Texte intégral
RG N° RG 21/07151 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KXBA
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
RG N° RG 21/07151 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KXBA
Minute n°
Copie exec. à :
Me Michel MALL
Me Sarah ZIMMERMANN
Le
Le Greffier
Me Michel MALL
Me Sarah ZIMMERMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
SC MARJE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 421.307.067. représentée par M. [L] [O], gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 313
SC TS98, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 421.306.440. représentée par M. [S] [N], gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 313
S.C. SOFIMABE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 395.294.721. représentée par M. [H] [G], gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 313
S.A.R.L. SOCIETE POUR LA VALORISATION L’INNOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE TECHNOLOGIE ET DE SAVOIR FAIRE (SOVIDEC), immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 350.278.024. représentée par M. [K] [J], gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 313
S.A.R.L. TORO, immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° 418.632.097. représentée par M. [Y] [C], gérant
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 313
DEFENDERESSE :
S.C. WOHLACTIF, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n° 434.919.577. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur,
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur
assistés de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Selon un contrat d’amodiation en date du 31 mai 1999, le Port autonome de [Localité 12] a conféré à la Sci Gerom, ayant notamment pour associés, la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Société pour la valorisation l’innovation le développement de technologie et de savoir-faire Sovidec (ci-après la Sarl Sovidec) et la Sarl Toro, un droit personnel d’occupation d’un terrain situé [Adresse 8] pour une durée de trente ans, soit jusqu’au 31 mai 2029.
La Sci Gerom est propriétaire de deux halls et de bureaux construits en 1990 et en 2001 sur ce terrain.
Afin de simplifier leurs relations contractuelles issues d’un bail initial du 16 juillet 1990 et de multiples avenants ultérieurs, la Sci Gerom et la Sarl Norma ont signé un bail de locaux à usage commercial le 11 juillet 2008 portant sur les halls construits en 1990 et en 2001.
Par ailleurs, la Sci Gerom et la société Norma avaient signé un contrat de sous-location le 1er octobre 2004 portant sur une autre partie non construite du terrain, située du côté de la [Adresse 10], ce contrat ayant été conclu en contrepartie de l’accord du bailleur de réserver à la société Norma l’exclusivité de sa jouissance, au cas où elle déciderait de l’exploiter par la suite.
Par délibération du 4 novembre 2010 le Port autonome de [Localité 12] a autorisé la cession des bâtiments de la Sci Gerom au profit d’une Sci Rhinostra et, après résiliation anticipée du contrat d’amodiation du 31 mai 1999, a accepté de consentir à la Sci Rhinostra un nouveau contrat d’amodiation pour une durée de trente ans.
La Sci Gerom a vendu à la Sci Rhinostra les bâtiments et constructions érigés sur le terrain appartenant au Port autonome pour la somme de 7 millions d’euros par acte de vente dressé par Maître [D] [R] le 15 décembre 2010 et un contrat d’amodiation a été signé entre le Port autonome de [Localité 12] et la Sci Rhinostra le même jour pour une durée de trente ans.
La Sci Rhinostra est composée de dix associés, dont la Sc Wohlactif et cinq associés de la Sci Gerom, soit la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec, la Sarl Toro, chacun des dix associés étant détenteur de 10% du capital social de la société.
La Sci Rhinostra a donné un mandat exclusif de vente des biens immobiliers [Adresse 7] à la Sarl [Adresse 9] entreprise, agence immobilière, le 25 avril 2019, pour une durée de six mois et pour un prix net de 5,4 millions d’euros.
La Sarl Norma a donné congé le 14 octobre 2019, a quitté les lieux au mois de novembre 2019 et a procédé au paiement du loyer à sa charge jusqu’au terme du contrat, soit le 31 juillet 2020.
La Sas Opupelus a formalisé une offre le 23 juillet 2020, valable jusqu’au 29 juillet 2020, consistant à acquérir l’intégralité des parts sociales de la Sci Rhinostra sur une base de valorisation des actifs à la somme de 4,5 millions d’euros.
La Sc Wohlactif a repoussé la date de signature de l’acte de cession.
La signature de l’acte de cession a finalement été fixée au 1er septembre 2020.
Le 1er septembre 2020, la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec, la Sarl Toro et la Sc Wohlactif ont signé un protocole selon lequel les cinq anciens associés de la Sci Gerom s’engagent à verser chacun à la Sc Wohlactif la somme de 20 000 €.
Le même jour, les parts sociales de la Sci Rhinostra ont été cédées à la Sci Egl Rheinfeld et à la Sci Egl Brest.
Par courrier de leur conseil du 14 octobre 2020, la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro ont informé la Sc Wohlactif que le protocole était nul et que les sommes ne seraient pas versées.
Le conseil de la Sc Wolhactif a répondu le 1er décembre 2020, s’opposant aux arguments de la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro.
Par un courrier du 8 décembre 2020 la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro ont maintenu leur position.
Saisi par la Sc Wolhactif, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a, dans son ordonnance du 10 septembre 2021, notamment condamné la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec, la Sarl Toro à payer à la Sc Wolhactif une provision de 20 000 € chacune, avec intérêts au taux conventionnel de 10 % par an à compter du 1er septembre 2020 et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un acte d’huissier de justice délivré à la Sc Wolhactif le 8 novembre 2021, la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de remboursement et d’une demande indemnitaire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2023, la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro demandent au tribunal de :
- déclarer que le protocole transactionnel du 1er septembre 2020 est nul et de nul effet,
- condamner la Sc Wohlactif à rembourser à chacune des demanderesses, la somme de 22 400 €,
- déclarer que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- condamner la Sc Wohlactif à payer à chacune des demanderesses, la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- débouter la Sc Wohlactif de tous ses chefs de demande,
- condamner la Sc Wohlactif à verser à chacune des demanderesses la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sc Wohlactif aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris aux émoluments fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, par application combinée des articles 1240 et suivants du code civil et des articles A. 444-31 et A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés demanderesses font valoir en premier lieu qu’elles n’ont jamais reconnu des faits de dol qui auraient été commis lors de l’entrée de la Sc Wohlactif dans le capital de Sci Rhinostra, faits qui auraient conduit à la signature dudit protocole, et que le protocole est nul pour violence au sens des articles 1140 à 1143 du code civil et pour contrepartie illusoire et absence de concessions réciproques sur le fondement des articles 1169 et 2044 et suivants du code civil.
S’agissant de la violence, elles indiquent avoir été obligé de signer le protocole sous la contrainte, la Sc Wohlactif menaçant de ne pas donner pouvoir à la gérance pour signer en son nom la cession des titres de la Sci Rhinostra, ce qui aurait plongé cette dernière et ses associés dans d’importantes difficultés économiques, observant que la responsabilité des associés d’une Sci est conjointe et indéfinie.
Elles contestent l’argumentation de la Sc Wohlactif selon laquelle la jurisprudence prend en compte le patrimoine et la fortune des cocontractants pour écarter toute violence économique.
Elles précisent qu’elles n’étaient pas assistées d’un avocat lors de la signature du protocole et qu’il n’y a pas eu de négociation mais une contrainte l’obligeant à le signer.
Elles rappellent que la Sci Rhinostra était totalement acculée financièrement, qu’elle avait d’importants besoins de trésorerie, qu’elle devait faire appel à ses associés, que ce n’est qu’après quinze mois de recherches qu’un investisseur a finalement fait une offre de reprise et qu’à défaut de pouvoir réaliser cette opération, la gérance avait clairement fait savoir aux associés qu’il y aurait lieu de déposer le bilan.
Elles exposent que l’exposition de sa personne ou de sa fortune à un mal considérable au sens de l’article 1140 du code civil doit être considérée au regard des conséquences d’un refus de signer ce protocole et non du paiement indument exigé et que ce refus aurait entrainé le refus de Sc Wohlactif de signer l’acte de cession des parts sociales de la Sci Rhinostra et partant, l’obligation pour la gérance de déposer le bilan et donc l’exigibilité de la totalité des dettes de la Sci Rhinostra, dont la dette bancaire de 3 283 115 € en principal et intérêts.
Elles se fondent par ailleurs sur les dispositions de l’article 1143 du code civil et font valoir une dépendance économique à leur détriment.
Elles soulignent que le lien de dépendance entre elles et la Sc Wohlactif est décrit dans le préambule même du protocole, que sans cette dépendance et la crainte de l’échec de l’opération de cession elles n’auraient pas accepté les conditions financières exprimées en tout dernier instant par la Sc Wohlactif et que l’avantage exigé par celle-ci est manifestement excessif puisque ne reposant en réalité sur aucun droit à indemnisation.
Elles notent d’ailleurs sur ce dernier point que le protocole ne fait nullement référence à un grief quelconque, en réparation duquel l’indemnité de 100 000 € serait réglée, et soulignent le fait que la question de l’absence de référence au bail du 1er octobre 2004 portant sur le terrain adjacent de la [Adresse 10] et de son avenant, point de discorde soulevé par la Sc Wohlactif, n’avait aucune incidence sur la validité de son consentement à l’acte de cession des parts sociales.
Elles contestent avoir caché toute information à la Sc Wohlactif lors de la création de la Sci Rhinostra.
Elles soutiennent également que le protocole est nul pout absence de contrepartie et de concessions réciproques, observant que le protocole mentionne qu’une solution financière a été trouvée à la cession des titres bloquée par la Sc Wohlactif, consistant en ce qu’elles paient la somme totale de 100 000 € pour qu’elle accepte de signer avant la date butoir imminente, sans qu’aucun préjudice pour la Sc Wohlactif en lien avec ce versement ne soit exposé ni même allégué.
Elles contestent que cette indemnité ait pu être causée par sa renonciation à l’engagement d’une action judiciaire alors que le protocole ne le mentionne pas et en tout état de cause que la gérance de la Sci Rhinostra lui avait clairement reconnu le droit d’exercer toutes actions qu’il lui plairait, même en cas de signature de l’acte de cession des titres.
Elles demandent en conséquence que la nullité du protocole soit prononcée et que la Sc Wohlactif les rembourse des sommes versées.
Elles font par ailleurs état d’un préjudice moral du fait du comportement de M. [W].
Enfin, elles s’opposent à la demande de dommages et intérêts formée par la Sc Wohlactif en réparation d’un préjudice moral.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, la Sc Wohlactif demande au tribunal de :
- juger la demande irrecevable et mal fondée,
- débouter la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec, la Sarl Toro de leurs fins, moyens et conclusions,
- condamner la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec, la Sarl Toro solidairement ou in solidum à régler le montant de 1 097,93 €,
- condamner chacune des sociétés demanderesses, la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec, la Sarl Toro, à lui payer une somme de 10 000 € au titre des préjudices subis (moral et financier) outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner chacune des société demanderesses la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec, la Sarl Toro à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner les sociétés demanderesses aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure en référé,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- juger que rien ne s'oppose à l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que les époux [W] n'ont pu à un moment quelconque inspirer de crainte aux demanderesses qui sont représentées par des hommes d'affaires expérimentés et aguerris et qu’il n’existe aucun lien de dépendance entre elle et les sociétés demanderesses.
Elle rappelle que conformément à l’article 1143 du code civil, la notion principale est l'état de dépendance dont il est abusé, que cet abus ne se déduit pas du seul avantage obtenu et qu’est pris en compte le caractère vulnérable de la victime, caractère inexistant en l’espèce au regard de l'état de fortune ou de patrimoine des sociétés demanderesses et/ou de leur représentant légal.
Elle expose que les demanderesses ne démontrent pas l’existence cumulative des trois éléments que sont la contrainte, l’état de dépendance économique et l'avantage injustifié qu’elle en aurait tiré.
Elle relève également que les demanderesses échouent à administrer la preuve de ce que la Sci Rhinostra était totalement acculée financièrement, précisant que si tel avait été le cas, la gérance n’aurait pas manqué de saisir la juridiction compétente d’une procédure de sauvegarde et d’alerter les associés.
Elle précise que le protocole d'accord a été signé en toute connaissance de cause par les demanderesses qui ont reconnu que des informations ne lui ont pas été délivrées lors de l'acquisition par la Sci Rhinostra de l'immeuble de la Sci Gerom en 2010, qu’elle était dès lors fondée à obtenir une indemnisation pour les préjudices subis et que le protocole a pour contrepartie sa renonciation à des poursuites.
Elle observe sur ce point que la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence.
Elle demande la confirmation de la motivation du juge des référés dans son ordonnance du 10 septembre 2021 qui a jugé qu’en présence de stipulations claires et précises du protocole d'accord transactionnel ne nécessitant aucune interprétation, le principe même de l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable.
Sur les circonstances de la signature du protocole, elle indique que son interlocuteur pour les discussions et la signature du protocole était M. [G], représentant légal de la Sci Gerom, puis de la Sci Rhinostra, par ailleurs expert-comptable et commissaire aux comptes au sein de la société In extenso en charge des bilans de la Sci Rhinostra, en plus d’être le représentant légal de la Sc Sofimabe et que le protocole a été signé dans les locaux de la société In extenso, à la demande de M. [G].
Elle conteste l’absence de contrepartie à la transaction, précisant qu’elle a accepté de céder ses parts sociales contre règlement par chacun des autres associés de la somme de 20 000 € outre 10 % d'intérêts annuels, rappelant qu’il manquait à l'acte de vente entre la Sci Gerom et la Sci Rhinostra, l’avenant signé avec la société Norma et que la faculté de résiliation triennale de la société Norma lui a été cachée.
Elle fait par ailleurs état d’un préjudice moral, se qualifiant victime d’une escroquerie de la part des sociétés défenderesses lors de la vente du 15 décembre 2010 entre la Sci Gerom et la Sci Rhinostra.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2024 et fixée à une audience de juge unique. A la demande des parties l'affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
La Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro demandent que le protocole signé le 1er septembre 2020 soit annulé aux motifs que son consentement a été obtenu par violence, qu’elles étaient économiquement dépendantes de la Sc Wohlactif et que le protocole est dépourvu de concessions réciproques.
Le fondement reposant sur l'absence de concessions réciproques sera examiné en premier lieu, l'absence de concessions réciproques entraînant la nullité de la transaction et rendant dès lors la recherche d'un vice du consentement sans objet ; l'existence de concessions réciproques a par ailleurs un lien avec le consentement à la transaction, l'existence d'un vice du consentement tenant à la pression exercée par la Sc Wohlactif à l’encontre de la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro et à l’état de dépendance économique allégué de celles-ci étant indissociables de la réalité des concessions réciproques pouvant exister.
- Sur l'existence de concessions réciproques :
La transaction est définie par l'article 2044 du code civil comme un contrat, rédigé par écrit, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ainsi, la finalité poursuivie par les parties, lorsqu'elles concluent une transaction, est de mettre fin au litige qui les oppose, litige défini comme un différend présentant un caractère juridique et qui requiert l'expression d'une prétention qui doit se heurter à une résistance.
Les actes n'ayant pas pour finalité de mettre fin au litige ne sauraient donc valoir transaction.
L'existence de concessions réciproques est par ailleurs indispensable.
La réalité des concessions doit être recherchée au moment de la signature de l'acte, le juge en appréciant la réalité sans avoir à rechercher si elles étaient justifiées en leur principe ou en leur montant, seule la faiblesse d'une contrepartie pouvant être assimilée à son inexistence.
En l'espèce, le protocole conclu le 1er septembre 2020 entre, d’une part, la Sc Wohlactif et, d’autre part, la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro se résume comme suit :
« sous réserve de l’accord de Wohlactif de la cession de ses parts sociales dans la société Rhinostra, les sociétés Marje, SC TS98, Sofimabe, Sovidec et Toro s’engagent à lui verser chacune, une somme de 20 000 euros.
Ces sommes seront versées dans le mois qui suit la réalisation de la cession de la totalité des parts de la Société et du remboursement des comptes courants d’associés par les acquéreurs, comme prévu aux actes de cession. Tout retard dans le règlement des sommes dues portera intérêts au taux de 10% par an »
Ainsi, par ce protocole, la Sc Wohlactif a obtenu une somme totale de 100 000 € de la part de cinq des associés de la Sci Rhinstra sur les neuf autres associés, en contrepartie de son accord à la cession de ses parts sociales de cette Sci à la Sci Egl Rheinfeld et à la Sci Egl Brest.
Dans son exposé, le protocole présente la Sci Rhinostra, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, son objet social, la composition de son capital social et résume la situation dans laquelle se trouve la société, à savoir qu’elle est propriétaire de locaux inoccupés qui nécessitent des travaux importants, que des associés ne disposent pas des fonds pour participer à leur financement, que l’ensemble des associés dispose de comptes courants d’associés, que certains souhaitent leur remboursement rapide, que dans ce contexte les associés se sont concertés, ont décidé de vendre le bien appartenant à la société, que les Sci Egl Rheinfeld et Egl Brest ont proposé de faire l’acquisition de la totalité des parts sociales, que la signature a été fixée au 1er septembre 2020 et que la Sc Wohlactif s’oppose à la cession de ses parts sociales.
Il résulte des termes du protocole qu’il a été discuté et signé alors que la Sc Wohlactif refusait de céder les 10% de ses parts sociales de la Sci Rhinostra, sans que les raisons de ce refus ne soient précisées, ni mentionnées.
Cet exposé ne caractérise ainsi pas les termes du litige auquel le protocole est censé mettre fin.
Or, la question de la disposition de ses parts sociales de la Sci Rhinostra, par la Sc Wohlactif, ne présente pas les caractéristiques d’un litige au sens de l’article 2044 du code civil.
Si la Sc Wohlactif expose qu’elle a été victime de manœuvres dolosives de la part de cinq des associés de la Sci Gerom (ceux qui sont devenus associés de la Sci Rhinostra et qui sont parties au protocole du 1er septembre 2020) lors de la vente des bâtiments et constructions de la Sci Gerom à la Sci Rhinostra situés [Adresse 7] du 15 décembre 2010, le protocole ne contient aucune mention expresse quant à ces faits, faits qui sont dès lors étrangers audit protocole.
Par ailleurs et en tout état de cause, à supposer que le protocole soit en lien avec ce litige, la Sc Wohlactif ne fait aucune concession en contrepartie du versement à son profit d’une somme totale de 100 000 €, notamment la renonciation à toute action judiciaire à l’encontre de la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro en lien avec la vente du 15 décembre 2010.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que le protocole ne met pas fin à une contestation née ou à naître et ne contient pas de concessions réciproques.
Il sera en conséquence jugé que le protocole du 1er septembre 2020 ne remplit pas les conditions des dispositions de l’article 2044 du code civil et qu’il y a lieu de l’annuler.
Il sera dès lors ordonné la restitution des sommes versées par la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro à la Sc Wohlactif au titre de cette transaction, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, date du règlement.
La capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil sera également ordonnée.
- Sur les demandes de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, la partie qui sollicite des dommages et intérêts sur ce fondement doit caractériser une faute, rapporter la preuve de son préjudice, ainsi qu’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Sur la demande de la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et de la Sarl Toro :
La Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro demandent la condamnation de la Sc Wohlactif à leur payer à chacune la somme la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi suite aux faits de violence ayant vicié leur consentement au jour de la signature du protocole.
Les sociétés demanderesses font état de fautes qui auraient été commises par la Sc Wohlactif à l’égard du gérant de la Sci Rhinostra, M. [H] [G], décrivent l’attitude de M. [W] qui serait allé chez ce dernier pour lui réclamer le paiement de l’indemnité due au titre de l’accord et se réfèrent aux propos tenus par M. [W] à l’égard de M. [C], gérant de la Sarl Toro, tendant à le discréditer.
Il sera en premier lieu observé que s’il est reproché une faute de la Sc Wohlactif à l’encontre de la Sci Rhinostra, cette dernière n’est pas partie à la procédure.
En réalité, seule la Sarl Toro allègue une faute de la Sc Wohlactif à son égard.
Or, la responsabilité de la Sc Wohlactif ne peut être engagée pour des propos tenus par M. [W], qui n’est pas le gérant de la Sc Wohlactif.
Par ailleurs et en tout état de cause, aucune des sociétés demanderesses ne démontre l’existence du préjudice moral invoqué, procédant en réalité par simple affirmation.
Les demandes formées par la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro seront rejetées.
Sur la demande de la Sc Wohlactif :
La Sc Wohlactif demande la condamnation de la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l’escroquerie dont elle a été victime lors de la vente des bâtiments et constructions [Adresse 7] à [Adresse 11] le 15 décembre 2010 entre la Sci Rhinostra et la Sci Gerom.
La Sc Wohlactif échoue à caractériser une faute de la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro à son égard, motivant exclusivement sa demande sur la transmission d’informations incomplètes lors de la vente de bâtiments et constructions du 15 décembre 2010 entre la Sci Rhinostra et la Sci Gerom, sans aucune démonstration d’une faute de la Sc Marje, de la Sc TS98, de la Sc Sofimabe, de la Sarl Sovidec et de la Sarl Toro.
Au surplus, la Sc Wohlactif ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice ayant un lien de causalité avec un comportement fautif des sociétés demanderesses.
La demande de dommages et intérêts formée par la Sc Wohlactif sera en conséquence rejetée.
- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sc Wohlactif, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à sa charge une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés demanderesses.
La demande de la Sc Wohlactif formée à ce titre sera rejetée.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE le protocole signé, d’une part, par la Sc Wohlactif et, d’autre part, par la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro le 1er septembre 2020,
ORDONNE la restitution des sommes versées par la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro à la Sc Wohlactif au titre de ce protocole, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la Sc Wohlactif,
CONDAMNE la Sc Wohlactif aux dépens,
CONDAMNE la Sc Wohlactif à payer à la Sc Marje, la Sc TS98, la Sc Sofimabe, la Sarl Sovidec et la Sarl Toro la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes formées par les parties,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ