Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-11.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.038
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FRANCAISE de PROTECTION et d'ELECTRONIQUE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Merignac (Gironde), avenue J.F Kennedy, Parc Cadéra Nord,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Edouard Y..., demeurant à Tours (Indre et Loire), La Riche, rue du 11 novembre, "Fred X..." ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Française de Protection et d'Electronique, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que les termes du contrat liant la société Française de protection et d'électronique (SFPE) à M. Y... étant ambigus, c'est par une interprètation nécessaire de celui-ci, exclusive de la dénaturation allégué, que les juges du second degré ont estimé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la SFPE avait promis à M. Y... des prestations qu'elle n'était pas en mesure de lui fournir ; qu'en en déduisant que cette société avait, en agissant ainsi, commis une faute justifiant la résolution dudit contrat, ils ont écarté le moyen invoquant l'attitude fautive de M. Y... ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Française de Protection et d'Electronique à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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