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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-13.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.616

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°) de Mme D... LE GALL, épouse de M. E..., demeurant au lieu-dit "Gorre-Deusit" en Landerneau (Finistère), 2°) de la compagnie LES MUTUELLES ASSURANCES, dont le siège est ... (Finistère), 3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU NORD FINISTERE, dont le siège est à Brest (Finistère), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., B..., C..., A..., X..., F... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de Mme E... et de la compagnie Les Mutuelles assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Nord Finistère ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z... fut blessé dans un accident de la circulation dont Mme E... fut déclarée entièrement responsable ; qu'il assigna celle-ci et la compagnie d'assurances "Les Mutuelles assurances" en réparation de son préjudice ; que Mme E... a été condamnée à indemniser M. Z... de son dommage ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) a été assignée en intervention ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que faute de préciser l'objet du capital de rente calculé pour un montant de 1 994 950,46 francs, il n'aurait pas permis de vérifier si la victime avait été intégralement dédommagée du préjudice subi, et n'aurait pas, par suite, donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. Z... et Mme E... ne contestent pas que la caisse versait à la victime une rente représentée par ledit capital ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que si la réparation doit être intégrale, elle ne doit pas en tous cas excéder le montant du préjudice ; Attendu que pour évaluer le préjudice subi par M. Z..., la cour d'appel déduit au titre de la créance de la caisse la somme de 20 879,02 francs à deux reprises du chef des indemnités journalières ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit que le montant des indemnités journalières fixé à 20 879,02 francs ne sera déduit qu'une seule fois de celui du préjudice global ; fixe en conséquence le montant de la réparation du préjudice complémentaire à la somme de 270 634,07 francs ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme E... et la compagnie Les Mutuelles assurances, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les instances afférentes aux instances devant les juges du fond seront à la charge de Mme E... et de la compagnie Les Mutuelles assurances ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-30 | Jurisprudence Berlioz