Cour de cassation, 03 octobre 1991. 88-43.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.198
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Rolande I..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2°) Mme Martine C..., demeurant ... la Conseillère (Haute-Garonne),
3°) M. Louis E..., demeurant ... (Haute-Garonne),
4°) Mme Thérèse F..., demeurant ... (Haute-Garonne),
5°) Mme Suzanne G..., demeurant ... (Haute-Garonne),
6°) Mme Henriette K..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section Commerce), au profit de la société Monoprix, ayant un magasin ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. H..., M. J..., M. M..., M. A..., M. Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme B..., Mme Z..., M. X..., Mlle L..., M. D..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Monoprix, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mars 1988) que la société Monoprix a informé le personnel de son magasin de Toulouse de l'ouverture de celui-ci le mardi 8 mai 1984 ; qu'à cette date, plusieurs salariés ne se sont pas présentés ; qu'une retenue correspondant au salaire du 8 mai 1984 a été pratiquée sur la paye du mois de juin de ces derniers ; que vingt-cinq d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de leur employeur au paiement du montant de cette retenue ; que le conseil de prud'hommes a rejeté leurs demandes ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant au paiement de la journée du
8 mai 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement attaqué méconnait la portée réelle de la convention collective et passerait sous silence l'accord national d'entreprise des Monoprix, également applicable en la circonstance qui dispose en son article 23 que lorsque le jour de roulement coïncide avec un jour férié et chômé, il y a lieu à compensation, le jour de repos compensateur étant pris dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit, ce qui signifie que le jour férié coïncidant avec le jour de repos hebdomadaire est donc payé puisque le jour de repos habituel de chaque salarié conserné est reconduit à une date ultérieure ; que ce qui est vrai pour les jours de repos l'est implicitement et sans aucune équivoque dans l'esprit de la convention, également pour les jours fériés, donc le 8 mai à l'égard des salariés n'ayant pas accepté de travailler un jour férié ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes s'est, à tort, limité
essentiellement à une autre disposition contractuelle précisant que les heures de travail effectuées un jour férié supporteront une majoration de 100 % ; que cette disposition n'implique pas que les jours fériés sont obligatoirement travaillés ; que la majoration de 100 % des heures de travail le jour férié ne constitue qu'une mesure incitative sans entrainer pour autant une obligation quelconque pour le salarié de travailler le jour férié sur injonction unilatérale de l'employeur ; alors, qu'en outre, le conseil de prud'hommes en rejetant l'argument exposé par les demandeurs sur l'usage constant, s'est limité à la seule journée du 8 mai ; que depuis de nombreuses années, de façon constante, tous les jours fériés sont chômés et payés y compris le 8 mai avant sa suppression ; que le 8 mai est donc à inclure, comme par le passé, parmi les jours fériés, chômés et payés, selon l'usage bien établi depuis de nombreuses années ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que, sauf pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés, que le 1er mai et que la convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires prévoit que les heures travaillées un jour férié sont rémunérées avec application d'une majoration de 100 % ; qu'il s'ensuit qu'après avoir constaté qu'il n'existait pas d'usage contraire, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la direction du magasin était en droit de demander aux salariés de venir travailler le 8 mai 1984 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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