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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-12.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.075

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le tribunal de grande instance d'Auch, au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de la Direction générale des Impôts de son premier moyen, pris en sa première branche ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 190 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 cheveaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le directeur des Services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1986 à 1992 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, au titre de l'année 1989, le Tribunal retient que l'action en restitution de la taxe due au titre de l'année 1989 est une action en répétition de l'indu, soumise à la seule prescription trentenaire de droit commun, et que sa réclamation est donc recevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts Humblot et Feldain de la Cour de justice des Communautés européennes des 9 mai 1885 et 17 septembre 1987, invoqués par le redevable, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne; qu'il s'ensuit que l'action en cause, contestant la taxe elle-même, était une action fiscale entrant dans les prévisions des articles L. 190, premier alinéa, et L. 199 du Livre des procédures fiscales; que, dès lors, l'article R. 196-1 du même Livre étant applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, pour accueillir la demande en restitution des taxes dues au titre des années 1989 à 1992, le Tribunal retient que la progressivité de la taxe, malgré la réforme opérée par la loi du 30 décembre 1987, doit être considérée comme discriminatoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentaiton n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; qu'il en résulte que le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 est compatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution de la taxe acquittée au titre des années 1989 à 1992, le jugement rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auch; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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