Texte intégral
N° RG 22/00637 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVKN
89A
MINUTE N° 24/509
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28 mars 2024
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AFFAIRE :
[G] [M]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00637 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVKN
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CC délivrées le:
à
Mme [G] [M]
CPAM DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [M]
Résidence Chistera Apt 139
3 rue Pauline Kergomard
33150 CENON
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 22/00637 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVKN
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2022, [G] [M] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en date du 29 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse en date du 10 novembre 2021, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à la date de consolidation, le 31 octobre 2021, en réparation des séquelles résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 2 avril 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette audience, [G] [M] s’est présentée en personne, et est revenue sur les circonstances de son accident de travail, indiquant qu’elle était assistance ménagère, que ses bras sont son outil de travail, et que ces douleurs à l’épaule gauche, alors qu’elle est gauchère, sont toujours présentes et l’empêche de travailler. Elle explique avoir fait deux ans de rééducation en kinésithérapie mais n’avoir vu aucune amélioration. Elle a été sous antiinflammatoires, mais cela a été inutile. Elle explique souffrir aussi de diabète, commencer à avoir des douleurs de hernie discale et d’arthrose. Elle a été licenciée pour inaptitude le 23 novembre 2021, puis a suivi une formation par Pôle emploi. Actuellement, elle indique travailler comme rayonniste dans une pharmacie, en contrat à durée indéterminée depuis le 18 avril 2023 sur un poste aménagé, puisqu’elle est reconnue travaille handicapée jusqu’en 2026. Elle indique avoir toujours des douleurs mais les cache à son employeur. Elle explique avoir été opérée, avoir subi trois infiltrations sans succès. Au quotidien, ses douleurs l’empêchent de passer l’aspirateur, de porter des charges lourdes, de repasser… Elle indique être aidée par son mari.
[G] [M] conteste le taux d’incapacité attribué par la Caisse et demande à ce qu’il soit réévalué en tenant notamment compte de l’incidence sur sa vie professionnelle. Elle a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
* * *
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Professeur [B] [F], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [B] [F] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 janvier 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, [G] [M] a indiqué qu’elle estime avoir une incidence professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle :
Aux termes de l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par Décret dont les montants sont revalorisés au 1er Avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
En vertu des dispositions de l’article L.434-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 21 Décembre 1985, “le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10%”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du dit Code, dans sa version en vigueur depuis le 1er Avril 2010, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a fixé à la date de la consolidation, le 31 octobre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en réparation des séquelles de l’accident de travail dont [G] [M] a été victime en date du 2 avril 2019, en se fondant notamment sur le rapport de son Médecin-Conseil, le docteur [Y], daté du 27 septembre 2021, ayant retenu au titre des séquelles, une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche avec bursite chez une assurée gauchère infiltrée et opérée, avec limitation légère de tous les mouvements de l’épaule.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats, et notamment du certificat médical initial daté du 2 avril 2019, que [G] [M] a présenté des douleurs de l’épaule gauche post-traumatique (chute sur l’épaule gauche) ; ce que reprend également la déclaration d’accident de travail daté du 9 mai 2019.
Il apparaît que [G] [M] a subi une acromioplastie en l’absence d’amélioration, en date du 8 décembre 2020.
Une IRM du 16 décembre 2021 révélait une absence de signes de rupture de coiffe partielle ou transfixante, un aspect en faveur d’une tendinopathie su supra-épineux avec bursite.
A l’issue de son examen clinique, et après avoir pris en compte l’ensemble des éléments médicaux, le Professeur [B] [F] expose que « les examens ne montrent pas de rupture de coiffe mais une tendinopathie qui a été opérée avec acromioplastie. Les douleurs ont persisté et la limitation des mouvements de l’épaule également. Il n’a pas été réalisé de scintigraphie pour savoir si un élément d’algodystrophie ne s’était pas surajouté. La patiente se présente le bras demi-fléchi le long de la poitrine, pour dit-elle, diminuer le poids du bras quand il est ballant et le retentissement douloureux sur l’épaule. La mobilisation montre des résultats difficilement interprétables car l’élévation antérieure passive est presque intégralement conservée alors que l’abduction est limitée à 90°. Les mouvements complexes main-lombes sont possibles tandis que les mouvements main-nuque sont incomplets et douloureux. La patiente exprime une douleur permanente et prend des anti-inflammatoires plus des antalgiques. Il s’agit de l’épaule dominante et en tenant compte du barème, on peut proposer un taux d’IPP de 12%. »
Le Tribunal note que l’ensemble des éléments médicaux fait état d’une tendinopathie de l’épaule gauche, dominante, relevant de la section 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES de l'Annexe I portant Barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en application de l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Etant précisé que dans le cas d’une limitation légère de tous les mouvements, sans rupture de la coiffe, le taux ne peut pas être supérieur à 15% suivant le barème, et qu’en l’espèce, le Médecin-Consultant relève que l’élévation antérieure passive est presque intégralement conservée et que les mouvements complexes main-lombes sont conservés.
Dès lors, à défaut que tout élément permettant de contredire les conclusions du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 31 octobre 2021, [G] [M] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de DOUZE POUR CENT (12%).
Sur le taux socioprofessionnel supplémentaire :
Aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Concernant l’appréciation du taux socioprofessionnel, il convient de rappeler qu’aux termes du 5° du I du Chapitre préliminaire sur les Aptitudes et qualification professionnelles de l’Annexe I à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale, “La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’a pas fixé de taux professionnel consécutif à l’accident de travail dont a été victime [G] [M].
Cette dernière était âgée de 51 ans au moment de l’accident de travail, et de 53 ans au moment de la consolidation.
Suite à son accident de travail, elle a été licenciée pour inaptitude par courrier du 23 novembre 2021 avec impossibilité de reclassement, suivant avis d’inaptitude en date du 2 novembre 2021 précisant que l’état actuel de [G] [M] n’est pas compatible avec les postes d’assistante ménagère, garde d’enfants, auxiliaire de vie, alors qu’elle était employée par une société d’aide à la personne depuis plusieurs années. Si elle ne travaillait pas à temps complet, elle produit un certificat de travail mentionnant des périodes régulières de travail au sein de la même entreprise. Elle produit également des bulletins de salaire attestant d’une rémunération allant de 130,11 euros pour 13.5 heures travaillées à 883,12 euros pour 90.27 heures. Elle produit une attestation pôle emploi datée du 22 décembre 2021 attestant de l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 14 février 2022 pour 913 jours. Elle justifie bénéficier d’un accord pour l’orientation professionnelle vers le marché du travail de la part de la Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) de la GIRONDE jusqu’au 31 octobre 2026.
Aussi, il y a lieu de constater que, bien qu’elle ait retrouvé un emploi par la suite par le biais du pôle emploi comme rayonniste en pharmacie, l’accident de travail survenu a eu un retentissement sur la vie professionnelle de [G] [M], qui ne peut plus travailler dans le secteur d’activité de l’aide à la personne, alors qu’elle y a travaillé pendant de nombreuses années, qu’elle a été contrainte de se réorienter suite à son licenciement pour inaptitude, et que ces douleurs à l’épaule dominante impactent son employabilité et son efficacité au travail puisqu’elle indique que même sur son poste actuel, ces douleurs la handicapent.
Dès lors, le taux socio-professionnel de DEUX POUR CENT (2%) sera donc fixé en supplément du taux médical.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de [V] [R] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en date du 29 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse en date du 10 novembre 2021.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Au regard de la situation de [G] [M], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [B] [F] en date du 29 janvier 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 octobre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident de travail dont a été victime [G] [M] en date du 2 avril 2019 était de DOUZE POUR CENT (12%),
DIT qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de DEUX POUR CENT (2%) au titre du taux socioprofessionnel,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de [G] [M] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en date du 29 mars 2022, confirmant la décision de ladite Caisse en date du 10 novembre 2021 ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE