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Cour de cassation, 29 octobre 1973. 72-12.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

72-12.531

Date de décision :

29 octobre 1973

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QU'ETAIENT PRIVATIVES LES PARTIES DE COUR ET DE TERRAIN RESERVEES A L'USAGE EXCLUSIF DU PROPRIETAIRE DU LOT N. 41 DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE SIS ..., A MOULINS, ALORS QUE L'ETAT DE DIVISION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE COMPREND, DANS LES PARTIES COMMUNES, < LA TOTALITE DU SOL > ET QU'IL N'INCLUT DANS LEDIT LOT QUE < LA JOUISSANCE PRIVATIVE DE LA COUR, AVEC JARDINET DERRIERE > ; QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON

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Cour de cassation 1973-10-29 | Jurisprudence Berlioz