Cour d'appel, 06 février 2014. 12/01140
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01140
Date de décision :
6 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 01140
AFFAIRE :
M. Gérard X..., M. François Y..., M. Jean-Claude Z...
C/
M. JEAN-MARIE A...
MJ/ MCM
Grosse délivrée à
Me DUDOGNON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 06 FEVRIER 2014
--- = = = oOo = = =---
Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gérard X...
de nationalité Française, né le 16 Novembre 1948 à CLERMONT FERRAND, Médecin, demeurant...
représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur François Y...
de nationalité Française, né le 12 Novembre 1949 à AUBUSSON, Médecin, demeurant...
représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Jean-Claude Z...
de nationalité Française, né le 17 Mars 1946 à CLERMONT FERRAND, demeurant...
représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 11 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur JEAN-MARIE A...
de nationalité Française, né le 02 Décembre 1948 à CHARBONNIER LES MINES, Docteur en médecine, demeurant...
représenté par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 28 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président JEAN a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Les docteurs Jean-Marie A..., Gérard X..., Jean-Claude Z... et François Y... ont signé les statuts d'une société civile professionnelle de médecins selon acte sous seing privé du 7 décembre 1981 ; ces statuts prévoyaient que le capital social était constitué de 40 parts sociales de 100 F chacune, chaque médecin apportant une somme de 1. 000 F correspondant à 10 parts.
Cette société n'a toutefois pas été immatriculée au registre du commerce.
Par lettre du 15 septembre 2008, le Dc A... a informé les docteurs X..., Z... et Y... qu'il cesserait son activité médicale à compter du 31 décembre 2008 et que des démarches de cession de parts étaient en cours ; il a confirmé sa décision de se retirer par courrier recommandé du 17 novembre 2008.
Faute d'avoir trouvé un acquéreur, le Dc A... a demandé à ses associés, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2009, le rachat de ses parts pour un montant de 25. 500 ¿ correspondant à 15 % de la moyenne du chiffre d'affaire des trois dernières années divisé par 4.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2009, les Dc X..., Z... et Y... lui ont notifié leur refus considérant que la société n'était qu'une simple société de fait à laquelle ils n'avaient fait que mettre à disposition leur clientèle sans l'intégrer au capital social, ce qui excluait donc tout rachat de celle-ci.
Suite à l'assignation délivrée contre ses anciens associés par le Dc A... le 20 avril 2010, le tribunal de grande instance de Guéret a notamment, selon jugement du 11 septembre :
- dit que la patientèle de chacun des médecins a fait partie de l'actif social de la société en participation crée par eux et que sa valeur doit être intégrée dans la détermination de la valeur des parts sociales,
- avant-dire droit, commis l'expert B... aux fins de donner son avis sur le montant des droits à la date du 31 décembre 2008 du Dc A... dans la société en participation constituée par lui même et les Dc X..., Z... et Y....
Les Dc X..., Y... et Z... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 2 octobre 2012
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 17 mai 2013 par les Dc X..., Z... et Y... et 22 juillet 2013 par le Dc A....
Les appelants demandant à la cour de réformer le jugement mais seulement en ce qu'il a dit que la patientèle de chacun des médecins fait partie de l'actif social de la société en participation crée par les Dc A..., X..., Z... et Y... et que sa valeur doit être intégrée dans la détermination de la valeur des parts sociales ; ils estiment en effet que la cour devra juger que la patientèle ou droit de présentation de clientèle de chacun des médecins ne fait pas partie de l'actif social et que sa valeur propre ne pourra être intégrée par l'expert dans la détermination de la valeur des parts sociales ; ils demandent par ailleurs à la cour de condamner le Dc A... à leur payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils reprochent au tribunal d'avoir tiré du simple constat que les associés avaient prévu un partage des bénéfices la conclusion que les patientèles avaient été apportées en propriété à la société alors que rien ne s'oppose en droit à ce qu'une dissociation soit effectuée entre la titularité du droit de propriété et celle des fruits et revenus et que le transfert de propriété ne peut être ni tacite, ni présumé mais doit résulter d'une disposition légale ou d'une disposition conventionnelle.
En réponse à l'argumentation subsidiaire du Dc A... fondée sur l'enrichissement sans cause, ils soutiennent que ce fondement ne peut être utilisé qu'au cas où il n'existe pas de convention entre les parties et qu'en tout cas il n'existe pas d'enrichissement de la part des médecins restants qui ont continué à exploiter leur propre clientèle et étaient d'ailleurs dans l'impossibilité matérielle de reprendre la clientèle de leur confrère, ne pouvant faire à trois ce qui était fait précédemment à 4 ;
Le Dc A... demande à la cour de confirmer le jugement sauf à préciser que la patientèle de chacun des médecins fait partie de l'actif social de la société en participation crée par les 4 médecins et que sa valeur doit être intégrée dans la détermination de la valeur de la créance du Dc A... ; il sollicite par ailleurs paiement de la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il considère qu'il ressort des statuts que la patientèle de chacun des médecins était celle de la société et observe que, en tout cas, son action devait prospérer à tout le moins sur le fondement de l'enrichissement sans cause dans la mesure où le patrimoine de ses anciens associés s'est trouvé enrichi, chacun à parts égales des doits que lui-même a perdu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu certes que, comme le soutiennent les appelants, le transfert de propriété doit résulter d'une disposition légale ou conventionnelle ;
Attendu toutefois que la clientèle est un élément du fonds libéral d'exercice de la profession de médecin ;
Or attendu que les statuts de la société crée par les quatre médecins prévoient expressément que " la société a pour objet l'exercice en commun de la Profession médicale ; que les diverses dispositions qui suivent cette affirmation (article 2 : Objet) n'ont pour but que de permettre d'y parvenir ; qu'il est prévu en effet que, " à cette fin la société peut notamment............ " ; que rien dans les statuts ne prévoit par ailleurs que la clientèle de chacun des médecins est exclue de l'exercice en commun de la Profession médicale voulue par les 4 médecins et concrétisé par la création de la société ; que les clauses statutaires (articles 9, 22, 23) exactement reprises par le tribunal, d'où il ressort principalement que chaque part sociale donne droit à une fraction égale dans la propriété de l'actif social et donne droit en outre à une fraction des résultats, que les recettes sociales sont constituées par les rémunérations de toute nature correspondant à l'activité professionnelle exercée par les associés dans le cadre de la société, enfin que jusqu'à décision contraire le bénéfice à distribuer sera réparti par parts égales, confirment au contraire la volonté des quatre associés de créer une clientèle commune attachée à la société ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le tribunal a jugé, par des motifs exacts que rien ne permet d'infirmer, que la patientèle de chaque médecin a fait partie de l'actif social de la société en participation crée par les quatre médecins et que sa valeur doit en conséquence être intégrée dans la détermination de la valeur des parts sociales ; qu'il n'y a pas lieu en effet de dire, comme le demande le Dc A..., que la valeur de la clientèle doit être intégrée dans la détermination de la valeur de la créance du Dc A... dès lors que la notion de parts sociales existe dans une société en participation, peu important, ce qui n'est pas contesté, que les parts sociales soient dans une société en participation non des créances contre la société qui n'a pas de patrimoine propre mais entre associés ;
Attendu que l'équité commande de condamner les Dc X..., Y... et Z... au paiement au Dc A... d'une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE les docteurs X..., Y... et Z... à payer au docteur A... une indemnité de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE les docteurs X..., Y... et Z... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique