Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 538/24
N° RG 22/01209 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOOT
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
26 Juillet 2022
(RG 20/00208 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/004877 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Association L'UCIE SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [M] [L] a été engagée par l'association L'UCIE SERVICES suivant contrat à durée déterminée en date du 5 février 2008 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'aide médico-psychologique.
La convention collective applicable est celle d'aide ou de maintien à domicile.
Du 18 novembre 2015 au 16 juin 2017, Mme [M] [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Elle a ensuite été placée en arrêt pour accident du travail du 30 juin 2017 au 2 juillet 2017, puis en arrêt maladie du 1er août 2017 au 31 mars 2020.
Le 29 mai 2020, Mme [M] [L] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail qui a indiqué « Inapte au poste d'AMP - Peut faire un travail de type administratif à mi-temps - Est en capacité de suivre une formation. A revoir dans 2 semaines ».
Le 23 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [M] [L] inapte à son poste dans les termes suivants : « inapte au poste d'AMP ' peut faire un travail de type administratif à mi-temps ' est en capacité de suivre une formation ». Le 18 août 2020, une procédure d'inaptitude et de recherche de reclassement a été mise en place.
Le 29 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir réparation des conséquences financières de cette rupture.
Par courrier du 23 novembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 26 juillet 2022, lequel a :
- débouté Mme [M] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [M] [L] à payer à l'association L'UCIE SERVICES 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [M] [L] le 12 août 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [M] [L] transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023 et celles de l'association L'UCIE SERVICES transmises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2024,
Mme [M] [L] demande :
- de dire bien appelé, mal jugé,
- d'infirmer en tous points le jugement entrepris,
- à titre principal :
- de procéder à l'annulation pure et simple de l'avertissement lui étant notifié le 24 octobre 2014,
- d'octroyer en conséquence 1000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère injustifié de cet avertissement,
- de juger que l'employeur a manqué à ses obligations de manière grave et répétée, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association L'UCIE SERVICES,
- de condamner l'association L'UCIE SERVICES à lui payer :
- 60000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse issue de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- 4800,27 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 480,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 20000 euros au titre de la résiliation judiciaire vexatoire de son contrat de travail,
- 10000 euros au titre du harcèlement moral issu de l'article L.1152-1 et suivants du code du travail,
- rappels de salaire au titre de la résiliation judiciaire qui vont courir à compter de la présente requête jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir : mémoire,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- à titre subsidiaire :
- de procéder à l'annulation pure et simple de l'avertissement lui étant notifié le 24 octobre 2014,
- d'octroyer en conséquence 1000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère injustifié de cet avertissement,
- de juger que son licenciement est nul et à défaut dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association L'UCIE SERVICES à lui payer :
- 60000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et à défaut dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- 4800,27 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 480,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 10000 euros au titre du harcèlement moral issu de l'article L.1152-1 et suivants du code du travail,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que les présentes sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande introductive en justice,
- d'ordonner la capitalisation judiciaire de ses intérêts,
- de condamner l'employeur aux entiers dépens.
L'association L'UCIE SERVICES demande :
- de constater que l'appelante ne respecte pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevables et de rejeter les deux demandes nouvelles adverses formulées depuis la première instance car irrecevables aux visas du décret 2016-660 du 20 mai 2016 et de l'article 70 du code de procédure civile, Mme [M] [L] sollicitant en cours de procédure que son licenciement soit jugé abusif et sollicitant l'annulation d'un avertissement qui lui a été notifié le 27 octobre 2014, en raison de ses fausses déclarations sur ses demandes de remboursements d'indemnités kilométriques en juin et juillet 2014,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- considéré que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [L] n'était pas fondée,
- rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 27 octobre 2014,
- condamné Mme [M] [L] à payer à l'association L'UCIE SERVICES 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [M] [L] des demandes suivantes :
- 60000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse issue de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- 4800,27 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 480,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 20000 euros au titre de la résiliation judiciaire vexatoire du contrat de travail,
- 10000 euros au titre du harcèlement moral issu des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail,
- rappels de salaire au titre de la résiliation judiciaire qui vont courir à compter de la présente requête jusqu'au jour du jugement à intervenir : mémoire,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre reconventionnel, de condamner Mme [M] [L] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire visant à contester le bien-fondé du licenciement de Mme [M] [L]
Attendu que l'association L'UCIE SERVICES conclut à l'irrecevabilité des demandes subsidiaires visant à contester le bien-fondé du licenciement de Mme [M] [L] en se prévalant des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile ;
Que toutefois, s'il est vrai que la demande visant à voir déclarer le licenciement de Mme [M] [L] pour inaptitude nul n'a pas été formée dans le cadre de la première instance, il n'en demeure pas moins que cette demande, au même titre que le demande en résiliation de contrat de travail, tend aux mêmes fins, à savoir : voir dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur pour un motif analogue, le harcèlement moral que Mme [M] [L] prétend avoir subi de son employeur ;
Qu'il s'ensuit que le demande aux fins de voir déclarer le licenciement se Mme [M] [L] nul est recevable ;
Attendu qu'en revanche, la demande visant à voir dire le licenciement de Mme [M] [L] repose sur une contestation afférente au manquement de l'intimée à son obligation de reclassement ;
Que son fondement de la prétention est sans lien direct avec le fondement des prétentions destinées à obtenir la résiliation du contrat de travail en cause ;
Qu'elle doit donc être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'en revanche, la contestation de l'avertissement notifié à Mme [M] [L] a été clairement évoqué dans le cadre de l'instance prud'homale ;
Que la demande dérivant de la sanction est donc recevable ;
Que l'exception formée à cet égard doit donc être rejeté ;
Sur le bien-fondé de l'avertissement du 24 octobre 2014
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte considérer que l'avertissement notifié à Mme [M] [L] le 24 octobre 2014 est justifié ;
Qu'en effet, le bien-fondé de la sanction a clairement été notifié est justifié à l'appui des versements déjà effectués au titre de frais sur plusieurs bulletins de salaire ;
Que pour sa part, force est de constater que la contestation soulevée par l'appelante intervient plusieurs mois après sa notification ;
Qu'au vu des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre partie, l'avertissement litigieux se voit justifié, de sorte que la demande de dommages-intérêts formés par Mme [M] [L] à ce titre doit être rejetée ;
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, pour appuyer sa demande, le salarié fait valoir en substance qu'il a été amené à réclamer à de nombreuses reprises le remboursement de ses frais kilométriques, et qu'il a fait l'objet d'un avertissement injustifié ;
Que toutefois, à cet égard, en dépit de la multitude de pièces produites aux débats, l'appelante se contente,dans le cadre du paragraphe propre à la demande de résiliation, de ne faire état que de ses deux pièces 87 et 88 ;
Que la lecture de ses écritures ne permet pas de de faire ressortir de façon circonstanciée la matérialité d'indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à cet égard, alors que les pièces en question portent sur une liste de prestations par intervenant sur laquelle Mme [M] [L] n'est même pas mentionnée, et sur un bulletin de salaire pour la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2008 ;
Que la cour vient de considérer que l'avertissement dont Mme [M] [L] a été l'objet se voit justifié ;
Qu'en tout état de cause, force est de constater que les autres pièces produites ne permettent en rien de faire ressortir l'existence et la matérialité d'indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors que l'appelante se contente d'un simple visa de pièces dans le cadre de ses écritues ;
Qu'il s'ensuit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé ;
Attendu que même s'il est simplement demandé à voir prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [M] [L] en raison d'un licenciement qualifié de sans cause réelle et sérieuse, la prétention demande est exclusivement fondée sur un harcèlement qui n'est pas caractérisé ;
Qu'en tout état de cause, abstraction faite de ce harcèlement, l'ancienneté des « griefs » dont le salarié semble faire état ne suffisent pas à justifier qu'il soit mis fin au contrat de travail de l'appelante ;
Que celle-ci sera donc déboutée de sa demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Attendu que le harcèlement moral allégué par Mme [M] [L] n'est pas démontré ;
Que la salariée sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur la nullité du licenciement de Mme [M] [L]
Attendu que la cour a constaté que le harcèlement moral dont Mme [M] [L] se prévaut n'est pas justifié ;
Qu'il s'ensuit que la salariée n'est pas fondée à demander la nullité de son licenciement ;
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, la demande formée par l'association L'UCIE SERVICES sera accueillie à hauteur de 100 euros ;
Qu'à ce titre, Mme [M] [L] doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE IRRECEVABLES la demande visant à voir dire le licenciement de Mme [M] [L] sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes qui en découlent,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a
-condamné Mme [M] [L] à payer à l'association L'UCIE SERVICES 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer à l'association L'UCIE SERVICES :
-100 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment