Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 359 DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/01244 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQJN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint Barthélémy du 14 novembre 2022, enregistré sous le n° 22/00123.
APPELANTS :
M. [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4] FLORIDE USA
M. [NH] [R]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
SINT- MARTEEN
Représentés par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 83)
INTIMES :
Mme [U] [I] [W] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 12] SAINT-BARTHELEMY
Mme [F] [G] [K] épouse [E] [UZ]
[Adresse 3]
[Localité 12] SAINT BARTHELEMY
M. [O] [C]
[Adresse 16]
[Localité 12] SAINT-BARTHELEMY
Représentés par Me Aude FLEURY de la SELARL AUDE FLEURY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 121)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant être propriétaires d'une parcelle cadastrée AL [Cadastre 7] située à [Adresse 13] à Saint-Barthélémy, une ordonnance de référé du 10 décembre 2019 ayant ordonné une expertise confiée à Mme [AO], géomètre en vue d'un bornage, le dépôt du rapport le 21 février 2022, par acte du 15 mars 2022, M. [H] [R] et M. [NH] [R] ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy Mme [U] [D] épouse [J], propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 5], Mme [F] [K] épouse [E] [AS], propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 8] et M. [O] [C], propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 10].
Par jugement avant-dire droit du 25 juillet 2022, le tribunal de proximité a relevé l'existence de limites séparatives matérialisées par les murs de pierres sèches, existant depuis plus de trente ans et jamais contestées, que le litige portait sur la propriété du mur et non sur les limites des parcelles.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre tribunal de proximité Saint-Martin Saint-Barthélémy a
- déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt l'action en bornage judiciaire engagée par les consorts [H] et [NH] [R] ;
- condamné in solidum MM. [H] et [NH] [R] à verser à Mmes [F] [K] épouse [E] [UZ] et [U] [D] épouse [J], à chacune, la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par déclaration reçue le 5 décembre 2022, M. [H] [R] et M. [NH] [R] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt l'action en bornage judiciaire engagée, les a condamnés in solidum à verser à Mmes [F] [K] épouse [E] [UZ] et [U] [D] épouse [J], chacune, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par conclusions communiquées le 27 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [H] [R] et M. [NH] [R] ont sollicité, en application des dispositions de l'article 646 du Code civil, de
- les déclarer recevables et fondés en leur appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt l'action en bornage judiciaire engagée, les a condamnés in solidum à verser à Mmes [F] [K] épouse [E] [UZ] et [U] [D] épouse [J], chacune, la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;
Et statuant à nouveau
- fixer la limite séparative entre les parcelles AL n° [Cadastre 7] et AL n° [Cadastre 5]-[Cadastre 8] sur la ligne A-B- C-D ;
- fixer la limite séparative entre les parcelles AL n° [Cadastre 7] et AL n° [Cadastre 10] sur la ligne E-F figurées sur le plan en annexe 18 du rapport de l'expert judiciaire [X] [AO] du 21 février 2022 ;
- ordonner l'annexion du plan au jugement à intervenir ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière sur les parcelles AL [Cadastre 7] - [Cadastre 5] - [Cadastre 8] - [Cadastre 10] ;
- ordonner la matérialisation de la limite par des bornes conformément à la limite A-B-C-D-E-F aux frais avancés de Mmes [J] [E] [UZ] et de M. [C] [O] dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
- désigner à cet effet, 1'expert [X] [AO] afin d'y procéder ;
- condamner in solidum Mmes [J] et [E] [UZ] à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mmes [J] et [E] [UZ] au paiement des dépens qui comprendront les frais d'expertise d'un montant de 9 573,23 euros outre les frais d'implantation des bornes.
Les appelants soutiennent la recevabilité de leur demande en bornage, en leur qualité de propriétaires, en absence de bornage antérieur. Ils ont contesté revendiquer la propriété du mur et soutenu que la demande de publication de l'arrêt était facultative. Ils ont fait valoir que le géomètre [HO] avait inclus le mur donnant sur la [Adresse 15] et exclu celui donnant sur sa propriété, que la flèche d'appartenance indiquait 'clairement que la ligne divisoire était avant le mur', que la différence de surface des parcelles des intimées s'expliquait par l'élargissement de la voirie, confirmé la concession d'une partie de son terrain par Mme [WF] à usage de trottoir, que ces murs ont été édifiés pour délimiter les terrains et qu'ils n'ont jamais été contestés, qu'il convenait de les privilégier, d'autant que la maison d'[Y] [R] prenait appui sur ce mur de pierres sèches, que le terrassement sur la parcelle AL [Cadastre 5] avait été fait au ras de la maison qui se trouvait sur la parcelle AL [Cadastre 7] ce qui avait obstrué les fenêtres, que l'analyse de l'expert M. [N] rejoignait celle de Mme [AO], désignée par ordonnance de référé, alors que le plan cadastral n'avait qu'une valeur fiscale.
Par conclusions communiquées le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [F] [K] épouse [E] [UZ], Mme [U] [D] épouse [J] et M. [O] [C] ont demandé, au visa des articles 646 et 653 et suivants du Code civil et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire,
À titre principal,
- confirmer le jugement ;
- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire, si la cour décidait l'action en bornage recevable,
- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- juger que le mur litigieux est érigé sur les parcelles cadastrées collectivité de Saint-Barthélémy AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8] suivant les constatations de l'expert [S] appartient aux consorts [F] [K] épouse [E] [UZ], [U] [D] épouse [J] ;
- juger que le mur litigieux est érigé sur la parcelle cadastrée collectivité de Saint-Barthélémy AL [Cadastre 10] et appartient à M. [O] [C] ;
- ordonner à tout expert géomètre qui lui plaira de fixer la limite séparative entre les parcelles cadastrées Collectivité de Saint-Barthélémy AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8] d'un coté et AL [Cadastre 7] de l'autre en attribuant le mur séparatif aux propriétaires des parcelles AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8] ;
- ordonner à tout expert géomètre qui lui plaira de fixer la limite séparative entre les parcelles cadastrées Collectivité de Saint-Barthélémy AL [Cadastre 10] d'un coté et AL [Cadastre 7] de l'autre en attribuant le mur séparatif au propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 10] ;
- ordonner l'annexion dudit plan au jugement à intervenir ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière sur les parcelles AL [Cadastre 7], AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 8], AL [Cadastre 10] ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait l'action en bornage recevable,
- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- juger que le mur litigieux est un mur mitoyen fixant la limite séparative des parcelles cadastrées Collectivité de Saint-Barthelemy AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8] d'un coté et AL [Cadastre 7] de l'autre
- ordonner à tout expert géomètre qui lui plaira de fixer la limite séparative entre les parcelles cadastrées Collectivité de Saint-Barthelemy AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8] d'un coté et AL [Cadastre 7] de l'autre en considérant qu'il s'agit d'un mur mitoyen ;
- ordonner l'annexion dudit plan au jugement à intervenir ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière sur les parcelles AL [Cadastre 7], AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 8] ;
En tout état de cause :
- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement les consorts [H] et [NH] [R] à payer à Mme [F] [K], Mme [J] et M. [O] [C] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les frais de bornage judiciaire sont aux frais partagés des propriétaires des parcelles en cause ;
- condamner solidairement les consorts [H] et [NH] [R] à payer les entiers dépens de l'appel.
Ils ont fait valoir que les murs constituaient la délimitation entre les fonds, que le bornage était dépourvu d'intérêt, que la question réellement litigieuse était la propriété du mur, que le bornage même judiciaire n'interdisait pas une action en revendication. Ils ont soutenu les incohérences du rapport d'expertise judiciaire s'agissant des écarts de surface, qui se retranchait derrière l'imprécision des mesures, qui conférait une valeur juridique à une flèche d'appartenance sur le plan [HO], alors qu'elle ne figurait pas sur tous les plans, qui concluait que le mur avait été édifié par [Y] [R] pour clore son terrain, alors qu'il existait à l'époque des époux [T] avant la vente du 27 juin 1942 et qu'il était semblable à celui visible sur les photographies antérieures à 1980. Ils ont soutenu que ce rapport étaient en contradiction avec l'arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 1986, qu'[Y] [R] avait rasé l'ancienne bâtisse pour construire une maison sur le mur de [M] [D] qu'il voulait s'approprier, que la parcelle AL [Cadastre 7] avait augmenté de 10,46 m² en quarante ans, notamment grâce à l'absorption du mur, que le bâtiment sur la parcelle AL [Cadastre 8] prenait appui sur ce même mur. Ils ont ajouté que les conclusions de l'expertise judiciaire étaient combattues par l'expert M. [S], confirmées par des photographies anciennes montrant que les anciens bâtiments prenaient appui sur ce mur, que les tôles de toiture étaient incrustées dans le mur et que le plan [B] de 1992 comportait une flèche d'appartenance vers la parcelle de M. [C], que cette analyse avait été confirmée en 1996 par le géomètre [A] [L], que le mur de pierres était édifié sur la parcelle AL687. À titre infiniment subsidiaire, ils ont fait valoir que les murs devaient être qualifiés mitoyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 juin 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la question de la propriété du mur échappait à sa compétence et que les limites séparatives existaient déjà et depuis plus de trente ans, constituées par les murs de pierres sèches, que sous couvert d'une action en bornage, les consorts [R] revendiquaient la propriété du mur.
Sur la recevabilité de la demande en bornage
En application des dispositions de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; le bornage se fait à frais communs.
Les parties en litige sont propriétaires de parcelles contiguës, qui n'ont pas fait l'objet d'un bornage amiable entre elles, en dépit de plusieurs tentatives ni d'un bornage judiciaire. Si l'expert a constaté l'existence de limites séparatives existant depuis plus de trente ans, matérialisées par les murs de pierres sèches, il n'en reste pas moins qu'aucun bornage n'a été réalisé, de sorte que la demande est recevable.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.
Sur la fixation des limites
Le rapport d'expertise de Mme [AO] est critiqué, mais nulle partie n'en sollicite l'annulation. Ce document recèle des contradictions et des approximations : la preuve d'un élargissement des voies de circulation n'est pas rapportée ; il ne tient compte que de certaines 'flèches d'appartenance' et non de toutes celles qui se retrouvent sur différents plans alors qu'elles fondent tout son raisonnement et qu'en absence de bornage préalable, elles ne constituent qu'un indice. Ce rapport indique que les murs de pierres sèches constituent des limites séparatives existant depuis plus de trente ans mais considère que le mur doit, selon le cas, être inclus dans une parcelle et exclu d'une autre sans justifier son raisonnement. Enfin, il n'explique pas la variation des surfaces des parcelles litigieuses qui résulte de ses affirmations et de ses propositions, tous éléments relevés par des dires qui ont été formulés.
En matière de bornage, la superficie des propriétés et leur configuration peut être établie par les titres que possèdent les parties ; à défaut de titres clairs et communs, en absence de témoignages, il convient de se reporter aux divers plans produits, à la situation des lieux, au relief, aux mentions du cadastre en dépit de sa fonction purement fiscale, aux signes matériels tels que l'existence de fossés, levées de protection, murs de clôture ou de soutènement, même en pierres sèches, des arbres et pieds corniers laissés intentionnellement, en fonction des usages locaux.
En l'espèce, les appelants contestent que le mur de pierres sèches soit un mur de délimitation des parcelles puisqu'ils considèrent qu'ils en sont propriétaires.
Sont versés au débat divers plans, diverses études de géomètres et pièces qu'il convient d'examiner en vue de trancher le litige.
Suivant le cadastre suédois, la parcelle AL [Cadastre 5] établit une distance de 21,65 m depuis la [Adresse 17], tout comme l'acte de vente de 1942, il s'agit des actes les plus anciens.
Le plan cadastral ne comporte pas de signe d'appartenance pour le mur.
Suivant le plan [HO] pour la même parcelle c'est une distance de 20,75m qui est retenue et qui fait figurer des flèches d'appartenance en faveur de la parcelle AL [Cadastre 7] pour le mur.
Le plan cadastral de 1987 fait figurer le mur comme faisant partie de la parcelle AL [Cadastre 5].
Suivant le plan [B] de 1992, les flèches d'appartenance du mur de pierres sèches l'attribuent à la parcelle AL [Cadastre 10].
Suivant le plan Géotopo de 1995, le mur de pierre sèches fait partie de la parcelle AL [Cadastre 9] et il existe un plan coupe qui a relevé l'existence de deux murs accolés entre les parcelles AL [Cadastre 10] et AL [Cadastre 7] démontrant que chacun des propriétaires avait à une époque construit sur la limite cadastrale, le parement extérieur de chacun des murs se trouvant sur la limite cadastrale.
Cet élément est confirmé par la production d'une photographie qui n'a pas été critiquée et par l'avis du géomètre [P] du 26 janvier 1996, qui affirme que 'contrairement aux plans dressés par M. [V] le mur séparant les parcelles AL [Cadastre 7] et AL 686,687,[Cadastre 11] (ex AL [Cadastre 6]) appartient bien à ces parcelles'.
Suivant le plan de Mme [AO], qui indique que les plans dressés par M. [V] n'ont pas été retrouvés, les murs d'enceinte, y compris le mur servant de support au bâtiment construit sur la parcelle AL [Cadastre 8] appartiennent à la parcelle AL [Cadastre 7]. L'augmentation de la surface de cette parcelle et la diminution corrélative des autres résultant, selon elle, du fait que la surface n'est pas mentionnée dans les actes anciens mais seulement des mesures qui ne seraient pas précises, sans mention de l'existence d'angles et que les rues ont été élargies. Comme déjà indiqué la preuve de l'élargissement des voies n'est pas rapportée et si les piétons circulent sur la parcelle de Mme [J], il n'est pas prouvé qu'elle a vendu une bande de terrain, qui viendrait réduire la surface de sa parcelle.
Le plan de M. [S] régulièrement communiqué aux débats et soumis à la discussion des parties et son rapport qui opèrent une synthèse des éléments et des pièces, par une comparaison entre les plans des lieux et les dimensions des propriétés mentionnées dans les titres anciens mettent en évidence que dans la direction sud-est vers nord-ouest, soit la direction de la [Adresse 17], la ligne la plus au sud à 21,65 mètres (9,15 + 12,50 largeurs des lots 50, 48 et 49 mentionnées dans les titres anciens) coïncide avec le parement sud du mur en pierres sèches qui longeait la [Adresse 15]. Ce mur litigieux se situe entièrement sur la propriété des consorts [D]. Étant rappelé l'usage constant de la chaîne d'arpentage en terrain plat et la précision qui en résulte, en dessinant un arc de cercle sur le plan de la propriété des consorts [R] établi en août 1981 par M. [HO] dont le centre coïncide avec l'angle du mur est de leur propriété (point G sur le plan de Mme [AO]) dont le rayon est égal à 24,95 m soit la longueur mentionnée dans l'acte d'origine des consorts [R], le mur litigieux n'est pas inclus dans la propriété des consorts [R]. En dessinant ce même cercle de rayon 24,95 m sur le plan des lieux établi par Mme [AO] le mur litigieux n'est pas inclus dans la propriété des consorts [R]. La différence de 71 centimètres en faveur de la parcelle AL [Cadastre 7] résultant des mesures effectuées par Mme [AO] relativement à la longueur totale de la parcelle s'explique par l'annexion du mur et l'addition de sa largeur (entre les points G et D soit 8,82 m + 8,14 m + 8,70 m = 25,66 m au lieu de 24,95 m figurant dans le titre ancien des consorts [R]).
Il résulte de cette démonstration et de ce qui précède que s'il peut être fait droit à la demande de bornage, celui-ci ne peut être réalisé sur la base de l'expertise de Mme [AO], puisque le mur litigieux est érigé sur les parcelles cadastrées collectivité de Saint-Barthélémy AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 8] et AL [Cadastre 10] et appartient aux intimés Mme [F] [K] et Mme [U] [D] et M. [O] [C].
Le tribunal de proximité, comme le tribunal d'instance avant lui, peut se prononcer sur toutes les exceptions ou moyens de défense qui impliquent l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire. En conséquence, la limite séparative entre les parcelles cadastrées collectivité de Saint-Barthélémy AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8] d'un côté et AL [Cadastre 7] de l'autre, doit être fixée en attribuant le mur séparatif aux propriétaires des parcelles AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8] et entre les parcelles cadastrées collectivité de Saint-Barthélémy AL [Cadastre 10] d'un coté et AL [Cadastre 7] de l'autre en attribuant le mur séparatif au propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 10].
Pour autant les plans figurant en annexe pièce N°8 des intimés ne peut servir au bornage puisqu'il ne comporte pas de proposition permettant la pose des bornes.
Ainsi il y a lieu d'ordonner une expertise afin de fixer la limite séparative entre les parcelles cadastrées Collectivité de Saint-Barthélémy AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8] d'un coté et AL [Cadastre 7] de l'autre en attribuant le mur séparatif aux propriétaires des parcelles AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8] et la limite séparative entre les parcelles cadastrées Collectivité de Saint-Barthélémy AL [Cadastre 10] d'un coté et AL [Cadastre 7] de l'autre en attribuant le mur séparatif au propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 10] et de faire une proposition pour la pose des bornes.
Si le bornage se fait à frais communs, la consignation doit être mise à la charge des appelants qui sont demandeurs au bornage.
La cour ayant vidé sa saisine en ordonnant le bornage et l'expertise nécessaire pour y parvenir, le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens. MM. [H] et [NH] [R] qui succombent sont condamnés au paiement des dépens ; ils sont déboutés de leur demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à Mme [F] [K], Mme [J] et M. [O] [C], parties communes d'intérêts la somme totale de 10 000 euros à ce titre.
Par ces motifs
La cour
- infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande en bornage irrecevable,
Statuant de nouveau,
- ordonne le bornage de la parcelle cadastrée collectivité de Saint-Barthélémy AL
n° [Cadastre 7], propriété de M. [H] [R] et M. [NH] [R] .
- dit que la limite entre les parcelles cadastrées Collectivité de Saint-Barthélémy AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8] d'un coté et AL [Cadastre 7] doit être fixée en attribuant le mur séparatif aux propriétaires des parcelles AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 8] ;
- dit que la limite séparative entre les parcelles cadastrées Collectivité de Saint-Barthélémy AL [Cadastre 10] d'un coté et AL [Cadastre 7] de l'autre en attribuant le mur séparatif au propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 10] ;
- ordonne une expertise et désigne pour ce faire M [Z] [IV], expert inscrit à charge de
- prendre connaissance des titre de propriété des parties, des plans cadastraux, des relevés topographiques et tous autres documents utiles ;
- se rendre sur les lieux, les parties convoquées et procéder aux constatations contradictoires, pour procéder au bornage de la parcelle AL [Cadastre 7] ;
- décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
- consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
- procéder à tous les relevés utiles pour permettre la fixation de la limite séparant la parcelle AL [Cadastre 7] des parcelles contiguës cadastrées Collectivité de Saint-Barthélémy AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 8] et AL [Cadastre 10] ;
- dresser un procès-verbal d'arpentage portant délimitation de la parcelle avec un plan détaillé comportant les mesures, distances et proposition d'emplacement des bornes, procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état des lieux;
- proposer une délimitation de la parcelle et l'emplacement des bornes en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
- en cas d'accord express entre les parties, procéder à la pose des bornes ;
- répondre aux dires des parties ;
- dresser du tout un rapport et ce, dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
- dit que l'expert doit, en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile, faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
- dit que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et que s'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge et que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ;
- rappelle que l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ;
- fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 6 000 euros à la charge de M. [H] [R] et M. [NH] [R] ;
- dit qu'à défaut de paiement de la consignation dans le mois de la présente décision, la désignation de l'expert sera caduque ;
- condamne in solidum M. [H] [R] et M. [NH] [R] au paiement des dépens;
- condamne in solidum M. [H] [R] et M. [NH] [R] à payer à Mme [F] [K], Mme [J] et M. [O] [C], parties communes d'intérêts la somme totale de 10 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière