Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la société Cofodis, dont le siège est ...,
2 / de Mme Zina X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cofidis ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X... qui avait obtenu de la société Cofidis un crédit utilisable par fractions et renouvelable, d'un montant de 30 000 francs, a, pour en garantir le remboursement en cas d'incapacité totale d'activité, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Alico, aux droits et obligations de laquelle se trouve la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que, placée en incapacité le 27 août 1990, elle en a fait la déclaration le 4 mars 1991 ;
qu'après résiliation du contrat, la société de crédit a demandé paiement des sommes lui restant dues à Mme X... qui a demandé à être garantie par l'assureur ;
Attendu que pour juger la CNP tenue à garantie non seulement du chef du solde des sommes dues au 4 mars 1991 mais également des sommes correspondant à des prélèvements opérés après cette date par Mme X..., l'arrêt attaqué retient que le contrat d'assurance prévoit qu'en cas d'incapacité totale d'activité professionnelle, l'assureur versera une indemnité égale aux mensualités échues, intérêts et perceptions forfaitaires inclus, pendant la période d'incapacité totale d'activité, que l'assurée a déclaré le sinistre le 4 mars 1991, soit plus de 120 jours après la survenance de l'incapacité, et qu'en application des stipulations contractuelles, l'assureur aurait dû se substituer à la débitrice et continuer à rembourser les échéances du crédit jusqu'à ce que celle-ci soit à même de reprendre ses activités professionnelles ;
Attendu, cependant, que le contrat précisait que pour la détermination de l'indemnité due par l'assureur, seules seraient prises en compte les mensualités ayant pour origine les sommes d'argent que l'assuré aurait puisées dans sa réserve de crédit antérieurement au premier jour d'incapacité totale d'activité ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il était prétendu et non contesté devant elle que Mme X... avait opéré des prélèvements postérieurement à son arrêt de travail, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen,
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a mis à la charge de la Caisse nationale de prévoyance le remboursement des sommes prélevées par Mme X... après le 27 août 1990, l'arrêt rendu le 21 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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