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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 92-40.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.534

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de la société "Les Editions le médecin généraliste", société anonyme, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Brouchot, avocat de la société "Les Editions le médecin généraliste", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1991), M. X... a été engagé le 18 décembre 1978 en qualité de secrétaire de rédaction par la société "les Editions le médecin généraliste" ; qu'il a été promu secrétaire général de la rédaction le 1er janvier 1979, et assurait seul ses responsabilités ; que postérieurement, lors d'une réunion de coordination de la direction générale, alors que M. X... était présent, il a été évoqué certaines carences et insuffisances qui lui étaient reprochées ; que le 28 juin 1989 après un entretien préalable, il a fait l'objet d'un avertissement de la part de l'employeur ; qu'au mois de septembre 1989, la société a recruté un second secrétaire de rédaction, en la personne d'un médecin, pour assurer la diffusion d'informations purement médicales ; qu'à cette occasion M. X..., dans le cadre d'une réorganisation redevenait secrétaire de rédaction, le même titre étant attribué au médecin nouvellement recruté ; que considérant qu'il avait été rétrogradé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, en demandant la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'arrêt exposé ses propres prétentions et ses moyens ; que tant dans l'exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, la cour d'appel ne fait que reproduire les griefs articulés contre M. X... et passe sous silence les parades de celui-ci, contre les griefs dont il estime s'être justifié ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qui précise que la décision doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme ceux-ci doivent être exposés ; que le moyen manque en fait, dès lors que l'arrêt a bien précisé les prétentions et les moyens de l'une et l'autre des parties ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné l'employeur à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant admis que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et ayant mis à sa charge une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité compensatrice de congés payés, elle devait également prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la modification du contrat de travail était justifiée en raison des insuffisances professionnelles mises en évidence avant la réorganisation du service ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société des éditions "Le Médecin généraliste", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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