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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-17.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-17.471

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. et Mme X..., qui avaient acheté auprès de la société Espaces voyages un voyage en Egypte, l'ont annulé en raison d'un accident du travail dont Mme X... a été victime le 19 octobre 2006 ; que cet accident a nécessité, le 21 octobre suivant une intervention chirurgicale, à la suite de laquelle une maladie nosocomiale s'est déclarée ; que le voyage, pour lequel une nouvelle inscription, assortie d'une assurance annulation auprès de la société Compagnie européenne d'assurances (l'assureur), avait été souscrite le 21 octobre 2006, a, lui aussi, été annulé ; que M et Mme X... ont assigné la société Espaces voyages et l'assureur en paiement de dommages-intérêts en remboursement du voyage ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes à l'encontre de l'assureur, le jugement énonce qu'à la date de l'inscription au second voyage et de la souscription au deuxième contrat d'assurance, Mme X... présentait une pathologie préexistante constatée dans le mois ayant précédé l'inscription au voyage intervenue le 21 octobre et qu'elle se trouvait dans une situation d'exclusion de la garantie du contrat d'assurance dès lors qu'elle présentait une maladie chronique préexistante et déjà constatée dans le mois précédent l'inscription au voyage ; que la dégradation de sa santé subie du fait de l'existence d'une maladie nosocomiale fonde l'assureur à refuser sa garantie ; Qu'en statuant ainsi alors qu'une maladie nosocomiale n'est apparue qu'après la souscription du second contrat d'assurance, de sorte qu'elle n'a pu faire l'objet d'une constatation médicale dans le mois précédent l'inscription au voyage, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Dreux ; Condamne la société Compagnie européenne d'assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne d'assurances ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes contre la société COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES ; AUX MOTIFS QUE les époux X... exposent s'être inscrits auprès de l'agence ESPACES VOYAGES pour un séjour en Egypte du 4 au 18 novembre 2006 ; en raison d'un accident du travail subi par Madame Martine X... le 19 octobre 2006, le voyage a été annulé et reporté du 18 novembre au 2 décembre 2006 ; fin octobre 2006, l'état de Madame Martine X... s'est de nouveau aggravé à la suite d'une maladie nosocomiale, elle a été contrainte d'annuler purement et simplement le voyage (…) les parties s'accordent pour constater qu'en raison de l'accident du travail subi par Madame Martine X... le 19 octobre 2006, elle a obtenu de la société COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES l'application de la garantie souscrite lors de l'inscription au voyage le 22 août 2006, avec notamment le remboursement intégral du voyage initialement prévu en Egypte du 4 au 18 novembre 2006 ; c'est en revanche en application du deuxième contrat d'assurance souscrit par les parties dans le cadre du voyage reporté au 18 novembre 2006 qu'il est aujourd'hui demandé l'indemnisation ; il est constant qu'à la date de l'inscription au second voyage et lors de la souscription au deuxième contrat d'assurance, Madame Martine X... présentait une pathologie préexistante constatée dans le mois ayant précédé l'inscription au voyage intervenu le 21 octobre ; d'ailleurs, elle produit elle-même un certificat médical précisant sauf complications une incapacité totale temporaire de cinq jours à compter de l'accident du 19 octobre 2006, mais également une interdiction de tout déplacement, notamment voyage et marche pendant une durée de trois à quatre semaines minimum (soit aux environs du 18 novembre) ; dans ces conditions, et bien qu'elle le conteste, force est de constater que Madame Martine X... se trouve dans une situation d'exclusion de la garantie du contrat d'assurance dès lors qu'elle présentait une maladie chronique préexistante et déjà constatée dans le mois précédent l'inscription au voyage ; la dégradation de sa santé subie du fait de l'existence d'une maladie nosocomiale fonde la compagnie d'assurances à refuser sa garantie ; ALORS QU'une maladie nosocomiale est une affection contractée à l'hôpital, sans rapport avec celle qui a entraîné l'admission ; qu'il résulte des propres constatations du Juge de Proximité que Madame Martine X... a été victime d'un accident le 19 octobre 2006, a acheté un nouveau voyage le 21 octobre 2006 et que son état de santé s'est dégradé du fait d'une maladie nosocomiale contractée fin octobre 2006 ; qu'en estimant qu'à la date de souscription du contrat, elle présentait une maladie préexistante justifiant le défaut de garantie de l'assureur et que cette maladie était nosocomiale, quand cette dernière était apparue fin octobre 2006, la Juridiction de Proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code Civil.

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Cour de cassation 2010-12-09 | Jurisprudence Berlioz