Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-16.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.769

Date de décision :

6 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Aluminium Péchiney, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant à La Gavotte, Les Y... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), Les Barnoins Est, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Pradon, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Vuitton, avocat de la société Aluminium Péchiney, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1991), que la société Merifer s'est engagée à démolir des bâtiments appartenant à la société Aluminium Péchiney (société Péchiney) et à procéder à l'enlèvement des matériaux provenant de la démolition, le rachat des ferrailles devant être effectué par la société Merifer ; que le marché faisait obligation à la société Merifer de fournir une caution bancaire et que la Société marseillaise de crédit (la banque) s'est portée caution à cet effet ; que la société Merifer ayant laissé impayées des factures de la société Péchiney concernant la ferraille récupérée puis ayant été mise en redressement judiciaire, la société Péchiney a assigné la banque en sa qualité de caution, en lui réclamant le montant des sommes lui demeurant dues ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de cautionnement du 16 juin 1986 intitulé "Marchés privés de travaux Caution en remplacement de retenue de garantie" stipulait expressément que la caution était accordée au titre du marché du 12 juin 1986 entre la société Merifer et la société Péchiney, d'un montant de 235 francs hors taxe la tonne, "ayant pour objet l'exécution des travaux de démolition de divers ateliers sur le site de Salindres" ; que, tant la référence à la loi du 16 juillet 1971 qui ne concernait, s'agissant de la retenue de garantie, que l'exécution des travaux, que la mention formelle de l'acte selon laquelle la caution ne portait que sur la partie du marché concernant "l'exécution des travaux de démolition" limitait, en termes formels, l'engagement de la caution à la seule exécution des travaux et que la cour d'appel n'a pu l'étendre à l'obligation du rachat de la ferraille par la société Merifer que par dénaturation de l'acte du 16 juin 1986, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aurait-il existé le moindre doute sur la portée de l'acte de cautionnement, que la cour d'appel aurait dû l'interpréter contre celui qui avait stipulé et en faveur de celui qui avait contracté l'obligation, à savoir la banque, et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement et interpréter l'acte du 16 juin 1986 contre la banque qui avait contracté l'obligation qu'en méconnaissance de ce principe et en violation de l'article 1162 du Code civil ; et alors enfin que la banque avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que, de par l'intention des parties, eu égard aux clauses du marché conclu entre la société Merifer et la société Péchiney, la volonté de celle-ci était claire, à savoir que la caution était seulement destinée à couvrir la non-exécution ou la mauvaise exécution des travaux et que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas que l'engagement de la banque portait exclusivement sur l'exécution des travaux, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le marché du 12 juin 1986 "consistait en deux obligations : démolition du chantier et rachat de la ferraille au prix de 235 francs la tonne", l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retient souverainement, hors toute dénaturation et par des motifs exclusifs de tout doute, qu'au vu de l'acte de caution, qui faisait référence au marché, "la société Péchiney était en droit de considérer que ces deux obligations étaient garanties" et que "si tel n'avait pas été le cas, la mention du rachat et de son prix n'auraient pas figuré dans l'acte de caution" ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société marseillaise de crédit, envers la société Aluminium Péchiney et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-06 | Jurisprudence Berlioz