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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-10.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.709

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Henriette X..., demeurant à Angers (Maine et Loire), "La Chaîne" Ecouflant, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de Monsieur Marcel Z..., demeurant à Angers (Maine et Loire), "La Petite Chaîne" Ecouflant, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu d'une part, que les juges du fond ont fixé les valeurs à prendre en compte pour les opérations de partage au jour le plus proche de celui-ci en s'appuyant sur le rapport de l'expert sans faire peser sur l'une ou l'autre des parties les charges de la preuve ; qu'ainsi le moyen pris en sa première branche, manque en fait ; Et attendu, d'autre part, que le grief contenu dans la seconde branche du moyen s'attaque à un motif de la décision qui n'est pas le soutien de son dispositif, qu'il est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz