Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-15.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.097
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les effets du divorce des époux Y... étaient reportés au 18 octobre 1972 ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... se soit opposée à la demande de son mari en report des effets du divorce ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement entrepris dans ses dispositions non contraires alors que le dispositif de celui-ci indique : "Vu la demande en divorce formée par M. X... Roger sur le fondement de l'article 237 du Code civil" ;
Qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la partie du dispositif du jugement faisant référence à la cause du divorce, l'arrêt rendu le 1er mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la partie du dispositif du jugement ainsi rédigé : "Vu la demande en divorce formée par M. X... Roger sur le fondement de l'article 237 du Code civil" est supprimée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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