Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-43.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.995
Date de décision :
19 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe de X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Nouvelle république du Centre-Ouest, dont le siège est 232, avenue derammont à Tours (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. de X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Nouvelle république du Centre-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X..., engagé par la société Nouvelle république du Centre-Ouest le 16 mai 1986, en qualité de directeur des services comptables et financiers, a été licencié le 5 novembre 1986 pour faute lourde, après avoir fair l'objet, le 29 octobre précédent, d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en décidant qu'il avait commis des fautes lourdes, la cour d'appel a énoncé que M. de X..., d'une part, avait négligé les intérêts de la société pour soutenir les intérêts opposés d'une dépositaire du journal avec laquelle il entretenait des relations étroites, en donnant à celle-ci, à l'occasion du litige l'opposant à la société, des conseils de nature à porter préjudice à son employeur et avait, d'autre part, utilisé pour ses besoins personnels le matériel et le personnel de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi sans constater que le salarié avait l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute lourde, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société anonyme Nouvelle république du Centre-Ouest, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique