Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 11 décembre 2023. 2301361
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301361
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2023, La SARL GTM Saint-Martin, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler et à titre subsidiaire, de résilier le lot n°2 (démolition/gros œuvre) du marché de travaux d'extension du centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin conclu par centre hospitalier avec la société Conres SB ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ".
3. La SARL GTM Saint-Martin demande au tribunal à titre principal d'annuler et à titre subsidiaire, de résilier le lot n°2 (démolition/gros œuvre) du marché de travaux d'extension du centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin conclu par centre hospitalier avec la société CONRES SB. Le lieu d'exécution du contrat, objet du litige, est Saint-Martin. Par suite, la requête de la SARL GTM Saint-Martin relève de la juridiction administrative territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL GTM Saint-Martin est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Saint-Martin et à la SARL GTM Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 11 décembre 2023.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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