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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-15.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.450

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° R 18-15.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Réseau de transport et d'électricité, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. L... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport et d'électricité, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport et d'électricité. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société RTE de remettre à M. I... une attestation d'exposition aux divers agents chimiques dangereux suivants : - l'étain, le plomb, les hydrocarbures aliphatiques et alicycliques, les oxydes d'azote, les oxydes de souffre, les poussières minérales, les rayonnements non ionisants, le tétrachloroéthylène, le trichloréthylène et le trichloroéthane, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par attestation, à compter du délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, et d'avoir condamné la société RTE à payer au salarié une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à procéder au règlement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'objet de la délivrance d'une attestation d'exposition est la prise en charge financière par les organismes de sécurité sociale de la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ; Que la production d'une telle attestation permet de faire procéder à des examens médicaux très réguliers pour permettre de dépister précocement une éventuelle pathologie, et ne pas faire supporter aux salariés le coût des examens ; Qu'à titre préalable, il convient de distinguer les agents ACD des agents CMR : Que les agents ACD, agents chimiques dangereux, sont définis par l'article R. 4412-3 du code du travail : - Les agents chimiques mentionnés à l'article R. 4411-6 du code du travail, lesquels étaient définis et listés au nombre de 15 dans l'ancien article R.4411-6 du code du travail, abrogé par le décret du 19 avril 2012, et qui correspondent depuis le décret 2015-612 du 3 juin 2015 à la définition suivante : « les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, définis à l'annexe I du règlement CE n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 » ; - Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ; Que les agents CMR, substances cancérogènes mutagènes et reprotoxiques, sont une catégorie d'ACD, définis par l'article R. 4412-60 du code du travail, comme tout agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : 1°) Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; 2°) Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ; Que l'article R. 4412-58 du code du travail, en vigueur à l'époque de la cessation du contrat de travail et abrogé par le décret du 30 janvier 2012, prévoyait la remise par l'employeur à tout salarié quittant l'entreprise d'une attestation d'exposition aux agents CMR réalisée par le médecin du travail et l'employeur ; Que les salariés demandent cette attestation pour pouvoir bénéficier d'un suivi post-professionnel, précisant avoir été exposé à plusieurs autres produits dangereux dont chaque salarié a établi la liste : [ ] ; Que la société RTE soutient que les salariés n'établissent pas avoir été exposés à ces produits, et qu'en tout état de cause elle ne peut délivrer une attestation pour l'ensemble de sa carrière s'étant déroulée chez un autre employeur la société EDF ; Qu'or, au vu des fiches d'exposition produites par chaque salarié, il est mentionné que ce dernier a été exposé au cours de périodes distinctes, à plusieurs agents chimiques dangereux, listés expressément dans chacun de arrêts ; Que par ces fiches, qui recoupent les informations générales de la base de données Matex (qui met en correspondance les métiers et les expositions aux produits au sein d'EDF), le salarié établit avoir été exposé aux agents chimiques dangereux susvisés ; Qu'or, selon l'ancien article R. 4412-58 du code du travail précité, la société RTE, venant aux droits de la société EDF, devait remettre au salarié une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux. Que la société RTE devra donc lui remettre une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux suivants : - l'étain, le plomb, les hydrocarbures aliphatiques et alicycliques, les oxydes d'azote, les oxydes de souffre, les poussières minérales, les rayonnements non ionisants, le tétrachloroéthylène, le trichloréthylène et le trichloroéthane, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Que la cour se réserve le cas échéant la liquidation de l'astreinte ; Que la société RTE, succombant partiellement, devra payer à chacun des salariés la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE concernant tant la remise d'une attestation d'exposition aux agents CMR (substances cancérogènes mutagènes et reprotoxiques), la société RTE avait fait valoir que les dispositions réglementaires citées par le salarié ne stipulaient aucune rétroactivité, la délivrance d'une attestation d'exposition ne pouvant être imposée à l'employeur rétroactivement à l'entrée en vigueur des textes qui l'ont instituée, l'employeur ne disposant pas des données pour établir ces attestations de façon rétroactivité (conclusions, p. 23) ; qu'il n'était pas contesté que M. I... n'avait jamais travaillé pour la société RTE, créée en 2005, qu'il était parti à la retraite en 2001 et que l'article R. 4412-58 du code du travail, en vigueur à l'époque de la cessation du contrat de travail, qui prévoyait la remise par l'employeur à tout salarié quittant l'entreprise d'une attestation d'exposition aux agents CMR réalisée par le médecin du travail et l'employeur, avait été abrogé par le décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 ; qu'en ordonnant la remise de l'attestation d'exposition litigieuse sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société RTE, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a retenu une exposition des salariés à divers agents CMR en se référant à des fiches d'exposition produites par leurs soins ; que la cour d'appel a relevé que ces fiches mentionnent pour chaque salarié, une exposition, au cours de périodes distinctes, à plusieurs agents chimiques dangereux, expressément listés, observant que ces fiches recoupent les informations générales de la base de données Matex, pour en déduire que le salarié établit avoir été exposé à divers agents chimiques dangereux ; que la société RTE avait cependant fait valoir que le logiciel Matex est un projet d'élaboration d'une matrice « emplois-exposition » qui donne la correspondance entre des intitulés d'emplois et des indices d'exposition à des nuisances pouvant servir de base à des études épidémiologiques mais ne comportant aucun examen des situations d'exposition individuelle, qu'elle avait ajouté qu'il n'était pas un élément fiable de traçabilité des expositions et n'avait été ni maintenu ni actualisé (conclusions, p. 24), qu'en se référant aux données de ce logiciel sans s'expliquer sur l'impossibilité d'en déduire des données fiables relatives à l'exposition individuelle du salarié, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M I.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande en dommages et intérêts à l'égard de la société RTE au titre de son préjudice d'exposition à l'amiante ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société RTE dans le préjudice d'exposition fautive à l'amiante résultant de la violation de l'obligation de sécurité et de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; Les données techniques : que l'amiante, qui recouvre une variété de silicates hydratés se formant naturellement au cours du métamorphisme des roches, est connue depuis l'antiquité et a été utilisée depuis le 19ème siècle de manière importante dans l'industrie et le bâtiment en raison de ses propriétés thermiques de résistance au feu et d'isolant et de son faible prix ; qu'en France, le fibrociment, mélange d'amiante et de ciment, est le matériau le plus utilisé dans le second oeuvre depuis la fin des années 1960 ; que l'amiante a été utilisée en grande quantité dans les installations des centrales thermiques et nucléaire construites par EDF (à partir des années 1970), même si EDF n'en produisait pas ni n'en transformait ; qu'elle était également utilisée, ce qui concerne le présent litige, dans la protection des câbles électriques, les canalisations d'eau et de gaz, plaques d'égout en fibrociment, les revêtements d'isolation (Eternit), d'où l'exposition possible des anciens ouvriers d'EDF comme les trois anciens salariés ayant saisi la cour à la même audience, dont M. I..., lequel travaillait sur les lignes de haute, très haute et basse tension ; que ce dernier, comme ses anciens collègues, soutient avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et autres produits CMR au cours de sa longue carrière professionnelle au sein d'EDF, sans jamais bénéficier de protections individuelles ou collectives, ce qui induirait son éventuelle contamination et la diminution de son espérance de vie ; Les données médicales : que selon l'ouvrage intitulé "Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante" de l'INSERM paru en novembre 1997, établi à la demande de la direction des relations du travail et de la direction générale de la santé, le temps de latence entre l'exposition à l'amiante et la manifestation de pathologies liées est de 30 à 40 ans ; que ces pathologies, en particulier le mésothéliome (cancer du poumon) et l'asbestose (fibrose pulmonaire pouvant conduire à une insuffisance cardiaque), ont une incidence, essentiellement due aux expositions professionnelles à l'amiante, qui augmente chaque année dans les pays industrialisés comme la France. Au sein d'EDF-GDF, 65 cancers des poumons ont été reconnus comme maladie professionnelle liée à l'amiante entre 1977 et 2000, selon un article de l'institut de veille sanitaire en date d'août 2006 ; Les données juridiques : que l'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que cette obligation de sécurité et de prévention de l'employeur est méconnue lorsque l'employeur, averti de la situation de danger, s'est abstenu de prendre les mesures adaptées pour y mettre fin ; que la réglementation en matière de protection des salariés exposés à des dangers liés à des matériaux s'est agrégée au fur et à mesure des années à compter de la fin du XIXème siècle, partant de textes généraux sur l'hygiène et la sécurité pour arriver à des textes spéciaux : - La loi du 12 juin 1893 l'hygiène et la sécurité des travailleurs, puis le décret du 20 novembre 1904, prescrivaient de maintenir en état constant de propreté les locaux de travail par de fréquents nettoyage, d'évacuer les poussières, vapeurs et gaz par tout moyen d'élimination et de ventilation ; ces dispositions seront précisées par le décret du 10 juillet 1913, * puis modifiées par le décret du 13 décembre 1948, lequel prescrivait en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port des masques et de dispositifs individuels de protection, * puis par le décret du 6 mars 1961, lequel dispose en son article 6a: "Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée.. fosses, galeries ou en tous lieux autres que les locaux destinés au travail, où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace...pendant l'exécution de ces travaux l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 300 m3 d'air par heure et par personne occupée..." * et finalement par le décret du 15 novembre 1973 précisant que "les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production... pour les poussières déterminées par les meules... et tout autre appareil mécanique, il sera installé des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique..." ; que l'ensemble de ces dispositions ont été intégrées dans la partie réglementaire du code du travail ; que c'est ainsi qu'antérieurement à 1977 la réglementation imposait déjà aux employeurs de protéger ses salariés contre les poussières, notamment les poussières d'amiante, connues depuis l'ordonnance du 2 août 1945 et le décret du 15 septembre 1955 (la première ayant créé le tableau 25 des maladies professionnelles telle que la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières de silice ou d'amiante, le second ayant précisé la liste des travaux susceptibles de causer les maladies asbesotiques visées au tableau 30 des affections respiratoires liées à l'amiante) pour causer des maladies professionnelles, comme l'a également constaté de manière constante la Cour de Cassation dans ses décisions depuis 1992 (Arrêt Besse/SNCF soc. 3 décembre 1992, crim. 28 février 2002, EDF civ. 3 juillet 2008, civ.19 novembre 2009, crim. 24 juin 2014) ; qu'il ressort de l'expertise collective INSERM déposée en juin 1996 que la publication de rapports scientifiques relatifs aux risques de maladies des travailleurs exposés à l'amiante et aux poussières ; d'amiante, est relatée à partir de 1930 en France, avec une confirmation détaillée par l'étude de Doll en 1955 pour une population de travailleurs de l'amiante textile en Grande-Bretagne, puis par l'étude de Selikoff en 1960 aux Etats-Unis ; qu'en 1964 lors du congrès international sur l'asbestose organisé à Caen étaient présents les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l'amiante et les professeurs de médecin concernés par les pathologies liées à l'amiante ; que ce sont ces travaux scientifiques qui ont conduit les administrations du travail et de la santé à prendre en France les dispositions réglementaires successives avant et après 1977 ; qu'on peut en déduire que les employeurs étaient informés avant 1977 des risques, liés à l'amiante et à l'inhalation de poussières d'amiante, pour la santé de leurs salariés ; que la société EDF étant utilisatrice d'amiante, en particulier dans ses centrales thermiques mais aussi dans les canalisations d'eau et de gaz et la protection des câbles électriques (milieu de travail de Monsieur I...) et la société RTE venant aux droits de cette dernière, ne pouvaient donc ignorer ces risques et devaient mettre en place des mesures de protection ; qu'à partir de 1977 la réglementation a été spécifiquement déclinée pour les salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante ; que l'article 1 du décret 77-949 du 17 août 1977 précise qu'il est applicable aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante ; qu'il dispose en son article 9 que "l'employeur est tenu de remettre des consignes écrites à toute personne affectée aux travaux définis à l'article 1 de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer, des précautions à prendre pour éviter ces risques; cette information écrite devra être complétée par une information orale dispensée par le médecin du travail." ; que pour connaître l'état de l'atmosphère des lieux de travail, le décret prévoyait un contrôle de cette atmosphère au moins une fois par mois ; qu'il précisait en son article 4 qu'en cas de travaux occasionnel et de courte durée, et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3 - de procéder par voie humide, ou dans des appareils capotés et mis en dépression ou par tout autre moyen efficace autorisé par le médecin du travail, et ce au delà d'une certaine concentration de fibres d'amiante dans l'air, soit 2 fibres par cm3 - des équipements de protection individuelle (équipements respiratoires individuels et vêtements de protection) attribués individuellement, doivent être mis à disposition du personnel exposé à l'inhalation de poussières d'amiante (article 8) ; qu'en mai 1977 le docteur C..., médecin-chef du service de médecine du travail de la société EDF-GDF, dans une note intitulée "problèmes posés par l'utilisation de l'amiante notamment avec la société Electricité et Gaz de France" indique que l'amiante est présente en grande quantité dans l'ensemble des installations, et qu'il est établi un lien entre l'exposition aux poussières d'amiante et des affections graves ; qu'il recommande donc de déterminer les valeurs d'empoussiérage de nature à réduire les risques, d'utiliser des produits de remplacement de l'amiante, et de mettre en place une prévention collective et individuelle pour les travaux de réfection et de démolition des installations comprenant des matériaux à base d'amiante ; que la société EDF soutient que les niveaux de concentration en fibres d'amiante dans l'air mentionnés dans le décret de 1977 de 2 fibres/cm3 n'ont jamais été atteints sur le site de Vitry sur Seine, alors que M. I... ne travaillait pas sur ce site mais en Poitou-Charentes ; qu'elle fait également valoir que les poussières inhalées par ce dernier ne correspondraient pas à des poussières d'amiante, alors qu'elle n'établit pas avoir effectué, avant ou après 1977, de contrôle de la nature de ces poussières sur tous les postes où intervenait M. V..., notamment à Bonneau, Melle, Fleac, Beaulieu, Saint-Florent, Saintes, Soyaux, Rabion, Montmorillon... ; qu'or, dès août 1977 la société EDF aurait donc dû mesurer l'atmosphère des lieux où M. I... travaillait pour surveiller la concentration de fibres d'amiante dans l'air et mettre à sa disposition des équipements de protection individuelle, tout en l'informant des risques auxquels il était exposé ; que le décret n° 96-98 du 7 février 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, édicte des obligations à la charge de l'employeur à l'égard des salariés susceptibles d'être en contact avec des poussières d'amiante : Art. 2. – « Le chef d'établissement concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante. Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire. Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale » ; Art. 3. – « Le chef d'établissement est tenu d'établir pour chaque poste ou situation de travail exposant les travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L'employeur informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués » ; Art. 4. – « En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, le chef d'établissement organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène » ; Art. 5. – « Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en oeuvre, la valeur limite d'exposition précisée dans chacune des sections du chapitre III ciaprès du présent décret risque d'être dépassée, le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés. Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle. L'entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge du chef d'établissement » ; que le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 a interdit la fabrication, la transformation, la vente, l'importation de toutes les variétés de fibre d'amiante, mais à titre exceptionnel et temporaire cette interdiction ne s'appliquent pas aux matériaux ou produits qui contiennent de la fibre de chrysotile, lorsqu'il n'existe aucun substitut pour assurer une fonction équivalente ; dans ce dernier cas, il convient de respecter les règles posées par le décret du 7 février 1996 susvisé ; que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sur le financement de la sécurité sociale a créé un dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité dite "ACAATA", permettant aux salariés ayant travaillé dans un établissement listé par arrêté ministériel de partir en préretraite amiante, sans pour autant être atteint d'une maladie professionnelle consécutive à une exposition à l'amiante ; que ce classement sur cette liste dite ACAATA est réservé aux établissements :- ayant utilisé l'amiante de façon reconnue, habituelle et conséquente, comme les sociétés fabriquant des matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, - dans lesquels l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, présentait un caractère significatif ; que cela exclut donc les établissements dans lesquels les salariés manipulait de l'amiante de manière occasionnelle et ponctuelle, selon des décisions du Conseil d'Etat (CE- 2 octobre 2009) ; qu'en revanche, le seul fait qu'un établissement soit inscrit sur cette liste ouvre droit pour tous ses salariés, y compris ceux qui n'ont pas été effectivement exposés à l'amiante, au bénéfice de cette allocation ACAATA ; que depuis un arrêt fondateur de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 11 mai 2000, les salariés de ces établissements inscrits sur cette liste peuvent bénéficier, à certaines conditions, de la réparation de leur préjudice d'anxiété pour avoir été exposé à l'amiante, lequel est fondé sur l'obligation de sécurité ; qu'en effet, il existe un risque de déclarer une pathologie liée à l'amiante plus de 30 ou 40 ans après l'exposition, d'où cette inquiétude permanente reconnue et donnant lieu à des dommages et intérêts ; que la Cour de Cassation distingue deux situations de salariés : - ceux éligibles au dispositif de l'ACAATA qui bénéficient d'une présomption d'exposition à l'amiante du fait du classement de leur société sur la liste, et peuvent être indemnisés au titre de ce préjudice d'anxiété (Cass soc 4 décembre 2012) ; que la haute juridiction a précisé que le préjudice d'anxiété ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés (Cass soc 2 juillet 2014), et que le préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est inclus dans le préjudice d'anxiété et ne peut faire l'objet d'une indemnisation distincte (Cass soc 27 janvier 2016) ; - ceux qui n'y sont pas éligibles, du fait de l'absence de classement de leur société sur la liste des établissements donnant droit à l'ACAATA (Cass soc 25 mars 2015, 17 février 2016) ; que s'agissant des salariés ayant développé une pathologie liée à l'amiante, leur indemnisation relève exclusivement du tribunal des affaires de sécurité sociale au titre des maladies professionnelles ; que toutefois, si le salarié a travaillé sur un site non inscrit sur la liste dite ACAATA, il peut bénéficier d'une indemnisation s'il rapporte la preuve d'une exposition certaine et significative, et de la réalité de son préjudice ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU'en l'espèce, ni la société EDF, ni la société RTE ne sont classées sur la liste dite ACAATA des établissements ; que M. I..., qui a entrainé pendant à l'entretien des postes de basse et haute tension, invoque la violation de l'obligation de sécurité et de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'il ne se fonde pas sur le préjudice d'anxiété jurisprudentiellement reconnu, qui dépend d'une exposition théorique qui est reconnue du fait de l'inscription de l'employeur sur la liste de l'ACCATA, mais sur son exposition effective à l'amiante (qu'il nomme préjudice d'exposition fautive, de nature différente du préjudice d'anxiété) et son droit à réparation sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile ; qu'il soutient avoir été effectivement exposé à l'amiante (témoignages, base de donnée Matex listant les expositions par fiche de poste des salariés d'EDF GDF de 1978 à 1998, établie par des médecins du travail...) ; que la société RTE soutient que le préjudice d'exposition à l'amiante et le préjudice d'anxiété lié à cette exposition sont un seul et même préjudice issu du même fait générateur, et que M. I... n'est pas éligible à la réparation de son préjudice d'anxiété du fait de l'absence d'inscription de la société sur la liste dite ACAATA ; que M. I... ne rapporterait en outre pas la preuve d'avoir été exposé de manière significative à l'inhalation de poussières d'amiante, ni la preuve d'un préjudice, ni enfin celle du lien entre la faute et le préjudice ; qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en faisant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et en mettant en place une organisation et des moyens adaptés ; qu'en application de l'article L. 1222-1 du code du travail, l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'il s'agit de rechercher dans un premier temps si M. I... prouve avoir été exposé à l'amiante de manière significative en raison des manquements de la société EDF à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ; que dans un second temps, il conviendra de caractériser son préjudice en lien avec le non-respect de ces obligations ; que M. I... soutient qu'en violation des obligations de sécurité et de prévention, la société EDF n'a pas mis en oeuvre son obligation d'information individuelle et écrite sur les risques liés aux travaux effectués en présence d'amiante, en contravention à l'article 9 du décret du 17 août 1977, et qu'elle n'a pas mis à sa disposition des moyens de protection, tels que des équipements de protection individuels ; qu'or, M. V... a travaillé au CRTT Massif Central, sous-groupe Bourges, de juillet 1968 à juillet 1973, puis agent technique au GET Poitou Charentes jusqu'à son départ à la retraite le 30 avril 2000, poste qui l'amenait à travailler dans une équipe pour l'entretien et la rénovation des postes électriques vétustes de basse, haute et très haute tension sur les 4 départements du Poitou, effectuant quotidiennement le remplacement de transformateurs à l'aide de bâches amiantées, la découpe et le perçage de plaques et joints amiantés, le tirage de câbles dans les locaux amiantés ; que le fait qu'il ait été effectivement exposé à l'amiante et à des poussières d'amiante est d'ailleurs corroboré à la fois par l'existence de fiches de suivi post- professionnel, par le témoignage de ses collègues et par les compterendus de réunion du CHSCT ; qu'en effet, il ressort de la fiche dite de suivi médical post- professionnel de M. I..., établie par le centre national de santé, sur la base des fiches de poste des médecins du travail d'EDF, que ce dernier a été exposé : - parfois aux poussières d'amiante entre octobre 1967 et septembre 1991, soit 24 ans, soit 1 jour par semaine et 1 jour par mois, avec un taux de 1 à 9 fibres d'amiante par cm3 ; que selon l'attestation de M. H..., qui était dans son équipe de 1976 et 2001, tous deux intervenaient pour installer et réparer/rénover les équipements de basse et haute tension, découpaient des plaques de caniveaux en fibrociment*, afin de faire passer des câbles, alors qu'ils travaillaient sans protection individuelle avant 1999 ; que ces éléments relatifs aux types de travaux sont confirmés par les attestations de M. R... et X..., qui travaillaient avec M. I... de 1982 à 1998 ; que selon l'attestation de M. J..., qui était également dans son équipe de 1971 à 1987, ils tiraient des câbles dans des locaux et caniveaux en présence de dalles d'amiante, faisaient des découpes et des façonnages de pièces en confinement, ce qui contribuait à soulever des résidus pollués des dalles ; qu'ils travaillaient à côté de conduites de gaz ou d'air isolées avec de l'amiante et de bâches amiantées près des chaudières ; que pour se protéger des travaux de soudage ou de dessoudage ils utilisaient une plaque d'amiante ; que les résistances de nombreux convecteurs de chauffage dans les salles de travail étaient assemblées avec fibres d'amiante ; que les cheminements d'accès lors des visites techniques étaient assemblées avec des fibres d'amiante ; que les cheminements d'accès lors des visites techniques chez les clients industriels voisinaient des canalisations isolées avec de l'amiante ; * Fibrociment : mélange de ciment et d'amiante, souvent utilisé pour fabriquer des éléments de canalisation et de toiture en raison de ses qualités isothermes ; que même si le fibrociment est un matériau rigide et peu volatile, il peut devenir dangereux lorsqu'il est percé, gratté ou brisé ; que dans ce cas, des fibres peuvent se détacher et venir s'installer dans les alvéoles des poumons, générant un risque avéré de cancer ; que le fibrociment contenant de l'amiante est donc interdit depuis janvier 1997 et les fabricants en proposent aujourd'hui une version sans amiante ; qu'au vu des procès-verbaux de réunions du CHSCT du GET Poitou-Charentes, où M. I... travaillait, la société EDF a commencé seulement à partir de 1999 à mettre en oeuvre des mesures de protection pour les salariés travaillant en milieu amianté : - réunion du 23 septembre 1997: l'ingénieur sécurité de la société EDF mentionne la nécessité de nettoyer et aspirer une gaine technique avant de déposer les plaques en amiante support du câble (cf. attestations plus haut), de mouiller les plaques avant de les couper pour éviter le dégagement de poussières d'amiante (cf. attestations) ; - réunion du 29 septembre 1998 : l'accord national sur l'amiante, qui fixe les actions à engager sur les installations, la réparation et l'évaluation du risque amiante, est mise en application, avec la pose de plaquettes de signalisation dans les locaux renfermant des dalles de fibrociment amiantées ; les représentants du personnel demandent à la direction de mettre en oeuvre une politique locale de prévention avant le 31 décembre 1998, comme le prévoit l'accord ; que l'ingénieur sécurité affirme que pour l'amiante des mesures de prévention ont été réalisées (sans précision) ; - réunion du 22 juin 1999: il est recherché un matériel pour aspirer les chemins de câbles contenant des poussières d'amiante avant les interventions nécessitant le soulèvement des dalles en fibrociment, pour que cette aspiration se fasse en prévention de manière systématique ; - réunion du 6 décembre 1999 : les représentants du personnel rappellent que les plaques en fibrociment Natura 2000 ne peuvent être sciées et meulées à l'intérieur des locaux sans un équipement de protection individuel (EPI). Mention de la nécessité d'aspirer les caniveaux avant le déplacement des câbles ; - réunion du 20 mars 2003 : l'ingénieur sécurité explique qu'un agent ayant percé ou scié des couvercles de caniveaux amiantés est considéré comme ayant vécu une exposition active à l'amiante; il est rappelé l'avis d'un médecin qui attestait qu'une exposition ponctuelle avec beaucoup de poussière inhalée (comme lors de découpage de plaques de fibrociment dans un local clos) peut engendrer les mêmes conséquences qu'une exposition régulière, car une fois dans les poumons les particules ne sont plus éliminées ; que cette information sur la dangerosité de la coupe d'un plaque de fibrociment à sec avec un disque tournant à vitesse élevée, engendrant un fort empoussièrement de fibres d'amiante, est spécialement indiquée en page 19 du rapport du professeur Y... sur la gestion du problème de santé publique posé par l'amiante, établi en avril 1998 à la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé ; que les compte-rendus de CHSCT montrent donc que la société EDF n'avait pas mis en oeuvre des mesures de protection pour ses salariés exposés aux poussières d'amiante avant 1998, puisqu'elle ne l'a envisagé qu'à partir de l'année 1998, discutant au cours des CHSCT des techniques d'aspiration des poussières avant les changements de câbles électriques et de la mise en oeuvre de protections individuelles; qu'elle n'établit pas en tout état de cause que ces mesures ont été effectivement prises en ce qui concerne M. I..., y compris après 1998 ; qu'en parallèle et sur cette période de 1998 à 2003, un accord collectif est intervenu le 15 juillet 1998 entre EDF, GDF et l'ensemble des organisations syndicales au sujet de la maîtrise du risque amiante et des mesures complémentaires d'indemnisation des maladies professionnelles ; qu'un avenant du 7 juin 2002 est intervenu pour qu'une politique volontariste et concrète soit mise en oeuvre en matière de santé au travail et de prévention des risques ; que par une note (pièce 29 de l'appelant) en date du 19 décembre 2001 intitulée "maîtrise du risque chimique à EDF et GDF" adressée aux directeurs d'établissement, aux correspondants prévention et chefs de service médicaux, le directeur de la délégation à la prévention et à la gestion des risques a rappelé les règles générales de prévention du risque chimique et du risque cancérogène ; qu'au vu de ces éléments, il est établi que la société EDF connaissait les risques d'exposition à l'amiante vu la nocivité notoire de cette matière, comme développé plus haut, et vu l'ensemble des mesures réglementaires susvisées qu'elle était sensée appliquer, mais qu'elle a laissé M. I... dans l'ignorance de ces risques et des précautions à prendre, alors que ce dernier était effectivement exposé de manière régulière et significative aux risques liés aux poussières d'amiante, avec un taux de fibres d'amiante élevé (1 à 9 fibres/cm3) et ce, pendant environ 28 ans entre juin 1968 et 1996, sans avoir été informé de ces risques et sans avoir, même après la loi du 17 août 1977 et l'accord du 15 juillet 1998, bénéficié de protections collectives ou individuelles adaptées ; que ce faisant, elle n'a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ; que M. I... soutient que le préjudice d'exposition à l'amiante est différent du préjudice d'anxiété, car: - le premier naît plusieurs années avant le second, - le premier est objectif, le second subjectif (s'agissant d'un préjudice psychologique), - le premier s'apprécie en durée d'exposition pendant l'exécution du contrat de travail, alors que le second ne tient pas compte de cette durée et existe à compter de l'inscription sur la liste ACAATA de l'établissement où il travaillait, - le premier est subordonné à la preuve de l'exposition, au préjudice qui en découle, et au lien de causalité entre la faute de l'employeur et le préjudice, alors que le second a un caractère d'automaticité lié à l'inscription susvisée ; que selon M, I..., la seule exposition à une substance nocive, sans information et protection mise en oeuvre en ce qui le concerne, engendrerait nécessairement un préjudice du fait à la fois du non-respect à la fois de l'obligation de sécurité et de santé (absence de mesures de prévention des risques professionnels) et de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, ce qui rendrait l'employeur responsable, sans qu'il y ait d'atteinte physique ; qu'il fait état de la jurisprudence antérieure à 2016: Cass. soc 20 juin 2005 au sujet d'une exposition au tabac, 30 novembre 2010 concernant une exposition aux fumées de chrome, 20 février 2013 et 5 mars 2014, cas d'un salarié qui avait été exposé à l'inhalation de vapeurs toxiques sans surveillance médicale ni protection, ce dont il résultait un manquement à l'obligation de sécurité causant nécessairement un préjudice au travailleur ; que la société RTE soutient que M. I..., âgé de 69 ans, n'établit pas l'existence d'un préjudice, n'ayant pas déclaré à ce jour de maladie liée à l'amiante et ne produisant aucun élément médical sur une éventuelle anxiété, et qu'en outre la somme réclamée est excessive, au regard des sommes allouées aux salariés effectivement atteints d'une telle maladie ou du préjudice d'anxiété alloué aux salariés exposés ; qu'or, M. I... a été durablement exposé aux poussières d'amiante et a travaillé dans des conditions pénibles et dangereuses pour sa santé, en inhalant des poussières, sans bénéficier de protection individuelle ; qu'en outre, il a appris postérieurement à sa première exposition, soit pas avant 1997, que ces mauvaises conditions de travail l'exposant à des poussières d'amiante, pouvaient entraîner une dégradation grave de sa santé ; que la société lui a d'ailleurs délivré en 2013 une attestation d'exposition à l'amiante ; que toutefois, en application des principes généraux de la responsabilité civile, qui commandent l'indemnisation d'un préjudice en cas de faute dans l'exécution d'un contrat, M. I... est tenu de rapporter la preuve de son préjudice d'exposition à l'époque où il l'a subi, ce qu'il ne fait pas ; qu'en effet, il ne produit aucun élément médical (attestant de problèmes de santé en lien avec l'exposition) ni d'attestations, ni aucun autre document susceptible d'établir son préjudice d'exposition et le lien de causalité entre son exposition à l'amiante (qui est certes réelle) et son préjudice de santé ; qu'il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts ; ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; que l'exposition fautive d'un salarié à une substance nocive pour sa santé caractérise, nonobstant l'absence de maladie déclarée, un préjudice objectif dont l'employeur doit réparation ; qu'en déboutant M. I... de sa demande en réparation de son préjudice d'exposition à l'amiante, aux motifs inopérants qu'il ne justifiait pas de problèmes de santé en lien avec son exposition, quand il résultait de ses propres constatations que, bien que la société EDF, aux droits de laquelle vient désormais la société RTE, ait eu parfaitement connaissance des risques encourus, M. I... avait été exposé de manière régulière et significative aux risques liés aux poussières d'amiante, avec un taux de fibres d'amiante élevé et ce, pendant environ 28 ans, sans avoir été informé de ces risques et sans avoir bénéficié de protections collectives ou individuelles adaptées, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du Code civil.

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Cour de cassation 2019-06-19 | Jurisprudence Berlioz