Cour de cassation, 09 avril 2014. 12-35.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.152
Date de décision :
9 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1142 et 1147 du code civil et l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 2010 par la société JSA Concept, n'a pas reçu paiement de ses salaires à compter de décembre 2010 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 4 mai 2011 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 10 mai 2011 ; que la cour d'appel a alloué au salarié une somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral ;
Attendu que pour dire que l'AGS ne devait pas sa garantie sur cette somme, l'arrêt énonce que l'article L. 3253-6 du code du travail circonscrit cette garantie aux sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le préjudice était fondé sur le non paiement des salaires par l'employeur, ce qui constituait un manquement à ses obligations nées du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la garantie de l'AGS CGEA de Rouen, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que l'AGS CGEA de Rouen doit garantir la créance de M. X..., d'un montant de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires ;
Condamne L'AGS CGEA de Rouen aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne L'AGS CGEA de Rouen à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la créance de dommages-intérêts pour non paiement des salaires fixée à 3 000 euros n'entrait pas dans la garantie à laquelle est tenue l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) du Centre Ouest ;
Aux motifs que «l'article 1147 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, en manquant à son obligation de paiement des salaires de M. X... sans pour autant engager une procédure de licenciement contre lui, la société JSA CONCEPT lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail résultant de la situation financière très difficile dans lequel lui et sa famille se sont trouvés ; qu'il démontre, par la production d'attestations et de documents administratifs, qu'il s'est trouvé dans l'obligation de solliciter l'aide du centre communal d'action sociale de MONTVILLE, de la banque alimentaire, de sa belle-mère., de la direction de l'action sociale du conseil général et du fonds de solidarité pour le logement, sa compagne, Mme Elisa Y..., et lui se sont vus délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail ; que Mme Y... a été victime d'un syndrome dépressif consécutif à cette situation, comme l'établissent l'attestation d'une amie et un certificat médical ; que cette situation justifie l'allocation à son profit d'une somme de 3 000 euros ; que l'article L. 3253-6 du code du travail circonscrit la garantie de l'AGS aux sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; qu'elle ne s'applique donc pas aux dommages-et-intérêts alloués à M. X... au titre de son préjudice causé par le défaut de paiement de ses salaires ; qu'i1 n'y a donc pas lieu de rendre la présente décision opposable au CGEA de ROUEN et à l'AGS ;
Alors que l'AGS garantit le paiement des dommages intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail, d'un manquement commis dans le cadre de l'exécution de celui-ci et, par voie de conséquence, du non paiement des salaires ou des congés payés ; que dès lors en allouant à M. X... des dommages-intérêts réparant le préjudice causé par le non respect par l'employeur de son obligation résultant du contrat de travail de payer le salaire convenu d'où il résultait une créance née avant l'ouverture de la procédure collective et en déclarant qu'elle n'était pas garantie par l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du code du travail ;
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