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Cour de cassation, 26 février 2020. 19-80.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.120

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

N° E 19-80.120 F-D N° 50 EB2 26 FÉVRIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020 M. T... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn, en date du 18 octobre 2018, qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et quatorze ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... U..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 168, 706-71, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce qu'il résulte d'une part du procès-verbal des débats que « le président a précisé que le Dr A... serait entendue par le moyen de la visio-conférence » le 16 octobre 2018 dans la matinée, et d'autre part que « Mme H...-Y... J..., le Dr A... Q... et Mme R... F..., experts, qui avaient été chargés d'une mission d'expertise au cours de l'instruction, ont exposé les résultats des opérations techniques auxquelles elles avaient procédé, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées », le 17 octobre 2018 dans l'après-midi ; "1°) alors que le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution de l'article 378 du code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradictions et de mentions incohérentes ; que le procès-verbal des débats, qui annonce l'audition du docteur A... par visio-conférence le 16 octobre 2018 dans la matinée puis constate que sa déposition a eu lieu le 17 octobre 2018 dans l'après-midi sans se référer à un quelconque procédé technique de visio-conférence ni constater que l'expert avait finalement comparu en personne, ne permet pas de s'assurer de la régularité de l'audition de l'expert ; "2°) alors qu'il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'un procès-verbal des opérations techniques doit être réalisé dans chacun des lieux dans lesquels se déroule l'audition d'une personne par visio-conférence, afin d'en constater la régularité, et de s'assurer de la confidentialité de la transmission et de l'absence d'incident technique ; qu'aucun procès-verbal des opérations techniques n'étant joint à la procédure, dans le procès-verbal des débats ou en annexe, le contrôle de la régularité de la déposition du docteur A... par visio-conférence est impossible et les dispositions susvisées ont été méconnues" ; Attendu que si, en début d'audience, le président a indiqué la date et l'heure d'audition d'un expert acquis aux débats par le moyen de la visio-conférence, il résulte du procès-verbal des débats que cet expert, comparant devant la Cour, a été entendu le lendemain de la date initialement prévue, en dehors du procédé de la visio-conférence ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, excès de pouvoirs, "en ce que l'arrêt d'incident du 17 octobre 2018 a déclaré la cour incompétente pour connaître des conclusions déposées par les conseils de l'accusé afin qu'il leur soit donné acte que, dans le cadre de sa déposition, le témoin M. P... W... a fait état de manière circonstanciée des déclarations de Mme C... L..., témoin acquis aux débats n'ayant pas encore déposé, et en ce que l'arrêt de condamnation du 18 octobre 2018 a été rendu sans que le président de la cour ne se soit prononcé sur lesdites conclusions ; "1°) alors que les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la cour, saisie d'un incident contentieux, se réfère, pour répondre aux arguments invoqués, aux dépositions d'un expert et d'un témoin qui n'ont pas été consignées au procès-verbal des débats ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de donné-acte qu'un témoin a cité lors de sa déposition les déclarations d'un autre témoin acquis aux débats mais qui n'a encore été entendu, sans pour autant qu'il lui soit demandé de porter au procès-verbal des débats le contenu de ces déclarations, la cour a violé le texte susvisé et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors qu' à titre subsidiaire, en refusant de statuer sur les conclusions régulièrement déposées par l'accusé et sans constater par ailleurs que le président aurait statué seul sur ces dernières ou se serait prononcé sur la possibilité de mentionner au procès-verbal le contenu de la déposition litigieuse, la cour a violé l'article 315 du code de procédure pénale qui l'oblige à statuer sur les conclusions des parties, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale" ; Attendu que, par arrêt incident en date du 17 octobre 2018, la cour d'assises s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte de propos tenus, lors de sa déposition, par un témoin, dont le président n'avait pas ordonné que ses déclarations soient mentionnées au procès-verbal des débats ; qu'elle retient que le pouvoir reconnu au président, par l'article 316 du code de procédure pénale, est personnel, exclusif et incommunicable, et que la Cour ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article 379 du même code, donner acte du contenu de la déposition d'un témoin alors que le président, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, n'a pas donné l'ordre qu'il en soit fait mention au procès verbal des débats ; Attendu qu'en statuant ainsi, il a été fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'une demande de donner acte ne peut aboutir à contourner la prohibition prévue à l'article 379 du code de procédure pénale qui interdit, sauf ordre du président, de faire mention au procès-verbal du contenu de la déposition d'un témoin ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 122-1 et 132-1 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable d'avoir volontairement donné la mort à X... D... et à G... E..., a dit qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et l'a condamné en conséquence à une peine de 30 ans de réclusion criminelle et de 14 ans de suivi socio-judiciaire ; "1°) alors l'article 122-1 du code pénal prévoit que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, tandis que doit être déclarée responsable et bénéficier d'une diminution de peine la personne atteinte d'un tel trouble ayant seulement altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; qu'en se bornant à décrire le comportement de l'accusé après la commission des faits et à mentionner les expertises psychiatriques sans expliquer en quoi ces éléments révéleraient une altération et non une abolition de son discernement, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'il résulte de l'article 365-1 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 que la cour d'assises doit énoncer dans la feuille de motivation les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ; que ces éléments doivent, en vertu de l'article 132-1 du code pénal, porter non seulement sur les circonstances de l'infraction, mais également sur la personnalité de son auteur et sur sa situation personnelle ; qu'en s'abstenant de toute motivation de la peine de réclusion criminelle relative à la personne de l'accusé, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour faire application des dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal et condamner M. U... à trente ans de réclusion criminelle, l'arrêt relève que, s'agissant de l'état mental de l'accusé, ses actes posés après les faits ont davantage démontré son égocentrisme que son incohérence, que l'ensemble des développements et conclusions des expertises psychiatriques ont conduit la Cour et le jury à retenir une altération du discernement de l'accusé et une diminution de la peine ; que la cour d'assises retient ensuite qu'une peine significative, compte tenu de l'extrême gravité des faits, doit être prononcée, assortie d'un suivi socio-judiciaire d'une durée également significative, notamment en raison des soins dont l'accusé devra bénéficier ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui exposent les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d'assises a justifié la peine appliquée, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2017- 694 QPC du 2 mars 2018 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

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