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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-81.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.254

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Jean, - Y... Frédéric, - X... Jacques, - A... Z... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 27 janvier 1994, qui, pour différents délits et notamment pour association de malfaiteurs, a condamné le premier à 4 ans d'emprisonnement, les deuxième et troisième à 10 ans d'emprisonnement, le dernier à 6 ans d'emprisonnement et a ordonné leur maintien en détention ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits, communs aux demandeurs, et le mémoire personnel produit par Jean B... ; Sur la recevabilité des pourvois formés par Jean B..., José A... Z... et Jacques X... ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les prévenus étaient présents au début de l'audience où l'affaire a été débattue, et qu'à l'issue de celle-ci, le président a indiqué que l'arrêt serait rendu le 27 janvier 1994 ; que la décision a été effectivement prononcée à cette date, en présence de Jean B... et en l'absence des deux autres prévenus susvisés, qui avaient "refusé de se présenter dans la salle d'audience" ; Que, dès lors, les pourvois formés le 9 février suivant par ces trois prévenus sont irrecevables comme tardifs, et il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, propre à Jean B..., ni le moyen proposé par celui-ci ; Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il est proposé pour Frédéric Y..., pris de la violation des principes généraux de la procédure pénale, des articles 15 de la Convention des Nations Unies contre la torture, 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande des prévenus, tendant à l'audition des témoins Henri B... et au sursis à statuer jusqu'à la comparution de ce dernier à une audience de jugement, et déclaré les prévenus coupables de participation à une association de malfaiteurs, d'infraction à la législation sur les armes, munitions et explosifs (X..., Y... et A...), d'usage de fausses plaques d'immatriculation et de recel de vol (X..., Y...) ; "aux motifs que l'impossibilité d'obtenir l'audition contradictoire du témoin à charge a été démontrée par le refus du gouvernement espagnol de procéder au transfèrement d'Henri B... ; que les déclarations d'Henri B... ne sauraient être écartées sous le prétexte qu'elles auraient été arrachées sous la torture ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge avec lesquels il n'a, à aucun stade de la procédure, été confronté et dont le témoignage constitue un élément essentiel dans la manifestation de la vérité ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité de faire comparaître le témoin ; qu'en se fondant sur l'impossibilité d'obtenir la comparution d'Henri B... pour l'audience du 26 mars 1993, refusée par le gouvernement espagnol aux motifs d'une justification insuffisante de la demande et de la nécessité pour l'intéressé de comparaître "prochainement" dans une procédure en cours en Espagne, sans s'interroger sur les possibilités d'obtenir cette comparution à une autre date, à la faveur d'une nouvelle demande mieux justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la Convention des Nations Unies contre la torture, les déclarations obtenues par la torture ne peuvent être invoquées comme élément de preuve dans une procédure pénale ; que les demandeurs faisaient valoir que le comité contre la torture avait, le 18 novembre 1993, ouvert une information sur les tortures dénoncées par Henri B... ; que, dès lors, les déclarations d'Henri B... faites dans des conditions sur lesquelles le comité contre la torture est amené à enquêter, ne pouvaient être retenues par les juges du fond, tant que le recours à la torture n'avait pas été formellement exclu ; qu'en refusant l'audition d'Henri B... et le sursis à statuer jusqu'à ce que cette audition soit possible, au motif que les déclarations de ce témoin à charge ne sauraient être écartées sous le prétexte qu'elles auraient été arrachées sous la torture, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que devant les juges du fond, les avocats de Frédéric Y... ont, sur le fondement de l'article 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sollicité la comparution à l'audience du témoin à charge Henri B..., alors détenu en Espagne, aux fins de voir confronter celui-ci avec leur client ; Attendu que pour rejeter cette demande, la juridiction du second degré, après avoir rappelé que le droit accordé au prévenu par le texte susvisé trouve une limite dans l'impossibilité de procéder à la mesure qui y est prévue, relève que par une décision échappant à l'appréciation de la juridiction correctionnelle nationale, le Gouvernement espagnol a refusé le transfèrement de l'intéressé, et qu'il n'existe en l'état aucun moyen de procéder à l'audition contradictoire de ce dernier ; Attendu que, par ailleurs, pour dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures relatives aux tortures dont le témoin précité aurait été victime pendant sa garde à vue en Espagne, au cours de laquelle il aurait fait les déclarations retenues à charge contre le prévenu, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune décision ni enquête officielle n'ont constaté ou établi les mauvais traitements prétendus, malgré l'ancienneté des faits allégués, et que la durée imprévisible des procédures en cours fait obstacle au prononcé d'un sursis à statuer ; Que la cour d'appel précise qu'en tout état de cause, les infractions visées à la prévention sont établies par d'autres éléments de preuve réunis au cours de l'information ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen ; que, d'une part, les juges du fond ont justifié leur décision en exposant les circonstances particulières faisant obstacle à la mesure sollicitée et ont souverainement apprécié l'opportunité de passer outre à l'audition du témoin ; que, d'autre part, il résulte de l'article 15 de la Convention des Nations Unies contre la torture que l'interdiction de produire une déclaration en justice à titre de preuve ne concerne que celle dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, en ce qu'il est proposé pour Frédéric Y..., pris de la violation des articles 265 du Code pénal ancien, 450-1, 431-13 et 431-14 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de participation à une association de malfaiteurs et les a condamnés à des peines correspondant à cette incrimination ; "aux motifs que l'ETA constitue un groupement structuré et permanent ayant déjà commis de nombreuses infractions pénales (cf. jugement, feuillets 39 et 40) ; "alors, d'une part, que l'association de malfaiteurs doit être concrétisée par des faits matériels tendant à la préparation d'un ou de plusieurs crimes ; qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général déduisant l'existence d'une association de malfaiteurs de la seule notoriété de l'organisation ETA, sans caractériser des faits matériels tendant à la préparation d'un ou de plusieurs crimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les faits de participation à un groupement caractérisé non par la préparation matérielle d'un ou de plusieurs crimes, mais par sa seule réputation d'organisation armée, c'est-à -dire par sa structure et ses moyens, ne peuvent désormais être sanctionnés que par les dispositions plus favorables, et donc immédiatement applicables, des articles 431-13 et 431-14 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, visant la participation à un groupe de combat ; que dès lors, en retenant les sanctions plus graves de l'article 265 du Code pénal ancien, l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment matériels, le délit d'association de malfaiteurs dont ils ont déclaré Frédéric Y... coupable, sur le fondement des articles 265 et 266 du Code pénal alors en vigueur, applicables en l'espèce ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur les pourvois formés par Jean B..., Jacques X... et José A... Z... ; Les DECLARE IRRECEVABLES ; Sur le pourvoi formé par Frédéric Y... ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz