Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/01915

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01915

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 01 JUILLET 2025 Minute N° 624/2025 N° RG 25/01915 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHW3 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juin 2025 à 13h16 Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [N] né le 12 septembre 1976 à [Localité 1] (URSS), de nationalité russe, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans, assisté de Mme [Y] [S], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : M. le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 01 juillet 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2025 à 13h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juin 2025 à 12h48 par M. [H] [N] ; Après avoir entendu : - Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie, - Me Wiyao KAO en sa plaidoirie, - M. [H] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Selon l'article L 742-5, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. La préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] fonde sa requête en prolongation exceptionnelle de la rétention en application du texte précité sur deux élements (cf requête du 27 juin 2025 p3/4 et 4/4) : - la décision d'éloignement n'a pas pu être rapidement exécutée en raison de l'absence de documents d'identité et de reconnaissance par les autorités consulaires russes dans les délais impartis ; - M. [N] a présenté le 2 mai 2025 une demande de rééexamen de sa demande d'asile dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, s'agissant du premier motif invoqué, il ressort des documents versés par la préfecture elle-même que l'intéressé leur a remis son passeport, qu'elle a d'ailleurs communiqué aux autorités consulaires russes. Par ailleurs la relance des autorités russes le 21 mai puis le 27 juin 2025 en vue d'obtenir un laissez-passer n'est pas de nature à établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai comme l'exige l'article précité. L'appelant fait au demeurant état, sans être contredit, du fait qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers la Russie dès lors que l'espace aérien entre la France et la Russie est fermé. S'agissant du second motif allégué, s'il ressort en effet des pièces versées par la préfecture à l'appui de sa requête que M. [N] a présenté le 2 mai 2025 une requête dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement, la demanderesse indique toutefois elle-même que cette demande a été rejetée le 13 mai 2025. En tout état de cause, cette situation n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours, tel que l'exige l'article L 742-5 précité. Enfin la cour relève qu'en entame de sa requête, la préfecture évoque parmi divers éléments d'information sur la situation du retenu le fait que le comportement de M. [N] constituerait une « menace réelle et récurrente pour l'ordre public », mais sans produire aucun élément à cet égard, et sans d'ailleurs même se prévaloir d'une telle menace pour l'ordre public comme le lui permettrait l'article L 742-5 alinéa 2 du CESEDA pour soutenir sa requête en prolongation. En définitive, la demanderesse n'établit pas que la situation de M. [N] permet au juge d'ordonner la prolongation exceptionnelle de sa rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours, en application de l'article L 742-5 du CESEDA. Aussi il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [H] [R] pour une durée de 15 jours. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [N] ; INFIRMONS l'ordonnance du 29 juin 2025 à 13h16 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M.[H] [N] ;  STATUANT À NOUVEAU, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N] ; ORDONNONS en conséquence la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [H] [N] ; RAPPELONS à M. [H] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Indre-et-Loire et son conseil, à M. [H] [N] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 56 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Damien DESFORGES Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 01 juillet 2025 : M. le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3], par courriel La SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX M. [H] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4] Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz