation faisant état de la relation de la partie civile et de son conseil était en relation effective avec la défense de Mme G..., notamment quant au paiement des frais sollicités au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et au montant de la demande présentée à ce titre pour en déduire que Mme D... ne peut alors soutenir le défaut de proportion entre l'atteinte à sa vie privée et le but de défense équitable recherché par Mme G... et M. J..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 du code civil, 9 et 809 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) - ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme D..., pour démontrer que la diffusion de l'attestation n'avait pas été limitée à l'instance pénale, avait démontré dans ses conclusions (notamment p 11) et produit aux débats diverses pièces (pièces 14 et 15 ) démontrant non seulement que le contenu de l'attestation de M. J... avait été divulgué lors de l'audience publique et que M. J... divulguait des informations relevant de sa vie privée à d'autres copropriétaires qui en avaient fait publiquement état lors des assemblées générales de copropriétaire de l'ensemble immobilier [...] DES 31 mars et 12 mai 2015 et que ces allégations étaient reprises dans différentes procédure judiciaires ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement, à énoncer que la diffusion de l'attestation litigieuse dans une instance pénale était par nature très limitée et encadrée sans se prononcer sur ces divers éléments de preuve de nature à en démontrer la diffusion, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
4°)- ALORS QUE subsidiairement toute atteinte au droit au respect de la vie privée constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ou réparer ; que pour rejeter les demandes de Mme D..., la cour d'appel, a retenu que celle-ci n'établissait pas que l'attestation litigeuse, dont elle a constaté expressément que les propos qu'elle contenait était révélateur d'un aspect de la sphère privée de Mme D..., ait été autrement diffusée que dans le cadre précis de la procédure pénale pour en déduire qu'elle ne caractérisait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'elle aurait subi à titre personnel ou à titre professionnel; qu'en statuant ainsi, quand le trouble manifestement illicite était suffisamment établi par l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme D..., la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et l'article 809 du code de procédure civile.
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