Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°294
N° RG 20/03385 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QZCR
M. [G] [C]
C/
- S.C.P. [E] [Y] (Liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC)
- Association UNEDIC, Délégatio AGS - CGEA DE [Localité 2]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 18 septembre 2023
à :
Me Cédric BEUTIER
Me Bruno CARRIOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [M] [O], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [G] [C]
né le 27 Octobre 1964 à [Localité 9] (85)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉES et appelantes à titre incident :
La S.C.P. de Mandataire Judiciaire [E] [Y] agissant par Me [E] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwénaela PARENT substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
.../...
L'Association UNEDIC, Délégation AGS-CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwénaela PARENT substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
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M. [G] [C] a fondé la SARL TRANSPORTS AJC, dont le siège social est fixé au [Adresse 7] à [Localité 4], et dont il détenait 100% du capital social et était le gérant.
La SARL TRANSPORTS AJC avait comme activité principale le transport de fret de proximité.
M. [C] a exercé les fonctions de gérant de cette société du 18/12/2007 au 21/01/2017.
Le 26/12/2016, M. [C] a, en qualité de salarié, signé un contrat de travail à durée déterminée avec la SARL TRANSPORTS AJC, représentée par M. [V], pour exercer une activité de «conseiller d'affaires'' pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 moyennant une rémunération de 5.000 € net mensuel pour 151,67 heures par mois.
Le 03/01/2017, M. [C], encore gérant de la SARL TRANSPORTS AJC, a cédé ses 3600 parts de participation dans la société à M. [V] pour 1818 parts et à M. [N] pour 1782 parts.
Suite à cette cession du 03/01/2017, le capital de la SARL TRANSPORTS AJC se retrouve décomposé en 41 814 parts pour M. [I] [V] et en 41 814 parts pour M. [D] [N].
Par courrier du même jour, 03/01/2017, M. [C] adresse un courrier à la SARL TRANSPORTS AJC pour présenter sa démission immédiate de ses fonctions de gérant de cette société. Cette démission est actée par PV du 03/01/2017 à l'unanimité des associés. Ce PV acte en même temps la nomination de M. [V] comme nouveau gérant de la SARL TRANSPORTS AJC à compter du 03/01/2017.
Le 04/01/2017, l'URSSAF des Pays de la Loire accuse réception d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) concernant M. [C].
Le 01/11/2017, M. [N] a cédé toutes ses parts (41 814 parts) à M. [V] qui devient seul détenteur des 83 628 parts de la SARL TRANSPORTS AJC.
M. [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes le 21/12/2017, aux fins de voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, prononcer la résiliation du contrat et condamner la SARL TRANSPORTS AJC à lui verser les sommes subséquentes et des rappels de salaire.
Par jugement du 10/02/2018, le Tribunal de commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la société TRANSPORTS AJC, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14/02/2018.
Le 28/02/2018, Me [Y], mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation, a notifié à. M. [C] son licenciement pour motif économique sous réserve notamment que son contrat de travail n'ait pas été rompu par suite d'une démission ou d'une rupture initiée par son employeur.
Le 18 janvier 2019, le Conseil de prud'hommes de NANTES s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de NANTES.
Le 21 juin 2019, suite à l'appel interjeté par M. [C], la Cour d'appel de [Localité 2] a:
'infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
' constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [C] et la SARL TRANSPORT
AJC à compter du 4 janvier 2017,
' dit que le conseil de prud'hommes de Nantes est compétent pour connaître de l'affaire,
' renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nantes,
' rappelé qu'en application de l'article 91 du code de procédure civile, le dossier lui sera
transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci.
' rappelé que la décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi,
' condamné Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel,
' condamné Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC à verser à M. [C] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 octobre 2019, M. [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins essentiellement de :
' Fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 6 495 € bruts,
' Requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
' Fixer au passif de la SARL TRANSPORT AJC les créances suivantes :
- 6.495 € nets d'indemnité pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 85.734 € bruts de rappel de salaires pour la période de janvier 2017 à janvier 2018,
- 8.573,40 € bruts de congés payés afférents,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires,
- 1.753,65 € nets d'indemnité légale de licenciement,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] aux torts exclusifs de la SARL TRANSPORTS AJC,
' Fixer au passif de la SARL TRANSPORT AJC les créances suivantes :
- 19.485 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.948,50 € bruts de congés payés afférents,
- 1.753,65 € d'indemnité légale de licenciement,
- 12.990 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Remise par Me [Y], ès qualités, à M. [C] des documents suivants : ses bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi, rectifiés, conformément au jugement entrepris,
' Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter du jugement pour les autres sommes,
' Déclarer la décision à intervenir opposable à l'association AGS CGEA de [Localité 2].
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [C] le 24 juillet 2020 contre le jugement du 15 juillet 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a:
' Dit et jugé qu'il n'existait pas de réel contrat de travail entre M. [C] et la SARL TRANSPORTS AJC,
' Débouté en conséquence M. [C] de toutes ses demandes,
' Donné acte à l'association AGS CGEA de [Localité 2] de son intervention,
' Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 2], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail,
' Condamné M. [C] aux dépens,
' Débouté M. [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2021 suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de :
' Déclarer le présent appel bien fondé,
' Infirmer le jugement en qu'il a :
- dit et jugé qu'il n'existait pas de réel contrat de travail entre M. [C] et la SARL TRANSPORTS AJC,
- débouté en conséquence M. [C] de toutes ses demandes,
- condamné M. [C] aux dépens,
- débouté M. [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
' Dire et juger qu'il existe un contrat de travail entre M. [C] et la SARL TRANSPORTS AJC à compter du 4 janvier 2017,
' Fixer le salaire mensuel de référence de M. [C] à hauteur de 6.495 € bruts,
' Requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. [C] en contrat de travail à durée indéterminée,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] aux torts exclusifs de la SARL TRANSPORTS AJC,
' Fixer au passif de la SARL TRANSPORTS AJC les créances suivantes de M. [C] :
- 6.495 € nets à titre d'indemnité de requalification,
- 85.734 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à janvier 2018,
- 8.573,40 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires,
- 1.753,65 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 19.485 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.948,50 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 1.753,65 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12.990 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' Débouter Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC ainsi que l'association AGS CGEA de [Localité 2] de l'intégralité de leurs demandes, fin et conclusions,
' Fixer au passif de la SARL TRANSPORTS AJC la créance de M. [C] à 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Ordonner à Me [Y] de remettre à M. [C] ses bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
' Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour le surplus,
' Déclarer la décision à intervenir opposable à l'association AGS CGEA de [Localité 2].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, suivant lesquelles Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC, demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du 15 juillet 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- condamné M. [C] aux dépens,
- déclaré le jugement opposable à l'association AGS CGEA de [Localité 2] dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail,
- débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Réformer le jugement du 15 juillet 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'il n'existait pas de réel contrat de travail entre M. [C] et la SARL TRANSPORTS AJC,
Statuant à nouveau,
' Constater la nullité du contrat régularisé entre la SARL TRANSPORTS AJC et M. [C], à tout le moins son inopposabilité,
En tout état de cause,
' Débouter M. [C] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée,
' Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, suivant lesquelles l'association AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du 15 juillet 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- condamné M. [C] aux dépens,
- déclaré le jugement opposable à l'association AGS CGEA de [Localité 2] dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail,
- débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Réformer le jugement du 15 juillet 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'il n'existait pas de réel contrat de travail entre M. [C] et la SARL TRANSPORTS AJC,
Statuant à nouveau,
' Constater la nullité du contrat régularisé entre la SARL TRANSPORTS AJC et M. [C], à tout le moins son inopposabilité,
' Recevoir l'AGS et le CGEA de [Localité 2] en leur intervention.
' Donner acte au CGEA de [Localité 2] de sa qualité de représentant de l'AGS, dans l'instance,
' Décerner acte à l'AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce de ses conséquences,
' Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées,
En tout état de cause,
' Débouter M. [C] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée,
' Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il importe de rappeler que par un arrêt du 21 juin 2019, la Cour d'appel de RENNES a infirmé le jugement du 18 janvier 2019, a constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [C] et la SARL TRANSPORTS AJC à compter du 4 janvier 2017, a dit que le Conseil de prud'hommes de NANTES était compétent pour connaître de l'affaire, a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de NANTES.
Toutefois, de manière surprenante, le Conseil de prud'hommes dans sa décision du 15 juillet 2020 a nié l'existence d'un contrat de travail.
Il s'agit ni plus ni moins d'un refus par le Conseil de prud'hommes de l'autorité de la chose jugée issue de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 21 juin 2019.
Il en résulte que le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES du 15 juillet 2020 sera infirmé en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'existait pas de réel contrat de travail entre M. [C] et la SARL Transports AJC.
Sur la validité du contrat de travail
L'AGS et le liquidateur de la SARL Transports AJC concluent à la nullité du contrat de travail de M. [C], ou son inopposabilité, en ce que le contrat de travail a été signé le 26 décembre 2016 par M. [V], prétendument représentant de la société TRANSPORTS AJC alors qu'à cette date M. [C] était encore le gérant de la société, ses fonctions de direction de l'entreprise ayant pris fin le 21 janvier suivant.
Suivant l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
En l'occurrence, il résulte des statuts de la SARL TRANSPORTS AJC que le seul gérant était, au moment de la conclusion du contrat de travail litigieux le 26 décembre 2016, M. [C].
La cession des parts de M. [C] est intervenue le 3 janvier 2017.
La cour observe au regard des pièces communiquées qu'à cette date, M. [C] est encore le gérant de la société, de telle sorte qu'il avait nécessairement cette même qualité à la date de signature prétendue du contrat de travail à durée déterminée du 26 décembre 2016.
M. [V] n'étant pas le gérant de la société, il n'avait pas la qualité pour signer ce contrat de travail avec M. [C].
Il s'ensuit que le contrat de travail à durée déterminé régularisé le 26 décembre 2016 est nul.
M. [C] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes financières.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat de travail régularisé entre la SARL TRANSPORTS AJC et M. [C] ;
DEBOUTE M. [C] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché
Ph. BELLOIR, Conseiller